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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 19 févr. 2026, n° 25/09860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 19/02/2026
à : Monsieur [A], [W], [P] [X]
Copie exécutoire délivrée
le : 19/02/2026
à : Maitre Marc ZIMMER
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 25/09860
N° Portalis 352J-W-B7J-DBFYF
N° MINUTE : 2/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 19 février 2026
DEMANDERESSE
La S.C.I. AKELIUS [Localité 1] V, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maitre Marc ZIMMER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1623
DÉFENDEUR
Monsieur [A], [W], [P] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 janvier 2026
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 19 février 2026 par Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 19 février 2026
PCP JCP référé – N° RG 25/09860 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBFYF
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 23 avril 2021 avec avenant du même jour, la société AKELIUS [Localité 1] V a donné à bail à Mme [B] [U] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] lot 614, pour un loyer de 770 € et 35 € de charges.
Le 24 avril 2021, M. [A] [U] a signé un acte de caution solidaire distinct poiur la durée du bail initial et renouvelé à concurrence de 57600 € avec renonciation au bénéfice de discussion et de division.
Les échéances de loyer et de charges n’étant pas régulièrement payées par Mme [B] [U], un commandement de payer visant la clause résolutoire a été adressé à M. [A] [U] pour paiement d’une somme de 2579, 34 € sous deux mois.
Par ordonnance de référé du 3 avril 2025 signifiée le 4 avril 2025, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris a condamné Mme [B] [U], seule assignée, à verser au bailleur l’arriété locatif arrêté au 1er novembre 2024 ainsi qu’une indemnité d’occupation égale au dernier loyer majoré des charges.
L’arriéré locatif ayant continué de croitre, par courrier recommandé du 5 juin 2025 à une première adresse, la société AKELIUS [Localité 1] V a mis en demeure M. [A] [U] de payer l’arriéré de 10742,50 €
Par courrier recommandé du 1er juillet 2025, La société AKELIUS [Localité 1] V a dénoncé et mis en demeure M. [A] [U] par courrier recommandé du 5 juin 2025 à une seconde adresse
Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2025, La société AKELIUS [Localité 1] V a assigné en référé M. [A] [U] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit et au visa de l’article 835 al. 2 du code de procédure civile et des articles 1103 et 1135 du code civil, de voir :
— condamner M. [A] [U] au paiement de l’arriéré de loyer et de charges courants par une provision de 13554, 84 € selon décompte au 10 septembre 2025, outre, à parfaire, les loyers impayés à la date de la décision,
— condamner M. [A] [U] au paiement de l’arriéré de loyer et de charges courants par une provision de 500 € corespondant aux frais irrépétibles du jugement du 3 avril 2025,
— condamner M. [A] [U] au paiement d’une indemnité provisionnelle d’occupation d’un montant égal à celui des loyers et charges courants, à compter du jugement du 3 avril 2025 jusqu’à parfaite libération des lieux,
— condamner M. [A] [U] au paiement d’une somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 15 janvier 2026, La société AKELIUS [Localité 1] V s’est référée à ses écritures.
M. [A] [U], assigné à étude, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. sur la recevabilité de la demande
Par ordonnance de référé du 3 avril 2025 signifiée le 4 avril 2025, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris a condamné Mme [B] [U] à verser à la société AKELIUS [Localité 1] V l’arriété locatif arrêté au 1er novembre 2024 (4257, 42 €) ainsi qu’une indemnité d’occupation égale au dernier loyer majoré des charges.
Décision du 19 février 2026
PCP JCP référé – N° RG 25/09860 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBFYF
M. [A] [U], caution, n’était donc pas mis dans la cause. La condamnation de Mme [B] [U] ne valait donc pas titre contre la caution.
Toutefois, la condamnation judiciaire du débiteur principal n’a pas pour effet d’éteindre le cautionnement, laissant ainsi le créancier en droit d’assigner la caution ultèrieurement pour obtenir le paiement de la dette garantie et dans les limites de celle-ci, comprenant en tout ou partie le fuit de la condamnation antèrieure.
Par ailleurs, M. [A] [U] a renoncé au bénéfice de discussion dans l’acte du 24 avril 2021. l’absence d’actes d’exécution forcée contre Mme [B] [U] ne compromet donc pas le droit du créancier à agir.
La société AKELIUS [Localité 1] V est donc recevable à agir contre M. [A] [U].
