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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 20 mars 2025, n° 24/01196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. HDC c/ S.A.S. DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE, Société CEDEO VERTOU, S.A.S. CEME MOREAU, la SARL CHROME, S.A.S. SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE |
Texte intégral
N° RG 24/01196 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NL6Y
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 20 Mars 2025
— ----------------------------------------
S.A.S.U. HDC
C/
S.E.L.A.R.L. [E] [J]
S.A.S. CEME MOREAU
Société CEDEO VERTOU
S.A.S. SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE
S.A.S. DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE
— --------------------------------------
copie certifiée conforme délivrée le 20/03/2025 à :
la SARL CHROME AVOCATS – 322
la SELARL CLARENCE – 283
la SELARL GROLEAU – [Localité 19]
dossier
copie électronique délivrée le 20/03/2025 à :
L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 15]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON lors des débats et Audrey DELOURME lors du prononcé
DÉBATS à l’audience publique du 27 Février 2025
PRONONCÉ fixé au 20 Mars 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.S.U. HDC (RCS [Localité 17] N°84247740800020), prise en la personne de son représentant légal la société SFEC
(RCS [Localité 17] N°508660867),
dont le siège social est sis [Adresse 10]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Vincent BOUR de la SELARL CLARENCE, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Anne-Catherine SALIN, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.E.L.A.R.L. [E] [J] (RCS 499 273 175), es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. ALPHA CARRELAGE,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
[Localité 5]
Non comparante et non représentée
S.A.S. CEME MOREAU (RCS [Localité 17] N°[XXXXXXXXXX08]),
dont le siège social est sis [Adresse 20]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Clément COLLET-FERRE de la SARL CHROME AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Société CEDEO VERTOU (SIRET N°57214188503048),Ets secondaire de la Société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE (RCS N°572141885), dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES
S.A.S. SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE
(RCS [Localité 16] N°421106709),
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 12]
Rep/assistant : Maître Arnaud DIZIER de la SCP DIZIER, avocat au barreau de PARIS
Rep/assistant : Maître Stéphane LALLEMENT de la SELARL OCTAAV, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE
(RCS [Localité 16] N°421106709), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Cécile BABAULT-BALLUFIN, avocat au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Loïc GUILLAUME, avocat à la Cour d’Appel de [Localité 18]
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
N° RG 24/01196 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NL6Y du 20 Mars 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Dans le cadre d’un programme de travaux de rénovation et d’extension de l’hôtel qu’elle exploite [Adresse 11] ([Adresse 6]) sous l’enseigne [Adresse 14], la S.A.S.U. HDC a confié à la S.A.S. CEME MOREAU les lots plomberie/sanitaires et chauffage ventilation climatisation, à la S.A.R.L. ALPHA CARRELAGE les lots sols souples et carrelage faïence et à la société CETRAC INGENIERIE la maîtrise d’œuvre. Les travaux ont été réceptionnés en phase I le 8 novembre 2023 et en phase II le 13 février 2024.
Se plaignant de réserves non levées, de fuites dans les douches des chambres et de plinthes et portes à galandages endommagées, la S.A.S.U. HDC a fait assigner en référé la S.A.S. CEME MOREAU et Me [E] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. ALPHA CARRELAGE par actes de commissaires de justice du 7 novembre 2024 afin de solliciter :
— la condamnation de la S.A.S. CEME MOREAU à réaliser les travaux nécessaires à la levée des réserves dénoncées dans un courrier de mise en demeure du 27/09/24 sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance,
— la condamnation de la S.A.R.L. ALPHA CARRELAGE à réaliser les travaux nécessaires à la levée des réserves dénoncées dans un courrier de mise en demeure du 27/09/24 sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance,
— la réservation de la compétence pour liquider l’astreinte au juge des référés,
— en cas de défaillance, l’autorisation de faire réaliser les travaux aux frais de l’entreprise CEME MOREAU par une entreprise tierce, si les réserves n’ont pas été levées dans le mois de la notification de la décision,
— à titre subsidiaire, l’organisation d’une expertise.
