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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 19 janv. 2024, n° 19/07645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/07645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires du [ Adresse 2 ], S.A.S.U. GRIFFATON ET MONTREUIL |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me REVERT-CHERQUI,
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 19/07645
N° Portalis 352J-W-B7D-CQFR4
N° MINUTE :
Assignation du :
21 juin 2019
JUGEMENT
rendu le 19 janvier 2024
DEMANDERESSE
Madame [D] [N] divorcée [I] ayant pour nom d’usage [S]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Ludovic REVERT-CHERQUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1515
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic le cabinet JOURDAN
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Maître Jacqueline AUSSANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1638
S.A.S.U. GRIFFATON ET MONTREUIL
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Marilina DE ARAUJO, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #E963
Décision du 19 janvier 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 19/07645 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQFR4
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente adjointe
Madame Céline CHAMPAGNE, juge
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge
assistés de Léa GALLIEN, greffier,
DÉBATS
A l’audience du 10 Novembre 2023 tenue en audience publique devant Madame Céline CHAMPAGNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [D] [N] est propriétaire des lots n°76 et 13, correspondant à un appartement et une cave au sein de l’immeuble du [Adresse 3], placé sous le régime de la copropriété.
Par acte délivré le 21 juin 2019, elle a fait citer le syndicat des copropriétaires et son syndic, la société Griffaton et Montreuil, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à titre principal l’annulation de l’assemblée générale tenue le 04 avril 2019 et, à titre subsidiaire, l’annulation des résolutions 12 et 13, adoptées lors de cette assemblée, outre la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires et du syndic aux dépens et à lui régler la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 18 octobre 2022, Mme [N] demande au tribunal, au visa des articles 21 de la loi du 10 juillet 1965, 10, 11 et 15 du décret du 17 mars 1967 et 1240 du code civil, de :
« Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7] et la société GRIFFATON & MONTREUIL de leur argumentation et de leurs prétentions.
A titre principal
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7] et la société GRIFFATON & MONTREUIL de leurs demandes de prononcé de l’irrecevabilité de l’action de la demanderesse visant à solliciter l’annulation de la totalité de l’assemblée générale du 4 avril 2019.
Prononcer la nullité de la totalité de l’assemblée générale de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7], qui s’est tenue le 4 avril 2019.
A titre subsidiaire
Prononcer la nullité des résolutions suivantes de de l’assemblée générale de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7] qui s’est tenue le 4 avril 2019 :
— résolution n°12 relative au quitus au syndic
— résolution n°13 relative à la mise en concurrence du contrat de syndic
Dans tous les cas
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7], de même que la société GRIFFATON & MONTREUIL à payer à Madame [S] la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de même que la société GRIFFATON & MONTREUIL, aux entiers dépens.
Vu l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dispenser Madame [S] de toute participation aux frais de procédure qui seront exposés par le syndicat des copropriétaires
Assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire. »
Dans ses conclusions récapitulatives n°2, notifiées par voie électronique le 07 février 2022, le syndicat des copropriétaires demande au visa des articles 42 de la loi du 10 juillet 1965 et 10 du décret du 17 mars 1967, de :
« Déclarer Madame [S] irrecevable en toutes ses demandes
A titre subsidiaire
La débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
En tout état de cause
Condamner Madame [S] à payer au syndicat des coproprietaires de l’immeuble [Adresse 2] au titre des frais irrépétibles, une somme de 8000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Condamne Madame [S] aux dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Jacqueline Aussant, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ».
Dans ses conclusions récapitulatives 6, notifiées par voie électronique le 17 octobre 2022, la SA Griffaton et Montreuil demande, au visa des articles 42 de la loi du 10 juillet 1965, 1240 du code civil et 21 de la loi du 10 juillet 1965 de :
« Déclarer Madame [I] [N] irrecevable en sa demande de nullité de l’assemblée générale du 4 avril 2019 ;
Débouter Madame [I] [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
Condamner Madame [I] [N] ou tous succombant au paiement de la somme de 2.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Madame [I] [N] ou tous succombant aux entiers dépens de l’instance dont recouvrement au profit de Maître DE ARAUJO, Avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile ».