II. Sur la demande en paiement de l’arriéré :
En application de l’article 835 du code civil , Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Selon l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Aux termes de l’article 22-1 dernier alinéa de la loi du 6 juillet 1989, la personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article (faculté de résiliation unilatérale en cas de cautionnement à durée indéterminée). La caution doit apposer la mention prévue par l’article 2297 du code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsque les obligations résultant d’un contrat de location sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire, à défaut, la caution ne pouvant être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
En l’espèce, l’acte de caution solidaire du 24 avril 2021 (dont l’intégrité électronique et d’identité est certifiée par le PSCE CEGEDIM), soumis aux dispositions applicables aux actes conclus à partir du 25 novembre 2018, démontre que M. [A] [U] s’est porté caution pour le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation dues par le locataire Mme [B] [U] pour la durée du bail et ses renouvellements, dans la limite de 57600 euros.
L’acte de cautionnement est donc régulier.
M. [A] [U] y renonce au bénéfice de discussion qui lui permettrait d’opposer aux poursuites dirigées contre elle des poursuites préalables contre le locataire Mme [B] [U].
Il ressort de l’audience et notamment du décompte fourni que Mme [B] [U] reste devoir à la société AKELIUS [Localité 1] V une somme de 13554, 84 euros au titre de son arriéré de loyers et charges au 30 septembre 2025.
Toutefois, la caution donnée par M. [U] n’est valable que pour « le paiement des loyers éventuellement révisés, des provisions pour charges, frais de recouvrement et de procédures, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée du bail ci-après annexé et de ses renouvellements », cette formule stricte et précise (et non une formule du type « toutes les obligations du locataire ») exclut qu’il puisse être tenu (i) d’une indemnité d’occupation (ii) pour la période d’occupation postèrieure à l’existence du bail, à savoir la période postérieure au 8 octobre 2024, date à laquelle l’ordonnance du 3 avril 2025 a constaté la résiliation de plein droit.
Il ressort du décompte fourni que la dette locative était au 1er octobre 2024 de 3569, 78 €.
S’y ajoute donc (789, 09 + 45) x 7/30 = 194, 34.
Soit une créance de 3569, 78 € + 194, 34 € = 3764, 12 € au 8 octobre 2024.
En conséquence, il convient de condamner M. [A] [U] à payer en sa qualité de caution à la société AKELIUS [Localité 1] V la somme provisionnelle de 3764, 12 € euros au titre de l’arriéré de loyers et charges de Mme [B] [U] jusqu’au 8 octobre 2024.
En revanche, à défaut d’une signification du commandement de payer à la caution sur la dette de loyer antérieure à l’ordonnance précédente et à défaut d’une demande faisant partir les intérêts à compter de la LRAR du 1er juillet 2025 sur une partie de la dette de loyer postèrieure – n’étant d’ailleurs pas démontré que celle-ci a été distribuée à la caution –la condamnation sera majorée du taux d’intérêt légal à compter de l’assignation.
La caution du 24/04/2021 couvrant aussi bien les « frais de procédure » liés au paiement du loyer par la débitrice principale, il convient également de condamner M. [A] [U] à payer en sa qualité de caution à la société AKELIUS [Localité 1] V la somme provisionnelle de 500 euros au titre de la dette de frais irrépétible de Mme [B] [U] ayant fait l’objet de l’ordonnance du 3 avril 2025.
Le présent cautionnement étant considéré à durée indéterminée, il appartiendra à M. [A] [U] de dénoncer son engagement avec effet différé au terme du bail au cours.
III. Sur la demande au titre de l’indemnité d’occupation
Comme indiqué ci-dessus, la caution donnée par M. [U] n’est valable que pour « le paiement des loyers éventuellement révisés, des provisionsk pour charges, frais de recouvrement et de procédures, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée du bail ci-après annexé et de ses renouvellements ».
Cette formule stricte et précise exclut qu’il puisse être tenu d’une indemnité d’occupation pour la période d’occupation postèrieure à l’existence du bail.
La demande sera donc rejetée.
IV. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner M. [A] [U] aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Compte tenu de l’équité et vu la condamnation ci-dessus de la caution à payer à la créance de frais irrépétible issue de la précédente procédure, et étant entendu que cette dernière aurait dû être mise en cause dès la procédure précédente, ce qu’il n’appartient pas à M. [A] [U] d’assumer en termes de frais, il y a lieu de dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance contradictoire à signifier et en premier ressort, mise à disposition au Greffe :
CONDAMNE M. [A] [U] à payer en sa qualité de caution à la société AKELIUS [Localité 1] V la somme provisionnelle de 3764, 12 € euros au titre de l’arriéré de loyers et charges de Mme [B] [U] jusqu’au 8 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
CONDAMNE M. [A] [U] en sa qualité de caution solidaire à payer à La société AKELIUS [Localité 1] V la somme provisionnelle de 500 € de frais irrépétibles en vertu de l’ordonnance du 3 avril 2025 rendue contre Mme [B] [U],
DEBOUTE La société AKELIUS [Localité 1] V du surplus de ses prétentions,
CONDAMNE M. [A] [U] aux dépens,
DIT n’ y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La greffière Le juge des contentieux et de la protection
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