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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 févr. 2026, n° 25/58585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/58585 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBLZL
N° : 7
Assignation du :
27 et 28 Novembre 2025[1]
[1] 5 Copies exécutoires
délivrées par LRAR
+ 3 CCC aux avocats
par la toque le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 février 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [C] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Julien D’ANDURAIN, avocat au barreau de PARIS – #P0094
DEFENDEURS
Le CABINET [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [R] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentés par Maître André-françois BOUVIER-FERRENTI, avocat au barreau de PARIS – #P0106
La société ACAZIA
[Adresse 3]
[Localité 3]
La société OCEAN EXPERTS COMPTABLES ASSOCIES
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentées par Maître Alexandre MERVEILLE, avocat au barreau de PARIS – #P0454
DÉBATS
A l’audience du 08 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée par Monsieur [C] [P] les 27 et 28 novembre 2025 à l’encontre de Monsieur [R] [N] et des sociétés SAS CABINET [N], SARL ACAZIA et OCEAN EXPERTS COMPTABLES ASSOCIES.
Vu la demande de renvoi formulée par l’ensemble des parties en application de l’article 47 du code de procédure civile à l’audience du 8 janvier 2026 ;
Vu les observations orales de l’ensemble des parties à l’instance ;
SUR CE
Aux termes de l’article 47 du code de procédure civile, lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82.
En l’espèce, il est acquis aux débats que Monsieur [P] est inscrit au barreau de PARIS.
En conséquence et en raison de la multipostulation dans ledit ressort, il sera fait droit à la demande et l’affaire sera renvoyée au président du tribunal judiciaire de VERSAILLES, tribunal limitrophe, statuant en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons l’affaire et les parties devant le président du tribunal judiciaire de VERSAILLES statuant en référé, en application des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile ;
Ordonnons que la présente décision soit notifiée aux parties par lettre recommandée en application de l’article 84 du code de procédure civile,
Disons qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le dossier de l’affaire sera transmis par le secrétariat avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l’article 82 du code de procédure civile.
Ainsi ordonné par mise à disposition au greffe, le 12 février 2026
Fait à [Localité 1] le 12 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC David CHRIQUI
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