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions du demandeur.
Décision du 19 janvier 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 19/07645 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQFR4
La clôture de la procédure est intervenue le 29 mars 2023 et la plaidoirie fixée au 10 novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 04 avril 2019
L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale. »
En application des dispositions précitées, le copropriétaire qui a voté en faveur de certaines résolutions qui ont été adoptées ne peut demander l’annulation en son entier de l’assemblée générale, et ce, même en cas d’inobservations de formalités substantielles concernant notamment la tenue de l’assemblée générale.
La qualité de copropriétaire opposant étant une condition d’application de la règle de droit, le juge peut ainsi relever d’office qu’un copropriétaire est irrecevable en son action en ce qu’il n’a pas voté contre une décision adoptée à laquelle il s’oppose, sans être tenu d’inviter les parties à formuler leurs observations dès lors qu’il se borne à vérifier les conditions d’application de la règle de droit invoquée.
Le syndicat des copropriétaires et le syndic expliquent que Mme [N] sollicite la nullité de l’assemblée générale du 04 avril 2019 dans son intégralité alors qu’elle a voté en faveur de plusieurs résolutions adoptées au cours de cette même assemblée, de telle sorte qu’elle est irrecevable à soulever l’annulation de l’assemblée entière.
Mme [N] considère pour sa part que les arrêts cités par les défenderesses ne sont pas applicables au cas d’espèce en ce qu’ils sont intervenus pour statuer sur des demandes d’annulation en raison de convocations à l’assemblée irrégulières alors qu’en l’espèce elle fait valoir, au soutien de sa demande d’annulation, le défaut de proposition d’un second scrutateur.
L’examen du procès-verbal de l’assemblée générale tenue le 04 avril 2019 met en évidence que Mme [N] a voté en faveur de plusieurs résolutions.
Par conséquent, n’ayant ni la qualité d’opposant ni de défaillant, elle ne peut valablement attaquer l’assemblée générale et son action ne peut être déclarée recevable, les conditions précitées de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 n’étant pas remplies.
Mme [N] dispose toujours en revanche de la faculté d’invoquer l’inobservation des formalités de convocation et de tenue de l’assemblée générale pour solliciter l’annulation des seules décisions à l’adoption desquelles elle s’est opposée.
Décision du 19 janvier 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 19/07645 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQFR4
Sur la demande d’annulation de la résolution n° 12
La résolution attaquée concerne le quitus donné au syndic pour sa gestion au cours de l’exercice écoulé.
Mme [N] indique que dans le cadre de la présente procédure, elle recherche la responsabilité personnelle du syndic et qu’elle est donc, par voie de conséquence, fondée à solliciter l’annulation de la résolution lui ayant donné quitus de sa gestion.
Elle explique en effet avoir découvert un certain nombre d’irrégularités dans la gestion comptable et financière de l’immeuble, s’agissant notamment de la gestion d’un sinistre dégât des eaux, ce qui a justifié son refus de donner quitus au syndic.
Le syndicat des copropriétaires oppose à cette demande que le tribunal n’a pas à apprécier l’opportunité d’une décision prise par l’assemblée générale des copropriétaires et que Mme [N] ne précise pas sur quels fondements légaux elle sollicite l’annulation de cette résolution, alors que seule la violation des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 ou du décret du 17 mars 1967 peut justifier la demande d’annulation d’une résolution.
Le syndic relève, pour sa part, que Mme [N] indique avoir découvert des irrégularités postérieurement à l’assemblée générale et invoque des dépenses intervenues en 2019.
Il fait ainsi valoir qu’elle ne peut soutenir que ce sont ces prétendues irrégularités qui l’ont amenée à être opposante au vote du quitus du syndic sur l’exercice précédent.
