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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 8 juil. 2025, n° 24/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00130 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YWKQ
89A
N° RG 24/00130 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YWKQ
__________________________
08 juillet 2025
__________________________
AFFAIRE :
[U] [R]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
Mme [U] [R]
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 08 juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré,
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Monsieur Sébastien HOULGATE, Assesseur représentant les employeurs,
le président statuant seul, avec l’accord des parties, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.
DÉBATS :
À l’audience publique du 19 mai 2025, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [U] [R]
née le 04 Mars 1972 à TALENCE (GIRONDE)
30, Chemin de Camparian
33610 CESTAS
représentée par Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Florence MONTET, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service Contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [D] [W], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [R] était employée en tant que responsable qualité pour un caviste lorsqu’elle a complété une déclaration de maladie professionnelle le 21 octobre 2022, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 4 octobre 2022 du Docteur [F] faisant mention d’une « dépression sévère ; burn out ».
L’affection ne figurant sur aucun des tableaux de maladies professionnelles mais Madame [U] [R] présentant une incapacité permanente partielle (IPP) prévisible égale ou supérieure à 25 %, son dossier a été communiqué au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine.
Ce dernier a rendu un avis défavorable le 12 mai 2023, considérant que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle n’étaient pas réunis. La CPAM de la gironde lui a notifié un refus de prise en charge par courrier du 19 mai 2023.
Sur contestation de Madame [U] [R], la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a, par décision du 8 août 2023, rejeté la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 21 octobre 2022.
Dès lors, Madame [U] [R] a, par lettre recommandée du 6 octobre 2023, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par ordonnance du 22 mars 2024, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie, conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Madame [U] [R] et son exposition professionnelle.
L’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie a été rendu le 18 juin 2024. Il conclut que compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, il ne peut être retenu de lien, ni direct ni essentiel de causalité entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle réalisée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 février 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 mai 2025 à la demande de la requérante.
Lors de cette audience, le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue au premier alinéa de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, par suite de l’absence d’assesseurs titulaires ou suppléants, les parties présentes ont explicitement accepté que la présidente statue seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent en application de l’alinéa 2 du même article.
Madame [U] [R], représentée par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal :
— à titre principal, de juger que le caractère professionnel de la maladie a été implicitement reconnu,
— à titre subsidiaire, de juger que la pathologie est à prendre en charge au titre de la législation professionnelle,
— à titre infiniment subsidiaire, de désigner avant dire droit un troisième CRRMP,
N° RG 24/00130 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YWKQ
— en tout état de cause, d’ordonner à la caisse primaire d’assurance maladie de liquider les droits de l’assurée et de la condamner à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose, à titre principal, sur le fondement des articles R. 461-9 et R. 461-10 du code de la sécurité sociale, que la CPAM a accusé réception de son dossier le 26 octobre 2022, faisant donc expirer le délai initial de 120 jours le 26 février 2023, or dans sa synthèse le CRRMP indique n’avoir reçu le dossier que le 3 avril 2023, au-delà dudit délai, sans que la CPAM ne verse de preuve de la transmission du dossier au CRRMP, en l’absence d’accusé de réception du courrier du 20 février 2023 et d’une attestation ne respectant pas les formes de l’article 202 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle indique, sur le fondement de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, que le lien direct et essentiel entre sa pathologie et son activité professionnelle est établi à travers les augmentations de charge de travail, les injonctions contradictoires de l’employeur, l’absence de solutions à ses difficultés, alors qu’elle n’avait pas de véritable marge de manœuvre, ni de pouvoir hiérarchique ou décisionnaire, l’absence de reconnaissance et l’isolement professionnel, expliquant que son service était perçu comme générateur de contraintes. A titre infiniment subsidiaire, elle met en avant son incompréhension quant au 2e avis du CRRMP, en raison de l’absence d’analyse des critères GOLLAC ou de précisions quant à la nature de l’élément extérieur prétendument susceptible d’interférer sur sa maladie contrairement à l’avis du 1er CRRMP, alors que ni l’avis sapiteur, ni celui du médecin du travail ne lui ont été transmis. Elle fait valoir à ce titre une violation du principe du contradictoire, visant les articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile, indiquant que la CPAM ne peut invoquer le secret médical alors qu’elle verse aux débats des pièces couvertes par ce secret dans le dossier de maladie professionnelle.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de confirmer que la maladie de Madame [U] [R] ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle et de la débouter de l’intégralité de ses demandes.
