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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 29 avr. 2024, n° 23/01764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute n° 24/395
N° RG 23/01764 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YFZN
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le29/04/2024
Me Réjane SURE
COPIE délivrée
le29/04/2024
au service expertise
Rendue le VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 18 Mars 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [X] [O] [S] [L]
[Adresse 3]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005442 du 29/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
représentée par Me Réjane SURE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Madame [C] [I]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Alexis GAUCHER-PIOLA, avocat au barreau de LIBOURNE
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 22 août 2023, Madame [L] a fait assigner Madame [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise de son véhicule automobile.
Madame [L] expose qu’elle a acquis le 03 octobre 2020 un véhicule de marque FIAT modèle 500-X moyennant le prix de 12 500 euros auprès de Madame [I] ; qu’elle a subi de nombreuses pannes avec le véhicule à partir du mois de mars 2021 ; qu’elle est fondée à solliciter une mesure d’instruction contradictoire pour agir contre Madame [I] sur le fondement de sa garantie des vices cachés.
Parallèlement, par acte délivré le 08 septembre 2023, Madame [L] a fait assigner Madame [I] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de résolution de la vente, de restitution du prix de vente et d’indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance du 23 janvier 2024, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge des référés et si une expertise judiciaire est ordonnée, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Appelée à l’audience du 11 décembre 2023, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l’audience de plaidoiries du 18 mars 2024.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— Madame [L], le 20 février 2024, par des écritures dans lesquelles elle maintient ses demandes,
— Madame [I], le 15 janvier 2024, par des écritures dans lesquelles elle demande que les demandes de Madame [L] soient déclarées irrecevables eu égard aux fins de non-recevoir tirées de l’autorité de chose jugée et de la prescription, de débouter Madame [L] de sa demande d’expertise et de condamner cette dernière à la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
Aux termes de l’article 2052 du code civil, “la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet”.
Madame [I] oppose d’abord l’absence de motif légitime en faisant valoir que le protocole transactionnel relatif aux désordres du véhicule litigieux, signé le 21 décembre 2022 par Madame [L] et le 12 janvier 2023 par elle-même, a autorité de la chose jugée entre les parties de sorte que la demande d’expertise de Madame [L] se heurte à une fin de non-recevoir.
Cependant, comme le relève Madame [L], la signature apposée sur le protocole par Madame [I], en ce qu’elle s’accompagne de la mention “bon pour accord pour la somme de 500 euros” fait peser un doute sérieux sur la validité et la portée de cet accord dans la mesure où elle est en contradiction avec la somme figurant à l’article 2 dudit protocole, qui prévoit une participation financière de l’intéressée à hauteur de 687,52 euros.
Madame [I] ne peut donc pas valablement se prévaloir d’une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’action tirée des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil se prescrit dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Madame [I] conteste ensuite l’existence d’un motif légitime en faisant valoir que l’action de Madame [L] serait prescrite depuis le mois de mars 2023, au motif qu’elle a eu connaissance du vice dès le mois de mars 2021.
Madame [L] soutient avoir initialement pensé que les problèmes de dysfonctionnement qu’elle rencontrait avec son véhicule ne relevaient pas d’un vice caché ; que ce n’est qu’à la date du dépôt du rapport d’expertise amiable, le 26 janvier 2023, qu’elle a pris conscience qu’il s’agit d’un vice caché ; qu’ainsi son action n’est pas prescrite.
La prescription de l’action n’apparaît dès lors pas manifestement acquise, et son appréciation relève de l’appréciation du juge du fond. En conséquence, l’action n’étant pas manifestement vouée à l’échec, Madame [I] ne peut s’en prévaloir pour faire obstacle à la demande d’expertise sollicitée par Madame [L].
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, Madame [L], par les pièces qu’elle verse aux débats, justifie d’un intérêt légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire de la partie défenderesse, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés de la demanderesse, qui a seule intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Les autres demandes
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par la demanderesse, qui pourra ultérieurement les inclure dans son préjudice matériel.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Madame [I] les sommes, non comprises dans les dépens, qu’elle a exposées dans le cadre de l’instance. Elle sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DECLARE recevables les demandes de Madame [L] ;
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder Madame [V] [K] ép. ANDURAND demeurant [Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01]Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 8]
DIT que l’expert procédera à la mission suivante :
– convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu’il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l’exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles techniques, à l’entretien et à l’achat du véhicule de Madame [L],
– donner aux juges tous éléments de nature à établir dans quelles conditions il a été fait acquisition de ce véhicule, préciser notamment si l’acheteur a eu communication de pièces déterminant de façon précise l’état du véhicule qu’il se proposait d’acquérir,
– dire à quelle date le véhicule litigieux a été mis en circulation, décrire l’état de la mécanique et de la carrosserie et préciser le degré d’usure du véhicule lors de son acquisition par rapport à la longévité habituelle de véhicules de même type,
– vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l’importance et la date d’apparition, et dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage,
– donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait leur permettant de déterminer si le vice aujourd’hui constaté existait ou non lors de la vente, dans l’affirmative, donner aux juges du fond tous éléments techniques et factuels leur permettant de dire si ce vice était ou non décelable pour un profane et pouvait ou non être ignoré du vendeur au moment de la vente,
– dire si le véhicule a fait, avant ou/et après la vente litigieuse, l’objet de réparations et dans l’affirmative, en préciser la nature, l’opportunité et l’efficience,
– rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dûs à un vice de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d’entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause,
– dire si le prix acquitté est conforme à celui habituellement pratiqué pour un véhicule de même type, de même âge et se trouvant dans un état identique,
– en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d’un tel véhicule, compte tenu du marché,
– donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l’opportunité économique d’y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées,
– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
– établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d’un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
DIT que les frais seront avancés par le Trésor Public, le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle ;
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de quatre mois à compter de la consignation ;
DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
DEBOUTE Madame [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DIT que Madame [L] conservera provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans son préjudice matériel.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,
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