Il indique également que les prétendues irrégularités invoquées, au demeurant non justifiées, ne peuvent fonder la nullité de la résolution attaquée et que le tribunal n’a pas à apprécier l’opportunité d’une décision prise par l’assemblée générale des copropriétaires.
Mme [N], qui sollicite l’annulation de la résolution, ne développe aucun moyen de droit susceptible d’entraîner cette annulation, se contentant en réalité de critiquer la gestion du syndic durant l’exercice de son mandat.
Or, le tribunal n’a pas à apprécier l’opportunité des décisions prises par l’assemblée générale, lesquelles ne peuvent être annulées qu’en présence d’un vice de forme, d’une fraude ou d’un abus de majorité avérés, dont la démonstration incombe au demandeur qui doit caractériser la ou les irrégularités affectant chacune des résolutions contestées.
En l’espèce, en l’absence de toute démonstration de la sorte, Mme [N] ne peut donc qu’être déboutée de sa demande.
Sur la demande d’annulation de la résolution n° 13
L’article 10 du décret du 17 mars 1967 prévoit que « à tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil syndical, peuvent notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent qu’elles soient inscrites à l’ordre du jour d’une assemblée générale. Le syndic porte ces questions à l’ordre du jour de la convocation de la prochaine assemblée générale. Toutefois, si la ou les questions notifiées ne peuvent être inscrites à cette assemblée compte tenu de la date de réception de la demande par le syndic, elles le sont à l’assemblée suivante.
Décision du 19 janvier 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 19/07645 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQFR4
Lorsque la convocation de l’assemblée générale est sollicitée en application de l’article 17-1 AA de la loi du 10 juillet 1965, le syndic ne porte à l’ordre du jour de cette assemblée que les questions relatives aux droits et obligations du ou des copropriétaires demandeurs.
Le ou les copropriétaires ou le conseil syndical qui demandent l’inscription d’une question à l’ordre du jour notifient au syndic, avec leur demande, le projet de résolution lorsque cette notification est requise en application des 7° et 8° du I de l’article 11. Lorsque le projet de résolution porte sur l’application du b de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, il est accompagné d’un document précisant l’implantation et la consistance des travaux.
Le syndic rappelle les dispositions du présent article sur les appels de fonds qu’il adresse aux copropriétaires ».
Mme [N] explique avoir, en prévision de la tenue de l’assemblée générale, adressé au syndic un courrier recommandé en date du 26 février 2019 lui demandant de mettre à l’ordre du jour la mise en concurrence du contrat de syndic, lui transmettant deux propositions de contrats et lui soumettant un projet de résolution à présenter au vote. Elle indique que le syndic n’a toutefois pas du tout reproduit la demande d’ordre du jour complémentaire, telle qu’elle l’avait formulée dans son courrier, le texte de la résolution ayant au contraire été dénaturé.
Le syndicat des copropriétaires et le syndic soutiennent pour leur part que le syndic a bien respecté les dispositions de l’article 10 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, dès lors qu’étaient annexés à la convocation le courrier de Mme [N] du 26 février 2019 ainsi que les projets de contrats. Ils indiquent que pour le surplus l’assemblée, dans le cadre de son pouvoir souverain, n’a pas donné suite aux contrats proposés.
Ils précisent, s’agissant de la mise en concurrence de plusieurs contrats de syndic, qu’elle devait être effectuée par le conseil syndical et non par l’assemblée, que la résolution inscrite à la demande de Mme [N] n’était pas une mise en concurrence au sens légal du terme et que l’assemblée a donné une suite favorable à sa demande puisqu’elle a renouvelé le mandat de la société Griffaton et Montreuil, dès lors que dans son projet de résolution Mme [N] invitait l’assemblée à ne pas donner suite aux contrats des deux syndics dont elle proposait les noms.
