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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch3 référé civil, 20 nov. 2025, n° 25/00205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
— O R D O N N A N C E DE RÉFÉRÉ -
PROCÉDURE
N° RG 25/00205 – N° Portalis DBYP-W-B7J-CP35
ORDONNANCE
N° 25/00125
DU 20 NOVEMBRE 2025
— ------------------------------
Expédition le
Me CHANTELOT
[W]
expert
service expertise
régie
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [B]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Laurence CHANTELOT de la SELARL CHANTELOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de ROANNE
D’UNE PART
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [W] exploitant à titre personnel sous le nom commercial ARM AUTO
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
non comparant, non représenté
D’AUTRE PART
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Antoine CHABERT, Président
LE GREFFIER : Isabelle BERTHIER, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du 30 OCTOBRE 2025
ORDONNANCE : prononcée publiquement le 20 NOVEMBRE 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [B] a acquis le 05 mai 2025 un véhicule de marque BMW, type série 1, immatriculé [Immatriculation 7] auprès de M. [F] [W], agissant sous le nom commercial ARM AUTO, moyennant la somme de 5 000 euros.
Suite à une panne sur le véhicule le 20 juin 2025, celui-ci a été immobilisé au garage Gambetta sis [Adresse 4] à [Localité 11].
Le garagiste lui ayant indiqué que le moteur était à remplacer, M. [S] [B] a informé M. [F] [W] par courrier du 21 juin 2025 de sa volonté d’annuler la vente.
L’assurance protection juridique de M. [S] [B] a missionné un expert pour examiner le véhicule le 12 août 2025 et il ressort de la réunion d’expertise amiable, à laquelle M. [F] [W] ne s’est pas présenté, que les défauts affectant le véhicule le rendent impropre à l’usage attendu et que les dommages sont survenus pendant la période de garantie légale de conformité du bien d’occasion.
Par lettre recommandée du 10 septembre 2025 M. [S] [B] a mis en demeure M. [F] [W] de procéder amiablement à la résolution de la vente.
Par acte extrajudiciaire du 14 octobre 2025, M. [S] [B] a assigné M. [F] [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne afin de solliciter une expertise judiciaire.
L’audience s’est tenue le 30 octobre 2025.
M. [S] [B], représenté par son conseil, demande au tribunal d’ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il lui plaira avec la mission telle que mentionnée dans l’assignation, de dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure et de réserver les dépens.
M. [F] [W], non comparant ni représenté, n’a fait valoir aucune observation.
La décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce l’assignation a été signifiée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, à l’adresse de la dernière demeure connue de M. [F] [W], le commissaire de justice instrumentaire a constaté que son nom n’apparaissait ni sur la boite aux lettres ni sur la sonnette de l’habitation, qu’il n’était pas en possession de son numéro de téléphone et qu’il n’était pas répertorié sur l’annuaire électronique du département de l'[Localité 6], que les recherches sur internet sont demeurées infructueuse et que le voisin rencontré a affirmé qu’il n’habitait plus la villa depuis un au moins sans être en mesure de fournir le moindre renseignement le concernant. L’huissier n’avait pas non plus connaissance d’un éventuel employeur ou lieu où il serait susceptible d’exercer une activité professionnelle.
Les formalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile ont été accomplies et les demandes sont donc régulières.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, M. [S] [B] fait valoir que son véhicule, acheté le 05 mai 2025 est tombé en panne le 20 juin 2025.
Le garage [Adresse 8] a établi un devis n°2 025/2 003 011 le 26 juin 2025 d’un montant de 10 176,34 euros au titre notamment d’un « remplacement moteur suite casse ».
Il ressort également de l’expertise amiable sollicitée par l’assurance protection juridique de M. [S] [B] que :
Les dommages affectant le véhicule résultent de « la défaillance de la liaison mécanique entre le piston du cylindre 4 et sa bielle ;Le numéro moteur ne correspond pas au numéro moteur qui équipait le véhicule en sortie d’usine, suggérant que ce moteur a déjà fait l’objet d’un remplacement ;Les dommages sont survenus pendant la période de garantie légale de conformité du bien d’occasion ;Les dommages sont tels qu’ils rendent le véhicule impropre à l’usage attendu, puisque le véhicule n’est plus en mesure de circuler ;Les dommages n’étaient nécessairement pas visibles au moment de l’achat »Au regard de ces éléments, M. [S] [B] justifie d’un motif légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres affectant le véhicule afin que les responsabilités éventuelles soient établies.
M. [S] [B] sera provisoirement condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARE recevables les demandes formulées par M. [S] [B] à l’encontre de M. [F] [W] ;
ORDONNE une mesure d’expertise ;
DESIGNE pour y procéder :
Monsieur [J] [N] – [Adresse 3] – Tél : [XXXXXXXX01]. – [Localité 10]. : 06.78.10.63.86 – Mèl : [Courriel 9]
Avec la mission suivante :
Convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant, de leurs conseils respectifs et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;Se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;Examiner le véhicule de marque BMW, type série 1, immatriculé [Immatriculation 7], immobilisé au garage Gambetta sis [Adresse 4] à [Localité 11] ;Procéder à la constatation des désordres allégués ; les décrire précisément et donner son avis technique sur leurs origines et leurs causes ;Dire si les vices affectant le véhicule de marque BMW, type série 1, immatriculé [Immatriculation 7], que M. [F] [W], exerçant sous le nom commercial ARM AUTO, a vendu à M. [S] [B] le 05 mai 2025, existaient ou non avant la vente et dans l’affirmative, s’ils auraient pu être vus par l’acheteur et s’ils pouvaient être connus du vendeur ;Dire si les vices affectant le véhicule sont susceptibles de constituer des vices cachés au sens des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil ;Décrire et chiffrer les travaux propres à remédier aux désordres ;Dire si le véhicule est économiquement réparable ; Chiffrer l’ensemble des préjudices subis par M. [S] [B] ;Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;DIT que M. [S] [B] consignera la somme de 2 000 euros à valoir sur les frais d’expertise dans le délai d’un mois à compter de la présente décision ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 271 du code de procédure civile la mesure d’expertise sera caduque à défaut de consignation dans ledit délai ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne ;
DIT que l’expert diffusera aux parties un pré-rapport en suscitant leurs observations écrites sous forme de dires en leur impartissant un délai, et auxquelles il répondra avant le dépôt de son rapport définitif ;
DIT que l’expert devra remettre au greffe de la juridiction et aux parties un rapport définitif de ses opérations dans le délai de six mois à compter de la consignation de la provision ;
DIT que l’expert indiquera lors de la première réunion d’expertise :
Le calendrier et le coût prévisionnel de ses investigations dont il informera tant les parties que le magistrat chargé du suivi des expertises ;L’identité et les coordonnées de toute personne dont l’intervention à la mesure d’expertise lui paraît nécessaire, comme étant susceptible d’être mise en cause ;DIT que l’expert pourra, le cas échéant, solliciter une consignation complémentaire pour adapter la provision au coût global prévisible de l’expertise, en adressant une copie de sa demande aux parties ;
DIT que l’expert joindra à chaque exemplaire de son rapport adressé aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrats taxateur ;
DIT que le magistrat désigné à cette fonction dans l’ordonnance de roulement de la juridiction sera chargé du suivi de l’expertise ;
CONDAMNE provisoirement M. [S] [B] aux dépens.
Ainisi jugé et mis à disposition au greffe le 20 novembre 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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