En réplique à la demande de reconnaissance implicite de la maladie professionnelle, elle fait valoir qu’aucune disposition légale n’impose l’envoi en recommandé de sa saisine du CRRMP et qu’elle a mis la copie du courrier du 20 février 2023 saisissant le CRRMP, le courrier informant Madame [U] [R] de la transmission de ce courrier, la copie-écran de son logiciel indiquant les tâches effectuées, mais aussi une attestation d’une représentante du CRRMP de Nouvelle-Aquitaine, démontrant la saisine du CRRMP dans le délai de 120 jours. Sur le fond, elle expose sur le fondement de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles d’Aquitaine et d’Occitanie ont rendu un avis défavorable à la prise en charge d’une maladie professionnelle, sollicitant la prise en compte de ces deux avis. Elle sollicite également que soit pris en compte l’avis du 2e CRRMP alors qu’elle ne dispose pas des éléments médicaux transmis par la requérante au CRRMP, que dans sa motivation le CRRMP ne peut donner des renseignements ayant un caractère confidentiel, qu’il lui appartenait de solliciter la transmission des pièces médicales (avis médecin du travail et du sapiteur) alors qu’elle-même n’y a pas accès. Sur la demande au titre des frais irrépétibles, elle précise agir dans le cadre d’une mission de service public et qu’il n’est donc pas inéquitable de laisser à la charge de chacun des parties les frais irrépétibles qu’elles peuvent être contraintes d’exposer.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande de reconnaissance implicite de la maladie professionnelle
Aux termes de l’article R. 461-9 I du code de la sécurité sociale « I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent ».
En l’espèce, selon le tampon du service courrier de la CPAM, l’organisme a reçu la déclaration de maladie professionnelle de Madame [U] [R] le 26 octobre 2022, ouvrant donc le délai de 120 jours, soit jusqu’au jeudi 23 février 2023.
Or, il ressort du courrier daté du 20 février 2023 adressé au CRRMP que la CPAM l’a saisi de ce dossier, alors qu’un courrier d’information daté du même jour a également été envoyé à Madame [U] [R], cette dernière ne contestant pas sa réception. Si le courrier n’a pas été envoyé au CRRMP avec accusé de réception, le Docteur [L] [Y], membre du CRRMP de Nouvelle-Aquitaine, atteste que le CRRMP a été saisi en date du 20 février 2023 par la CPAM de la Gironde pour le dossier de Madame [U] [R]. Alors que ce document comporte la signature du médecin conseil régional, sa valeur probante sera suffisante même si cette attestation n’a pas été faite dans les formes de l’article 202 du code de procédure civile.
En outre, il y a lieu de relever que la date mentionnée par le CRRMP de « réception par le CRRMP du dossier complet 03/04/2023 » coïncide avec les délais de la procédure, soit la date du 20 février 2023 et l’ajout de 40 jours de mise à disposition du dossier aux parties, soit jusqu’au lundi 3 avril 2023, date à laquelle le dossier est donc complet.
Par conséquent, la demande de reconnaissance implicite de maladie professionnelle présentée par Madame [U] [R] sera rejetée.
— Sur la demande de prise en charge au titre de la maladie professionnelle
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. ( …)
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
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Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
L’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale précisant que « le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
Si le tribunal n’est pas lié par l’avis des CRRMP, il appartient néanmoins à la requérante de rapporter la preuve d’un lien direct et essentiel qu’il invoque entre sa pathologie et son travail.
