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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 8 nov. 2024, n° 24/06070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05]
@ : [Courriel 8]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/06070 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTQY
Minute : 24/212
S.D.C. DE LA RESIDENCE LES JARDINS DU LAC [Adresse 2]
Représentant : Me SCP GUILLEMIN & MSIKAVAL, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire :
C/
Monsieur [M] [J]
Copie exécutoire :
Copie certifiée conforme :
Monsieur [M] [J]
SCP GUILLEMIN & MSIKAVAL
Le 08/11/ 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 08 Novembre 2024;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge de ce tribunal assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier et de Madame [Y] [B], greffier stagiaire ;
Après débats à l’audience publique du 10 Septembre 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. DE LA RESIDENCE LES JARDINS DU LAC [Adresse 2] Pris en la personne de SARL STEFA – [Adresse 4]
représenté par la SCP GUILLEMIN & MSIKA, avocat au barreau de VAL D’OISE
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 20/06/2024 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] a fait citer M. [M] [J] devant ce tribunal pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
7775,18 euros au titre d’un arriéré de charges de copropriété et de frais arrêté au 10/06/2024, outre les intérêts au taux légal, capitalisés, à compter du 15/01/2024,500 euros à titre de dommages-intérêts ;1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.Au soutien de ses prétentions, le syndicat fait valoir que les appels de charges et travaux ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion.
A l’audience, le syndicat a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Cité à étude, M. [M] [J] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
M O T I F S DE LA DÉCISION :
Selon l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit :
les charges générales relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots,les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.En application de l’article 1353 du code civil, il incombe toutefois au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance.
Or, en l’espèce, les procès-verbaux d’assemblée générale produits (pour des périodes ne correspondant pas au surplus aux exercices concernés par la demande) ainsi que le décompte individuel figurant au dossier sont insuffisants, en l’absence du décompte de répartition des charges et des appels correspondant aux montants inscrits sur le décompte individuel, pour permettre de prouver à la fois le quantum et l’exigibilité de la créance dont le paiement est sollicité.
La demande sera donc rejetée.
Le bien fondé de la créance principale n’étant pas établi, la demande de dommages et intérêts sera rejetée, le défaut de paiement de la part du défendeur ne pouvant en effet être considéré comme abusif dans ces circonstances.
Le syndicat succombant, il sera condamné aux dépens et sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, assorti de l’exécution provisoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/06070 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTQY
DÉCISION EN DATE DU : 08 Novembre 2024
AFFAIRE :
S.D.C. DE LA RESIDENCE LES JARDINS DU LAC [Adresse 2]
Représentant : Me SCP GUILLEMIN & MSIKAVAL, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire :
C/
Monsieur [M] [J]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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