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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 23 avr. 2026, n° 25/02066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 25/02066 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MJV4
N° JUGEMENT :
AF/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL CATHERINE GOARANT AVOCAT
la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES
[Adresse 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 23 Avril 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [C] [E] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
Etablissement public ONIAM OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Catherine GOARANT de la SELARL CATHERINE GOARANT AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE
Organisme CPAM DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 26 Février 2026, tenue à juge unique par Adrien FLESCH, Vice président, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 23 Avril 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 avril 2008, Madame [A] a subi une thyroïdectomie totale, pour soigner une maladie de Basedow diagnostiquée à ses 14 ans. Dans les suites de l’opération, elle a présenté une hypocalcémie transitoire associée à une dyspnée, des modifications de la voix et des fausses routes ; une paralysie récurrentielle bilatérale a également été diagnostiquée.
Le 17 juillet 2017, Madame [A] a subi une nouvelle intervention chirurgicale, une latéralisation de la corde vocale droite, qui a amélioré sa respiration à l’effort.
En 2022, elle a connu à deux reprises une infection à SARS-Cov2, qui ont fait réapparaître une dyspnée, un stridor et un épisode d’aphonie.
Le 24 avril 2023, une seconde latéralisation de la corde vocale droite a été réalisée mais Madame [A] conserve depuis un stridor.
Un avis de la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de Rhône-Alpes du 22 novembre 2024 a estimé que Madame [A] avait été victime d’un accident médical non fautif lors de l’intervention du 3 avril 2008 mais que les conséquences de l’infection au SARS-Cov 2 étaient sans lien de causalité avec l’intervention de 2008.
Contestant l’absence d’indemnisation au titre de l’accident médical des préjudices consécutifs à l’infection de 2022, Madame [A] a fait assigner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) devant le tribunal judiciaire de Grenoble par acte du 28 mars 2025, ainsi que la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère par acte du 27 mars 2025, en demandant au tribunal de :
Dire et juger que Mme [A] justifie avoir été victime, en date du 31/03/2022, d’une aggravation imputable aux séquelles de l’accident médical initial dont l’ONIAM doit garantir les conséquences dommageables ;Désigner tel médecin-expert qu’il plaira, afin d’évaluer, au contradictoire de l’ONIAM, les conséquences, en droit commun, de l’accident médical non fautif, consolidé au 06/07/2019 et de l’aggravation imputable constatée le 31/03/2022 et désormais consolidable ;Condamner l’ONIAM au paiement :o D’une provision ad litem de 4.000€ ;
o D’une provision de 12.000€ en avance sur le règlement définitif ;
o D’une somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner l’ONIAM aux dépens de l’instance, incluant d’ores et déjà les frais d’expertise judiciaire, avec distraction de droit ;Déclarer le jugement exécutoire de droit ; Ordonner le sursis quant au surplus, dans l’attente du rapport.
Au soutien de ses demandes, Madame [A] expose en quoi, selon elle, l’aggravation de son état à la suite de l’infection au SARS-Cov 2 est en lien de causalité avec l’accident médical de 2008, en appliquant la théorie de l’équivalence des conditions comme en appliquant celle de la causalité adéquate.
Dans ses conclusions notifiées le 26 août 2025, l’ONIAM demande au tribunal de :
Débouter madame [A] de sa demande d’expertise avant-dire droit ; Limiter la demander de provision de madame [A] à la somme de 5.703€ :o Déficit fonctionnel temporaire : 2.703€ ;
o Souffrances endurées : 1.500€ ;
o Frais divers : 1.500€ ;
Débouter madame [A] de sa demande de provision ad litem ; Rejeter la demande de condamnation de l’Oniam au dépens ; Rejeter toute autre demande en ce qu’elle serait dirigée contre l’Oniam.
Sur le lien de causalité entre l’accident médical de 2008 et les conséquences dommageables de l’infection au SARS-COV 2 de 2022, l’ONIAM s’en tient à l’avis de la Commission de conciliation et d’indemnisation, en faisant observer qu’il repose sur l’avis convergent de deux experts, qu’un rapport d’expertise réalisé à la demande d’une Commission de conciliation et d’indemnisation a la même valeur probante qu’une expertise judiciaire et que Madame [A] ne démontre pas l’utilité de la mesure sollicitée par des éléments nouveaux.
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Isère n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure. Elle a adressé un courrier dans lequel elle indique que Madame [A] a été prise en charge au titre du risque maladie et que le montant provisoire de ses débours est nul.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile, ainsi qu’aux motifs du présent jugement.
MOTIVATION
Il est rappelé que les demandes de « constat », de « donner acte » ou aux fins de « juger », ainsi que les dispositions ne contenant que des moyens de faits et de droit, ne peuvent pas s’analyser comme des prétentions juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles n’ont pas nécessairement été reprises dans l’exposé de prétentions des parties, qu’il n’y a pas lieu de les examiner et qu’il n’en sera pas fait mention au dispositif.