En l’espèce, sur saisine de la caisse, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine a rendu un avis défavorable le 12 mai 2023, considérant que « l’action délétère du contexte professionnel sur l’état de santé de l’assurée n’est pas clairement établie », malgré l’absence d’antécédents psychiatriques connus pouvant interférer avec la demande.
Sur saisine du président exerçant des pouvoirs du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie a également rendu le 18 juin 2024 un avis défavorable, ayant pris en compte « l’absence d’éléments objectifs, concordants et suffisants pour établir l’existence de contraintes psycho organisationnelles à l’origine de la pathologie déclarée », qui ne permet pas de retenir un lien direct et essentiel de causalité entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle, ajoutant que « les éléments médicaux nouveaux transmis par la salariée font état d’un élément extra professionnel intercurrent susceptible d’interférer dans la genèse de la pathologie décrite ».
Pour rendre leurs avis, les comités ont pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, de l’avis motivé du médecin du travail, du rapport circonstancié de l’employeur, de l’enquête réalisée par l’organisme gestionnaire ainsi que du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire.
Il ressort du questionnaire assuré rempli dans le cadre de l’enquête administrative réalisée par la caisse, que Madame [U] [R] avait déclaré que la direction et les autres services avaient toujours eu du mal à impliquer le service qualité sur des dossiers opérationnels et que son service s’est retrouvé de plus en plus isolé avec une charge de travail croissante depuis plusieurs années sans modification des moyens du service, soit deux personnes depuis 2009 (notamment lors du remplacement de son assistante et avec l’augmentation des lignes de production). Elle explique avoir alerté la médecine du travail et son employeur sur ses difficultés, notamment au cours des entretiens individuels, mais qu’il lui était reproché sa mauvaise organisation. Elle met en avant un manque de soutien de sa hiérarchie avec des propos désobligeants, un temps passé sur des tâches de technicien et de moins en moins sur ses missions de responsable qualité.
Ses déclarations sont en contradiction avec les termes du questionnaire rempli par l’employeur qui mentionne une baisse de l’activité du service qualité en 2009, avec une réduction de l’activité d’embouteillage ayant motivé la suppression d’un poste et mentionne l’arrivée de l’assistante de Madame [U] [R] en 2015. L’employeur précise avoir été alerté des difficultés de sa salariée, mais que les solutions proposées n’ont jamais été mises en œuvre par la salariée malgré les demandes répétées de son supérieur hiérarchique (priorisation des tâches, davantage d’échanges avec les collaborateurs et la direction, abandon des tâches peu utiles et modernisation des outils …). Il ajoute que Madame [U] [R] ne manquait pas de temps de travail jusqu’à ce que la direction lui demande de cesser l’activité rémunérée par un tiers qu’elle avait en dehors de l’entreprise sur ses horaires de travail, en tant que formatrice dans une école. Il précise néanmoins que les audits peuvent entraîner une surcharge ponctuelle de travail. Il est indiqué enfin que Madame [U] [R] était autonome sur son poste, parfaitement compétente, reconnue pour son engagement et son expertise.
En effet, les difficultés organisationnelles mises en avant par l’employeur sont confirmées par les témoignages de Madame [E] [T] et de Monsieur [O] [P]. Madame [E] [T], employée depuis septembre 2022 au poste de responsable juridique et RH, fait état dans son attestation des difficultés de Madame [U] [R] à synthétiser pour mettre en valeur les priorités et communiquer efficacement avec la direction et ses collègues, et qu’il lui était difficile de renoncer à certains outils devenus lourds à utiliser ou obsolète. Monsieur [O] [P], embauché en 2013 au poste d’acheteur vins, mentionne quant à lui, la collaboration difficile avec Madame [U] [R], que les dossiers n’avançaient pas efficacement, que le service qualité était très isolé dans l’entreprise et n’apportait pas de réelles solutions aux problèmes rencontrés, notant des relations plus fluides et efficaces avec l’assistante qualité.