Formulant toutes protestations et réserves, la S.A.S. CEME MOREAU a appelé en cause ses fournisseurs, la S.A.S. DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE à l’enseigne secondaire CEDEO VERTOU, la S.A.S. SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE et la S.A.S. DAIKIN AIRCONDITIONNING FRANCE par actes de commissaires de justice des 12 et 16 décembre 2024 pour leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise si elles sont ordonnées et pour obtenir leur garantie de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Les dossiers ont été joints.
La S.A.SU. HDC maintient ses prétentions initiales avec rejet de celles adverses et de celles des appelés en garantie dans ses dernières conclusions, en faisant notamment valoir que :
— la levée des réserves est réclamée sous astreinte sur le fondement des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 1792-6 du code civil et L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, au regard des réserves notifiées par différentes lettres recommandées, notamment la dernière du 18/10/24,
— subsidiairement l’expertise est réclamée en vertu de l’article 145 du code de procédure civile,
— la demande reconventionnelle de provision sur le solde restant dû se heurte à des contestations sérieuses au regard des graves manquements de la société CEME MOREAU dans l’exécution du marché de travaux, ce que la fourniture d’une caution bancaire ne remet pas en cause,
— la clause attributive de compétence territoriale invoquée par la société SCHNEIDER ELECTRIC ne vise que le premier ressort et non le juge des référés.
Dans ses conclusions, la S.A.S. CEME MOREAU soutient notamment que :
— la demande de la société HDC souffre de contestations sérieuses compte tenu de la levée de nombreuses réserves et de la difficultés à lever les autres au regard du fonctionnement de l’hôtel,
— elle a fait appel à trois fournisseurs dans le cadre de la réalisation de ses prestations et il est nécessaire d’effectuer une expertise au préalable,
— sa demande reconventionnelle en paiement du solde lui restant dû n’est pas sérieusement contestée, dès lors qu’elle a fourni une caution en substitution de la retenue de 5 %,
— la clause attributive de compétence territoriale invoquée par la société SCHNEIDER ELECTRIC est inopposable à la partie qui saisit le juge des référés,
— ses recours en garantie sont fondés sur les dispositions des articles 1641, 1231-1 du code civil, 331, 334 du code de procédure civile au regard de la défaillance du matériel fourni par SCHNEIDER ELECTRIC.
Elle réclame, outre le débouté des demandes principales avec ses protestations et réserves concernant l’expertise dont la mission devrait comprendre l’apurement des comptes, la condamnation de la société HDC à lui payer la somme de 13 862,37 € à titre de provision et une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation de la S.A.S. SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE à lui payer une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.S. DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE accepte qu’il soit statué ce que de droit sur la demande d’expertise et conclut au rejet de la demande de la société CEME MOREAU, ou de toute autre partie, de condamnation à garantie, en soulignant notamment que
— elle conteste tout manquement de sa part,
— le fabricant des parois de douche, la société NOVELLINI, devrait être appelé en cause si c’est opportun,
— elle est juste fournisseur, non soumise à l’obligation de faire découlant de l’article 1792-6 du code civil,
— sa responsabilité ne pourrait être engagée que pour faute, laquelle n’est pas étable.
La S.A.S. SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE conclut à l’incompétence du juge saisi avec renvoi devant le président du tribunal judiciaire de PARIS, au rejet des demandes, en formulant à titre subsidiaire toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise, et en toute hypothèse à la condamnation de la société CEME MOREAU à lui payer une somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en objectant que :
— le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) donne compétence au tribunal judiciaire de Paris en cas de litige, de sorte que si le juge saisi n’est pas compétent, il ne l’est pas plus à son égard,
— il n’est pas justifié d’une défaillance des matériels qu’elle a fournis et en tout état de cause, la demande de garantie est sérieusement contestée.
La S.A.S. DAIKIN AIRCONDITIONNING FRANCE formule toutes protestations et réserves quant à sa participation aux opérations d’expertise envisagées et conclut au rejet de la demande garantie, en relevant que :
— la solidarité ne se présume pas et suppose l’examen des responsabilités, ce qui ne relève pas des référés,
— elle ne peut garantir une obligation de faire sous astreinte, dont seule la société CEME MOREAU est tenue, puisqu’elle n’est que fabricant vendeur.
