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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 1 cab 2, 1er juil. 2025, n° 21/39402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/39402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 21/39402 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVUHH
N° MINUTE : 2
JUGEMENT
rendu le 01 Juillet 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [V] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Philippe GERNEZ, Avocat, #PN371
DÉFENDERESSE
Madame [P] [B] [K] [R] épouse [W]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Juliette DAUDÉ, Avocat, #E1581
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[C] [O]
LE GREFFIER
[X] [F]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 06 Mai 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage signé en date du 3 février 2022,
DECLARE la demande en divorce recevable conformément à l’article 252 du Code civil,
PRONONCE le divorce, pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, de :
Monsieur [V], [A], [G] [W],
Né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 15] (83)
ET DE
Madame [P], [B], [K] [R]
Née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 14] (21)
Mariés le [Date mariage 6] 2009 à [Localité 19] (67)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 17],
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 1er décembre 2021,
DIT que chaque partie perdra l’usage du nom de son conjoint postérieurement au prononcé du divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consenties entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
FIXE la prestation compensatoire que Monsieur [V] [W] devra verser à Madame [P] [R] à la somme de 45.000 euros (quarante-cinq mille euros) ;
DEBOUTE Monsieur [V] [W] de sa demande de paiement de la prestation compensatoire en plusieurs mensualités,
DIT que la prestation compensatoire sera versée en une fois sous forme de capital,
ATTRIBUE le droit au bail sur l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 2]) à Monsieur [V] [W],
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leur enfant mineur ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
PRECISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence de [H] [W] en alternance au domicile de chaque parent, selon les modalités suivantes :
En période scolaire
chez Madame [P] [R] épouse [W] : du mardi à la sortie des classes jusqu’au mardi suivant, dont la semaine incluant la fin de semaine de garde professionnelle de Monsieur [V] [W] ;
chez Monsieur [V] [W] : du mardi à la sortie des classes jusqu’au mardi suivant, aucune semaine n’incluant sa fin de semaine de garde professionnelle.
Durant les petites et les grandes vacances scolaires :
chez la mère la première moitié des vacances les années paires, comprenant la semaine incluant le jour de Noël, et la seconde moitié les années impaires, comprenant la semaine incluant le jour de l’An ; et chez son père la seconde moitié des vacances les années paires, comprenant la semaine incluant le jour de l’An et la première moitié les années impaires, comprenant la semaine incluant le jour de Noël.
DIT que tout jour férié précédant ou suivant immédiatement une fin de semaine bénéficiera au parent qui héberge l’enfant ladite fin de semaine,
DIT que le partage par moitié des vacances scolaires se comptabilise en jours calendaires et non en semaines,
DIT que l’horaire auquel interviendra le partage des vacances à la moitié de celles-ci sera 18 heures, en préservation de la pratique habituelle de l’alternance,
PRECISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
FIXE la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [H] [W], que Monsieur [V] [W] devra verser entre les mains de Madame [P] [R], à la somme de 300 euros par mois à compter de la présente décision et en tant que de besoin l’y condamne,
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant, auprès de l’autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’ [16], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
* par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] ([10]) ou [12] ([13]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
* Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [P] [R],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du créancier,
DIT que les dépenses exceptionnelles de l’enfant seront partagées entre les parents à hauteur de 75 % pour l’époux et de 25 % pour l’épouse, étant précisé que les dépenses exceptionnelles s’entendent des frais suivants : frais de scolarité (frais d’école privée, voyages scolaires…), frais médicaux non pris en charge par la sécurité sociale et la mutuelle, frais extra-scolaires (notamment le sport ou autres activités), frais de transports (tels que l’abonnement Pass Navigo), frais du permis de conduire et/ou la conduite accompagnée, frais des séjours linguistiques ou sportifs, sous réserve d’un accord préalable des deux parents et sur présentation d’un justificatif de la dépense,
DIT que les frais relatifs aux fournitures scolaires (matériels scolaires et manuels scolaires non fournis par les établissements) seront partagés par moitié entre les parents, déduction faite des allocations de rentrée, bons rentrée et participation financière des comités d’entreprises éventuellement perçus par l’un des parents, sous réserve d’un accord préalable des deux parents et sur présentation d’un justificatif de la dépense,
DECLARE IRRECEVABLE la demande formulée par Monsieur [V] [W] concernant la communication du dossier d’assistance éducative,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
DIT que les dépens de l’instance seront partagés par moitié entre les époux,
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification par voie de commissaire de justice,
COMMUNIQUE la présente décision au juge des enfants près le tribunal judiciaire de Paris en charge du dossier d’assistance éducative concernant l’enfant mineur (O22/188) ;
Fait à [Localité 18], le 01 Juillet 2025
[X] [F] [C] [O]
Greffier Juge
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