Néanmoins, alors qu’il ne s’agit pas en l’espèce de caractériser une faute de l’employeur, il convient de relever que Madame [U] [R] avait fait état auprès du médecin du travail de son contexte professionnel difficile pour expliquer le lien avec son besoin de se ressourcer dès 2019 ou le fait d’avoir « craquer » en 2021. Il ressort en effet du dossier médical santé travail de Madame [U] [R] que le 13 juin 2019 elle a été en arrêt 15 jours pour se ressourcer, dans le contexte suivant « dixit avoir craqué au travail suite à une sensation de non reconnaissance de son patron alors que se sent investi dans son travail ». Lors d’un entretien du 29 juin 2021 il est indiqué que la situation ne s’est pas améliorée au fil du temps, mentionnant « suite entretien individuel … », « il y a eu en plus non-conformité », « sensation de déconsidération de son patron. Réflexion ce n’est pas le bureau des pleurs et qu’elle n’apporterait que des problèmes pas des solutions. A fini avec d’autres pressions par craquer ».
Il ressort également des comptes-rendus des entretiens professionnels de Madame [U] [R] qu’elle a rencontré des difficultés liées à son poste, relatant sa charge de travail, l’isolement de son service et le manque de réponses ou de soutien de sa hiérarchie depuis 2018, entraînant des conséquences sur son état de santé, l’employeur ayant fait état de son inquiétude à cet égard dans le compte-rendu de 2020.
Ainsi, lors de l’entretien professionnel du 18 janvier 2018, Madame [U] [R] décrit en page 3 dans les difficultés rencontrées une « forte évolution de la charge de travail malgré la réduction d'1/3 du personnel en 2009 », citant la mise en place de nouveaux contrôles, l’évolution des exigences des référentiels IFS/BRC, l’installation d’une nouvelle ligne augmentant le nombre d’échantillons et de contrôles ». Son insatisfaction portait sur « le manque d’informations, trop de cloisonnement, trop de saisie, de secrétariat et de contrôle sur chaîne avec le remplacement lors des absences de son assistante ». Le manager avait indiqué « une prise de recul à faire pour simplification et recherche d’efficacité » et « une communication sur apports pour l’entreprise & personnels », « identifier risques & pb + apporter / proposer des solutions », mais il était néanmoins indiquer selon la grille d’évaluation annuelle, que Madame [U] [R] était « au-dessus du niveau attendu » notamment pour l’apport d’idées créatives/novatrices, la collaboration sur des projets transversaux, son sens du collectif et de la coopération, sa pertinence pour les prises de décisions, sa capacité de résolution de problèmes et sa capacité à convaincre.
Sur l’entretien professionnel du 16 janvier 2020 il est noté « inquiétude de la direction sur santé du salarié car dégradation de la situation. A suivre ». Le bilan de l’année mentionnant une « charge de travail importante » décrivant notamment une hausse des contrôles/pesés de 20% 2018/2017 et +35% 2019/2018, écrivant « => simplification, priorisation, re-répartition pour absorber ce surcroît d’activité ». Il est également mentionné « pb de positionnement de NK [Madame [U] [R]] & service qualité dans l’organisation ». Madame [U] [R] ayant à nouveau précisé « depuis plusieurs années j’ai alerté sur la solitude et le manque de moyens pour le fonctionnement du service et les difficultés rencontrées pour porter les projets et démarches qualité. Une demande de soutien plus important de la direction et d’implication dans le fonctionnement opérationnel de l’entreprise avait été formulée ».
