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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 10 mars 2026, n° 25/02904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02904 – N° Portalis DB2H-W-B7J-27RE
Jugement du 10/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST
C/
[I] [X]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me CHAMBARETAUD (T.569)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le mardi dix mars deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST, dont le siège social est sis 1 rue Pierre de Truchis de Lays – 69410 CHAMPAGNE AU MONT D’OR
représentée par Me Carole CHAMBARETAUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 569, substituant Me Olivier LE GAILLARD, avocat plaidant au barreau de ROANNE,
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [I] [X],
demeurant 16 Place Dugas – 69510 THURINS
non comparant, ni représenté
Cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile par procès-verbal de recherches infructueuses de commissaire de justice en date du 13 septembre 2024.
d’autre part
Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 07/10/2025
Prorogé du 24/02/2026
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat du 20 septembre 2022, monsieur [I] [X] a souscrit une convention de compte courant auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST, sans découvert autorisé.
Par courrier recommandé du 10 octobre 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST a mis en demeure son client de régulariser le débit de son compte devenu débiteur, sous peine de clôture du compte, mise en demeure réitérée par courrier du 23 février 2023.
Par acte de commissaire de justice du 13 septembre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST a fait assigner monsieur [I] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON aux fins de :
Condamner monsieur [I] [X] à lui verser la somme de 17 262,51 euros, outre intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 23 février 2023 et jusqu’à parfait paiement ; Subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire des engagements souscrits par monsieur [I] [X] et le condamner à restituer la somme de 17 262,51 euros, outre intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 23 février 2023 et jusqu’à parfait paiement ; Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code de procédure civile ; Condamner monsieur [I] [X] à lui verser la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner monsieur [I] [X] aux entiers dépens ; Ordonner, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par le commissaire de justice, en application de l’article R444-55 du code de commerce et son tableau annexé 3-1, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.L’affaire a été appelée à l’audience du 07 octobre 2025 lors de laquelle la demanderesse, représentée par son conseil, s’est référée aux termes de son assignation.
Elle maintient ses demandes.
L’assignation de monsieur [I] [X] a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses. Il n’a pas comparu à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026, délibéré prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est en revanche réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du débiteur.
En l’espèce, le présent jugement est rendu en premier ressort et est réputé contradictoire.
Sur la forclusion
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Suivant l’article L.314-26 du même code, les dispositions relatives aux crédits à la consommation sont d’ordre public.
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement du solde du compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue, non régularisé à l’issue du délai de trois mois prévu à l’article L.312-93.
Cependant, ce point de départ est reporté notamment après l’adoption d’un plan conventionnel de redressement ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L.733-1 du même code.
En l’espèce, il résulte du relevé de compte versé aux débats que le compte courant de monsieur [I] [X] est débiteur en continu depuis le 07 octobre 2022. Dès lors, l’action a bien été introduite dans le délai légal dont le point de départ est fixé au troisième mois suivant cette date.
En conséquence, l’action est recevable.
Sur la résiliation du contrat
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 précise que la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.
La clause résolutoire de plein droit, qui permet aux parties de soustraire la résolution d’une convention à l’appréciation des juges, doit être exprimée de manière non équivoque.
En l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST justifie du solde débiteur du compte courant de monsieur [I] [X] pendant plusieurs mois. Elle ne justifie cependant ni des conditions générales de la convention de compte courant ni d’une mise en demeure valablement délivrée à l’emprunteur avant la déchéance du terme. Aucun accusé de réception n’est en effet produit s’agissant du courrier du 10 octobre 2022 et le courrier du 23 février 2023 est revenu à l’expéditeur avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ».
Dès lors, la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée.
En revanche, il est établi que monsieur [I] [X] a gravement manqué à son obligation contractuelle. La gravité de l’inexécution contractuelle est en effet établie en ce qu’elle est répétée et porte sur l’obligation principale de l’emprunteur de rembourser le solde bancaire débiteur.
En conséquence, ce manquement justifie de prononcer la résiliation de la convention de compte.
Sur les sommes restant dues au titre du solde débiteur de la convention de compte courant
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ce qui les ont faites.
En l’espèce, la demanderesse justifie des conditions particulières du contrat la liant à son client et du relevé de compte laissant apparaître un solde de 17 297,16 euros au 07 juin 2023, ainsi que d’un détail de créance du 1er août 2023 mentionnant un solde débiteur de 17 262,51 euros après déduction des frais irrégularités et incidents depuis janvier 2022.
En l’état de ces éléments, elle rapporte suffisamment la preuve du principe de sa créance, de son montant et de son exigibilité, de sorte qu’il convient de condamner le défendeur à lui verser cette somme.
L’établissement de crédit n’a pas indiqué dans son assignation la nature des intérêts de retard sollicités. Les conditions particulières du contrat stipulent que le taux maximum des intérêts débiteurs en vigueur au jour de la signature est de 19% l’an et que ce taux est variable selon un barème tarifaire, barème qui n’est pas joint au dossier.
Dès lors, à défaut de plus amples précisions, de toute demande à ce titre, et alors que la convention de compte est résiliée, il y a lieu de prévoir que la condamnation portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure, en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur la capitalisation des intérêts
La règle édictée par l’article L.312-38 du code de la consommation selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L. 312-40 (anciennement articles L311-23 à L311-25 du code de la consommation) ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance prévus par ces articles, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par 1343-2 du code civil.
Il convient ainsi de rejeter la demande de capitalisation des intérêts formulée sur le fondement de l’article 1342-3 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépensEn application de l’article 696 du code de procédure civile, monsieur [I] [X], partie succombante, doit supporter les dépens.
Sur les frais irrépétiblesEn application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les frais d’exécution forcéeLa demande relative à l’exécution de la présente décision par l’intermédiaire d’un commissaire de justice et à la prise en charge des frais d’exécution par le débiteur doit être rejetée, la juridiction ne pouvant statuer sur une situation à ce stade hypothétique.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST ;
REJETTE la demande de constat de l’acquisition de la déchéance du terme de la convention de compte du 20 septembre 2022 ;
PRONONCE la résiliation de la convention de compte courant souscrite le 20 septembre 2022 entre monsieur [I] [X] et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST ;
CONDAMNE monsieur [I] [X] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST la somme de 17 262,51 euros (dix-sept-mille-deux-cent-soixante-deux euros et cinquante-et-un centimes) au titre de la convention de compte courant souscrite le 20 septembre 2022, cette somme portant intérêt au taux légal à compter du 13 septembre 2024, date de l’assignation ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
REJETTE la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [I] [X] aux entiers dépens ;
REJETTE la demande relative à l’exécution de la décision par un commissaire de justice et à la charge des frais d’exécution forcée ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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