1. Sur l’imputabilité de l’aggravation de l’état de santé survenu en 2022
Aux termes de l’article 144 du code de procédure civile, « Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
L’article 146 alinéa 2 précise : « En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
Il convient d’abord de rappeler qu’un fait générateur de responsabilité est considéré comme étant la cause d’un dommage s’il en a été la condition nécessaire. De ce fait, il n’y a pas lieu, en principe, de sélectionner et de ne retenir que certaines des causes d’un dommage, lorsque toutes en ont été la condition nécessaire.
C’est ainsi que, lorsque le fait générateur est la condition nécessaire du dommage, de même qu’un autre événement, qu’il s’agisse d’un autre fait générateur de responsabilité ou d’un événement naturel, la responsabilité est engagée, sans que la personne responsable puisse s’exonérer de sa responsabilité.
Par exception, certaines causes qui sont la condition nécessaire du dommage sont toutefois écartées. Il en est ainsi, par exemple, lorsque le fait générateur de responsabilité est une faute. Dans ce cas, l’auteur de la faute n’est responsable du dommage que si l’illicéité de son comportement est à l’origine du dommage, même si celui-ci ne serait pas produit sans le comportement fautif.
Il peut aussi en être ainsi lorsqu’une cause étrangère constitue un cas de force majeure ou la cause exclusive du dommage.
Il peut aussi en être ainsi lorsque, en présence de causes successives, la dernière constitue une cause prépondérante du dommage, mais qui doit pouvoir alors expliquer l’entièreté du dommage (voir par exemple Civ. 3ème, 19 février 2003, n° 00-13.253 : dans cette affaire, la personne responsable d’un incendie qui avait détruit la toiture d’immeuble a été jugée irresponsable d’un dégât des eaux consécutifs à un défaut de bâchage de la toiture, alors pourtant que l’incendie était une condition nécessaire du dommage).
En l’espèce, le rapport d’expertise réalisé à la demande de la Commission de conciliation et d’indemnisation sur l’aggravation de l’état de santé de Madame [A] survenue en 2022 énonce, dans son analyse médico-légale :
« A] Sur le plan médical
Alors que l’état clinique s’améliorait après la latéralisation de la corde vocale droite, que les troubles respiratoires et de déglutition disparaissait et que la voix était correcte, on pouvait considérer la patiente comme stabilisée depuis 2019 (date de la consolidation), deux épisodes d’infection au SARS-Cov2 ont considérablement altéré la symptomatologie avec réapparition d’une dyspnée et d’un stridor de fréquence variable surtout en fonction de l’émotion.
On doit convenir qu’il s’agit d’une aggravation liée au COVID 19.
B] Sur le plan médico-légal
Les complications actuelles qui durent depuis 2 ans et sont d’importance variable sont, à l’évidence, liées à l’évolution post-Covid qui fait partie des manifestations du Covid « long ».
Ces signes sont en rapport avec l’inversion des positions des cordes vocales en hyperventilation. "
Ces éléments ne permettent pas de déterminer si l’accident médical initial de 2008 a été la condition nécessaire de la réapparition de la dyspnée et du stridor provoquée par les infections au SARS-Cov 2 en 2022 ou si ces infections en sont la seule cause, en ce sens qu’elles auraient pu produire les mêmes effets si l’accident médical de 2008 n’avait pas eu lieu.
Ils ne permettent pas de se prononcer sur le lien de causalité entre l’accident médical de 2008 et l’aggravation de l’état de santé de Madame [A] en 2022.
Dans son avis, la Commission de conciliation et d’indemnisation n’apporte pas d’éléments supplémentaires puisqu’elle conclut à l’absence de lien de causalité sur la base de considérations générales, sans détailler précisément ses raisons. On lit en effet au point 19 de cet avis : " Il résulte toutefois de l’instruction ainsi que des débats en Commission éclairés par les sept médecins spécialistes présents que l’état de Mme [A] était consolidé le 6 juillet 2019 ainsi que le relève d’ailleurs le rapport d’expertise : " la consolidation peut être fixée au 7/7/2019 : consultation du Docteur [V] déclarant la patiente stabilisée sans besoin de la revoir. " Les dommages causés à Mme [A] par l’infection à la Covid-19 n’ont, par hypothèse, pas été causés par son état antérieur entendu comme la paralysie récurrentielle bilatérale dont elle avait été victime en 2008 et qui était consolidée depuis 3 ans. La circonstance qu’elle ait souffert au niveau ORL dans les suites de l’infection à la Covid-19 a précisément été causé par cette infection, pas par la paralysie récurrentielle bilatérale dont Madame [A] a été victime en 2008 et la réapparition d’une dyspnée et d’un stridor de fréquence variable en fonction de l’émotion, directement causés par l’infection à la Covid 19 en 2022 alors que Madame [A] était consolidée depuis 2019. "
Cependant, le fait que la consolidation de l’état de santé de Madame [A] était acquise le 6 juillet 2019 n’exclut pas l’indemnisation au titre de la législation sur les accidents médicaux en cas d’aggravation ultérieure de son état.