A la suite de l’entretien du mois de janvier 2020, un courrier de l’employeur lui a été adressé le 13 août 2020 indiquant que « malgré mes demandes, il n’y a pas eu d’évolution probante et je constate que le service qualité, dont vous avez la responsabilité, ne répond toujours pas aux attentes de la direction de la société, consignées dans votre définition de fonction. C’est désormais un véritable problème et je vous invite à y remédier au plus vite ». A travers ce courrier une proposition de redistribution des tâches dans les autres services ou d’investissements ciblés est mentionnée si Madame [U] [R] manque de temps ou de moyens, outre le rappel de la possibilité de solliciter à tout moment le CODIR et la questionnant sur une intervention souhaitée lors d’une prochaine réunion et le cas échéant sur quels sujets. En réponse, Madame [U] [R] par courrier du 13 août 2020 apporte une explication sur chacune des difficultés soulevées en rappelant les conséquences de la période COVID, en émettant des propositions et en sollicitant la participation au prochain CODIR.
En outre, le lien entre sa pathologie et l’activité professionnelle est également décrit par le Docteur [K], psychiatre, qui certifie le 9 septembre 2021 que Madame [U] [R] bénéficie d’un suivi psychiatrique bimensuel dans le cadre d’un épuisement psychologique et physique « état de burn-out », depuis le 7 juin 2021, avec une mise sous traitement et arrêt de travail depuis le 10 mars 2021. Il décrit un « discours mettant en relief un désordre psychotraumatique marqué par un état de détresse et de perturbation émotionnelle suite à une problématique d’adaptation à une situation existentielle d’ordre professionnelle / conflit relationnel et stress professionnel. Evènement stressant vécu comme traumatique source d’un dysfonctionnement instinctuel, sentiment d’incapacité à faire face et à supporter la situation. Discours marqué par la perte de la référence identitaire ou du confort de l’identité professionnel / valorisation et socialisation (aménagement narcissique) ». Il précise qu'« au cours des entretiens, Madame [R] essayait de donner une image positive d’elle-même qui n’est rien d’autre qu’une attitude écran, recherchée ou d’emprunt, voire factice. Image s’envolant en éclats à la moindre évocation de son travail : du bien-être apparent elle passe aux pleurs et angoisse ». Ce psychiatre précise le 1er septembre 2022 que le maintien dans l’emploi à son poste de travail dans son entreprise pourrait être préjudiciable à son état de santé, voir même un obstacle à toute consolidation ou guérison. Un avis d’inaptitude ayant ensuite été rendu par le médecin du travail, le 19 septembre 2022 avec dispense de l’obligation de reclassement.
De même, Madame [S] [A], psychologue au service santé, travail, environnement au CHU de Pellegrin indique le 7 octobre 2021 dans un courrier adressé au Docteur [K] que Madame [U] [R] « semble manifester une symptomatologie évoquant un épisode dépressif réactionnel à ses conditions de travail, majoré d’un vécu traumatique ».
Dès lors, au vu de ces éléments, l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée de Madame [U] [R] et son activité professionnelle, est suffisamment établie.
Si le dossier médical santé travail de Madame [U] [R] fait état de « beaucoup de difficultés familiales avec son dernier fils de 12 ans », qui a peut être été pris en compte par le CRRMP d’Occitanie comme élément extra professionnel intercurrent susceptible d’interférer dans la genèse de la pathologie décrite, il y a lieu de relever que cet élément ne justifie pas l’exclusion du lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et son activité professionnelle, alors que ce lien n’a pas à être exclusif et que le Docteur [K] n’en fait pas état dans son attestation, analysant la problématique d’adaptation à une situation existentielle d’ordre professionnelle comme explication à l’état psychique de Madame [U] [R]. En outre, aucun état antérieur ou antécédent psychiatrique ne sont mentionnés.
Il sera donc fait droit au recours formé par Madame [U] [R], qui sera admise au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles.
— Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
En revanche, la défenderesse étant liée par l’avis des CRRMP et n’ayant pas de pouvoir décisionnel en la matière, l’équité commande de ne pas la condamner sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DIT qu’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie constatée par le certificat médical initial du 4 octobre 2022 (dépression sévère ; burn out) et le travail de Madame [U] [R],
EN CONSEQUENCE,
ADMET Madame [U] [R] au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles,
RENVOIE Madame [U] [R] devant les services de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde pour la liquidation de ses droits,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Madame [U] [R],
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 juillet 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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