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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 12 nov. 2024, n° 24/07028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société POLE EMPLOI, FRANCE TRAVAIL |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/07028 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZXYM
Minute : 24/01079
Madame [E] [W]
C/
Société POLE EMPLOI
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Mme [W] [E]
Copie délivrée à :
FRANCE TRAVAIL
Le
JUGEMENT DU 12 Novembre 2024
Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 12 Novembre 2024;
par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge du tribunal de proximité assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 30 Septembre 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA, juge du tribunal de proximité, assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Madame [E] [W]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
comparante
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
FRANCE TRAVAIL
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrainte n°UN612412973 en date du 14 juin 2024, l’EPIC FRANCE TRAVAIL a sollicité auprès de Madame [E] [W] le paiement de la somme de 1.689,13 euros.
Par courrier reçu au greffe le 18 juillet 2024, Madame [E] [W] a formé opposition à ladite contrainte.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 septembre 2024.
A cette date, l’EPIC FRANCE TRAVAIL, régulièrement convoqué par courrier recommandé dont l’avis de réception est revenu signé le 19 août 2024, n’a pas comparu.
Madame [E] [W] comparaît en personne et soutient son opposition.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
L’article R5426-21 du code du travail dispose :
« La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne :
1° La référence de la contrainte ;
2° Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ou la date de la pénalité administrative ;
3° Le délai dans lequel l’opposition doit être formée ;
4° L’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. »
L’article R5426-22 du même code dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, l’EPIC FRANCE TRAVAIL ne comparaît pas et ne rapporte pas la preuve d’envoi ni de la date de réception du courrier recommandé de notification. Le délai d’opposition n’ayant ainsi pas commencé à courir, l’opposition sera déclarée recevable et la contrainte, anéantie.
Il sera également constaté que FRANCE TRAVAIL ne comparaît pas et ne soutient aucune demande.
Les dépens resteront à sa charge conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la chambre de proximité de Saint-Denis du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant sur opposition, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition,
DECLARE anéantie et privée d’effet la contrainte émise par l’EPIC FRANCE TRAVAIL et référencée n° UN612412973,
CONSTATE l’absence de demande formée par l’EPIC FRANCE TRAVAIL,
CONDAMNE l’EPIC FRANCE TRAVAIL aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé le 12 novembre 2024.
Et ont signé,
Le Greffier Le Juge du Tribunal de Proximité
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