Me [E] [J], es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. ALPHA CARRELAGE, citée à une assistante, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence territoriale :
La S.A.S. SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE invoque une clause du cahier des clauses administratives particulières faisant partie des pièces contractuelles entre les parties principales que sont la S.A.S.U. HDC et la S.A.S. CEME MOREAU, qui stipule : « Dans l’hypothèse où la conciliation prévue à l’article précédent n’aurait pas abouti, le tribunal compétent en premier ressort sera le tribunal de grande instance de PARIS. »
La S.A.S. SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE n’est pas recevable à se prévaloir d’une clause contractuelle dont les parties au contrat n’ont pas souhaité se prévaloir.
En tout état de cause, cette clause ne donne compétence à la juridiction parisienne que pour les actions au fond en premier ressort, sans l’étendre aux procédures urgentes de référés.
L’exception sera donc rejetée.
Sur la demande d’exécution de travaux sous astreinte :
La demande de la S.A.S.U. HDC formée contre la S.A.R.L. ALPHA CARRELAGE se heurte à une contestation sérieuse manifeste, puisque cette société est en liquidation judiciaire et que la preuve d’une autorisation de poursuite d’activité n’est pas faite.
De même, il n’est pas possible de connaître la liste actualisée des réserves à lever réclamée à la S.A.S. CEME MOREAU le 27 septembre 2024, alors que des réserves ont été levées entre-temps, qu’il y a débat sur les causes des désordres et les mesures correctives à appliquer, et que la levée des réserves ne peut être programmée qu’en fonction de la disponibilité des chambres pour ne pas perturber l’activité de l’hôtel.
La demande d’exécution de travaux sera donc rejetée en l’état.
Sur la demande reconventionnelle en paiement d’une provision
La S.A.S. CEME MOREAU forme une demande reconventionnelle en paiement d’une provision sur le solde lui restant dû.
En s’opposant au paiement de la somme réclamée, la S.A.S.U. HDC se prévaut d’une exception de non-exécution des obligations de l’entreprise chargée des travaux qui n’a pas levé des réserves et n’a notamment pas solutionné un problème de fuites dans les douches des chambres qu’elle a rénovées, ce qui provoque des désordres consécutifs sur les plinthes et portes à galandage et nuit nécessairement à l’activité hôtelière.
La fourniture d’une caution bancaire d’un montant de 46 981,99 € correspondant aux 5 % de retenue de garantie légale n’est pas de nature à priver le maître de l’ouvrage de son exception, alors que le montant impayé est très inférieur (13 862,37 € TTC) et qu’en revanche les préjudices pourraient être largement supérieurs à la caution bancaire.
Il convient donc de rejeter en l’état la demande de provision.
Sur la demande d’expertise :
La S.A.S.U. HDC présente des copies des documents suivants :
— marché de travaux,
— procès-verbaux de réception,
— courriers et courriels,
— constats de commissaire de justice des 1er et 7 octobre 2024.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaint la S.A.S.U. HDC concernant notamment des fuites dans les douches des chambres de l’hôtel sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Les opérations d’expertise sont étendues de plein droit aux sociétés appelées en cause par l’effet de la jonction des procédures sans qu’il soit nécessaire de le spécifier au dispositif.
Sur les appels en garantie :
La demande principale d’exécution de travaux étant rejetée, il n’y a pas lieu de statuer sur les appels en garantie.
Sur les frais :
En l’état de la procédure, il n’est pas possible de déterminer une ou des parties perdantes, de sorte que chacune gardera ses dépens à sa charge. De même, il est équitable de ne pas faire application en l’état de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons l’exception d’incompétence territoriale,
Ordonnons une expertise confiée à
M. [P] [M],
expert près la cour d’appel de [Localité 19],
demeurant [Adresse 3],
Port. : 06.43.86.20.76, Mèl : [Courriel 13]
avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble, décrire son état général, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* proposer un compte entre les parties,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que la S.A.S.U. HDC devra consigner au greffe avant le 20 mai 2025, sous peine de caducité, une somme de 4 000,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 mai 2026,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui les a exposés.
Le Greffier, Le Président,
Audrey DELOURME Pierre GRAMAIZE
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