Cette législation ne limite pas l’indemnisation de la victime d’un accident médical, en cas d’aggravation de son état de santé postérieure à la consolidation, à ses évolutions naturelles et spontanées.
Une aggravation causée par les effets combinés des séquelles de l’accident médical et d’un événement extérieur peut être considérée comme avoir été causée par l’accident médical, sous les conditions et les réserves présentées ci-dessus.
Une infection virale, quel que soit le virus à l’origine de l’infection, est un événement courant qui, de ce fait, ne peut pas nécessairement être qualifié d’imprévisible et constituer un cas de force majeure.
En outre, il n’est pas établi que l’infection à SARS-Cov2 ait pu, à elle seule, indépendamment de l’accident médical et de ses conséquences, causer l’aggravation de l’état de santé de Madame [A].
Le tribunal n’étant pas en mesure de se prononcer sur le lien de causalité entre l’accident médical de 2008 et l’aggravation de l’état de santé de 2012, il y a lieu d’ordonner une nouvelle expertise sur ce point, afin de recueillir les éléments nécessaires pour statuer et, dans l’hypothèse d’un lien de causalité, évaluer les préjudices.
2. Sur les demandes de provision
Il convient d’allouer à Madame [A] une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de 5.703€. Compte tenu de la contestation sur le lien de causalité entre l’accident médical de 2008 et les conséquences de l’infection à Sars-Cov2 de 2022, il y a lieu de rejeter la demande de provision ad litem de 1.200€.
3. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit en toute ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
4. Sur les autres demandes
Il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition du greffe :
ORDONNE une expertise médicale de Madame [A] ;
DÉSIGNE en qualité d’expert pour y procéder Docteur [T] [N], inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Grenoble, exerçant au centre hospitalier de Valence, service ORL, [Adresse 5], [Courriel 1], lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer les parties ;
2- Entendre tous sachants ;
3- Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l’accident médical de 2008, aux infections à SARS-Cov2 de 2022, à leur traitement et à leurs conséquences, et, après y avoir été autorisé par la victime, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime ;
4- Obtenir de Madame [A], au besoin de ses proches et de tout sachant, toutes les explications utiles sur sa situation personnelle et professionnelle, son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ;
5- Procéder à un examen clinique détaillé de Madame [A], dans le respect de l’intimité de la vie privée sans que les avocats ne soient présents lors de l’examen médical proprement dit, et de manière contradictoire lors de l’accedit et lors de la discussion médico-légale et décrire les constatations ainsi faites ;
6- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des infections à Sars-Cov2, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à ces infections s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ;
7- Analyser dans une discussion précise et synthétique le lien de causalité entre l’accident médical de 2008 et les conséquences des infections à Sars-Cov2 de 2002, en précisant notamment si l’accident médical de 2008 et ses séquelles ont été la condition nécessaire des conséquences des infections à Sars-Cov2, telles qu’elles se sont développées chez Madame [A] ou si ces conséquences auraient pu être les mêmes sans cet accident médical ;
8- En tout état de cause, évaluer les préjudices causés par l’accident médical de 2008, en retenant comme hypothèse que les séquelles des infections à [Localité 2] de 2022 lui sont imputables ;
9- Perte de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
10- Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
11- Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
12- Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ; décrire précisément les gestes et activités de la vie courante qui sont empêchés ou limités par le déficit fonctionnel permanent ;
13- Assistance par tierce personne : Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification : professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
14- Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
15- Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
16- Perte gains professionnels futurs : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
17- Incidence professionnelle : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si l’état séquellaire entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché, etc.) ;
18- Dommage esthétique : Indiquer si la victime a subi des altérations de son apparence physique avant la consolidation de ses blessures et s’il persiste de telles altérations depuis la consolidation de son état ; préciser la nature, la localisation et l’étendue de ces altérations ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
19- Préjudice sexuel : Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;
20- Préjudice d’agrément : Donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime à des activités spécifiques sportives / de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif ;
21- Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
22- Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nomenclature proposée ;
FIXE à 1.200€ (mille deux cents euros) le montant de la somme à consigner par Madame [A] le 5 juin 2026 au plus tard à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
DIT que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
DIT que les opérations d’expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de Grenoble ;
DIT que l’expert rédigera un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 4 décembre 2026 ;
DIT que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
CONDAMNE l’ONIAM à payer à Madame [A] une indemnité provisionnelle de 5.703€ (cinq mille sept cent trois euros) ;
DÉBOUTE Madame [A] de sa demande de provision ad litem ;
SURSEOIT à statuer sur les autres demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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