Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 25 mars 2026, n° 24/03847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. CLARDIM |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
8ème chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 25 Mars 2026
N° R.G. : N° RG 24/03847 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZPL6
N° Minute :
AFFAIRE
[J] [U] [S] [I]
C/
S.D.C. SDC [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la SARL CLARDIM, RCS [Localité 1] 502 320 286, [Adresse 2], S.A.R.L. CLARDIM
Copies délivrées le :
A l’audience du 09 Janvier 2026,
Nous, Anne-Laure FERCHAUD, Juge de la mise en état assistée de Georges DIDI, Greffier ;
DEMANDEUR
Madame [J] [U] [S] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Frédéric DROUARD de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0378
DEFENDEURS
SDC [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la SARL CLARDIM, RCS [Localité 1] 502 320 286, [Adresse 2]
[Adresse 3] et [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Agathe CORDELIER de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0399
S.A.R.L. CLARDIM
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Arnaud MAGERAND de la SCP STREAM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 132
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
Vu l’assignation du 7 mai 2024 délivrée à la requête de Mme [J] [I] à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 5] et la société Clardim, sollicitant à titre principal l’annulation de l’intégralité de l’assemblée générale du 1er février 2024 et à titre subsidiaire l’annulation des résolutions n°24 à 31 de cette même assemblée,
Vu les conclusions d’incident transmises par voie électronique le 26 décembre 2025 par le syndicat des copropriétaires,
Vu les conclusions en réponse à l’incident transmises par voie électronique le 10 décembre 2025 par Mme [J] [I],
Vu les conclusions d’incident transmises par voie électronique le 5 décembre 2025 par la société Cardim,
Vu l’audience de plaidoirie de l’incident du 9 janvier 2026 et la mise en délibéré au 25 mars 2026,
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la fin de non-recevoir tenant au défaut de qualité à agir de Mme [J] [I]
Le syndicat des copropriétaires considère que Mme [J] [I] est irrecevable à contester l’intégralité de l’assemblée générale du 1er février 2024 dès lors qu’elle a voté en faveur de certaines résolutions adoptées.
La société Cardim oppose que Mme [J] [I] ne peut être déclarée recevable en sa demande d’annulation de l’intégralité de l’assemblée générale, dès lors qu’elle y a été présente et qu’elle ne s’est pas opposée à l’ensemble des résolutions. Elle ajoute qu’elle ne peut être recevable en sa demande d’annulation des résolutions n° 24 à 31, dès lors qu’elle a voté favorablement pour certaines d’entre elles.
Mme [J] [I] oppose qu’elle n’avait aucune intention de s’opposer systématiquement à l’intégralité des projets de résolutions qui étaient soumis au vote des copropriétaires mais indique que cette assemblée générale dans son intégralité est nulle, dans la mesure où les copropriétaires qui ont fait le choix de voter par le biais d’un formulaire par correspondance, n’ont pas pu exprimer leur choix de manière éclairée sur chacune des résolutions.
En vertu de l’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée.
Il est constant que ces dispositions sont applicables à l’action en annulation d’une assemblée générale dans son ensemble ainsi qu’à l’action en annulation de certaines résolutions.
Il en résulte que le copropriétaire qui a voté en faveur de certaines résolutions ou s’est abstenu n’est pas admis à les contester, ni à contester l’assemblée générale dans son ensemble.
En outre, aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En l’espèce, Mme [J] [I] a voté en faveur de plusieurs résolutions adoptées, dont notamment les résolutions n°17 et 20.
Mme [J] [I] est donc irrecevable à solliciter, à titre principal, l’annulation de l’assemblée générale du 1er février 2024 dans son intégralité, dès lors qu’elle a voté en faveur de plusieurs résolutions adoptées lors de ladite assemblée générale, et ce peu important que le moyen de nullité soulevé puisse éventuellement être de nature à entraîner l’annulation de l’assemblée générale dans son ensemble.
Sa demande subsidiaire tendant à l’annulation des résolutions n°25 à 31 (sauf la n°29) de ladite assemblée est quant à elle irrecevable dès lors qu’elle a voté soit en faveur de ces résolutions (26.4, 26.6, 27, 28, 30), soit contre une résolution rejetée (n°25, 26.2, 26.5) ou s’est abstenue (26.1).
La mise au vote des résolutions n°26.3 et 31 (dont 31.1, 31.21, 31.3 et 31.4) a été reportée à la prochaine assemblée générale de sorte que la demande d’annulation est sans objet.
Ses demandes subsidiaires tendant à l’annulation des résolutions n°24 et 29, de ladite assemblée est quant à elle recevable dès lors qu’elle a été opposante à ces résolutions.
II – Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
En l’espèce, les dépens de l’incident suivront ceux du fond.
Aussi, l’équité commande de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles exposés pour les besoins du présent incident. Leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront par conséquent rejetées.
Par ailleurs, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile ajoute que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire,
DECLARE irrecevable la demande formée par Mme [J] [I] tendant à l’annulation de l’intégralité de l’assemblée générale du 1er février 2024,
DECLARE irrecevable la demande formée par Mme [J] [I] tendant à l’annulation des résolutions n°25, 26, 27, 28 et 30 de l’assemblée générale du 1er février 2024,
DECLARE recevable la demande formée par Mme [J] [I] tendant à l’annulation des résolutions n°24 et 29 de l’assemblée générale du 1er février 2024,
DECLARE sans objet la demande formée par Mme [J] [I] tendant à l’annulation des résolutions n°26.3 et 31 (dont 31.1, 31.21, 31.3 et 31.4) de l’assemblée générale du 1er février 2024,
REJETTE les demandes des parties formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens de l’incident suivront ceux du fond,
REJETTE les demandes des parties formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 9 octobre 2026 pour conclusions en demande,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
signée par Anne-Laure FERCHAUD, Juge, chargée de la mise en état, et par Georges DIDI, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Georges DIDI
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Anne-Laure FERCHAUD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Mère ·
- Établissement hospitalier
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Débats ·
- Chambre du conseil ·
- Cabinet ·
- Contradictoire ·
- Assignation ·
- Délibéré
- Devis ·
- Fourniture ·
- Taux d'intérêt ·
- Facture ·
- Partie ·
- Travaux supplémentaires ·
- Ligne ·
- Créance ·
- Propos désobligeants ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résolution ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Conseil syndical ·
- Abus de majorité ·
- Chêne ·
- Annulation ·
- Assemblée générale ·
- Demande ·
- Majorité
- Partie ·
- Expertise ·
- Assistant ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiateur ·
- Associations ·
- Hors de cause ·
- Intervention volontaire ·
- Adresses
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Laine ·
- Syndic ·
- Société générale ·
- Europe
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Renvoi ·
- Océan ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Ressort ·
- Référé ·
- Comptable ·
- Partie ·
- Auxiliaire de justice
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Moteur ·
- Bien d'occasion ·
- Adresses ·
- Nom commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice
- Cadastre ·
- Épouse ·
- Parcelle ·
- Expulsion ·
- Propriété ·
- Polynésie française ·
- Opposition ·
- Astreinte ·
- Force publique ·
- Nationalité française
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réserve ·
- Carrelage ·
- Commissaire de justice ·
- Assistant ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Référé
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caution ·
- Prêt ·
- Garantie ·
- Midi-pyrénées ·
- Sociétés ·
- Caisse d'épargne ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Taux légal
- Commissaire de justice ·
- Crédit agricole ·
- Débiteur ·
- Compte courant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution ·
- Intérêt ·
- Exécution ·
- Solde ·
- Consommation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.