Ils relèvent de plus qu’il pouvait être supposé que Mme [N], en formant une demande de mise en concurrence du contrat du syndic, entendait qu’il soit procédé au remplacement de celui en place mais qu’en réalité elle a voté en faveur de son renouvellement.
Le courrier par lequel Mme [N] a sollicité que soit portée à l’ordre du jour la mise en concurrence du syndic est ainsi rédigé :
« Je donne suite à l’obligation faite par la loi Macron du 6 août 2015 au conseil syndical de copropriété de mettre en concurrence le syndic (le contrat de syndic) avant un délai de 3 ans, sauf à ce que l’assemblée générale de l’année précédente l’ait dispensé de cette obligation-ce qui n’a pas été le cas en 2018.
Je vous prie donc de trouver ci-joint deux propositions de contrats :
— du cabinet Habrial, situé [Adresse 1]
— du cabinet Sogey Vivienne, ayant son siège social [Adresse 5], pour mise en concurrence avec votre projet de contrat à venir.
Je vous joins également le contrat type réglementaire dont le législateur a prévu qu’il soit rempli dans son intégralité quitte à en rayer les parties non retenues, et sans aucun ajout sauf à ce que ce rajout aille dans le sens de l’intérêt des copropriétaires.
Je vous remercie de joindre ces documents à votre courrier de convocation à la prochaine assemblée générale et d’inscrire la mise en concurrence du contrat de syndic à l’ordre du jour.
Nous pourrons débattre lors de la réunion du 28 février avec le conseil syndical de cette mise en concurrence, et notamment de décider si le conseil syndical se joint à cette demande, ou si je fois vous la formuler à titre individuel comme je le fais ici.
Dans le cas où il serait nécessaire qu’un projet de résolution soit joint à ma demande et sous réserve que nous arrivions à un consensus sur sa rédaction, je vous soumets le projet suivant :
Mise en concurrence du contrat de syndic
Rappel de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965, modifié par la loi n°2015-990 du 6 août 2015 dont l’entrée en vigueur est le 6 novembre 2015 :
« Tous les 3 ans, le conseil syndical procède à une mise en concurrence de plusieurs projets de contrat de syndic avant la tenue de la prochaine assemblée générale appelée à se prononcer sur la désignation d’un syndic, sans préjudice de la possibilité, pour les copropriétaires, de demander au syndic l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale de l’examen des projets de contrat de syndic qu’ils communiquent à cet effet. Toutefois, le conseil syndical est dispensé de procéder à cette mise en concurrence lorsque l’assemblée générale annuelle qui précède celle amenée à se prononcer sur la désignation d’un syndic après mise en concurrence obligatoire décide à la majorité de l’article 25 d’y déroger. Cette question est obligatoire inscrite à l’ordre du jour. »
En conséquence, l’assemblée générale a examiné les projets de contrat
— du cabinet Habrial, situé [Adresse 1],
— du cabinet Sogey Vivienne, ayant son siège social [Adresse 5]
— et du cabinet Oralia Griffaton et Montreuil,
joints à la présente convocation.
Après en avoir délibéré, et compte tenu des aménagements négociés avec le cabinet Oralia Griffaton et Montreuil (à compléter) en vue d’un rapprochement avec les conditions proposées par les cabinets Habrial et Sogey-Vivienne, l’assemblée générale ne retient pas les projets de contrats proposés par les cabinets Habrial et Sogey-Vivienne pour l’année 2019. »
La demande de Mme [N] est ainsi libellée dans l’ordre du jour de la convocation:
« 13) A la demande de Madame [I] mise en concurrence du contrat de syndic
L’assemblée ayant pris connaissance du courrier, joint à la convocation, de Madame [I] du 26 février 2019 décide : »
Lors de l’assemblée générale du 04 avril 2019, la résolution est ainsi rédigée :
« 13) A la demande de Madame [I] mise en concurrence du contrat de syndic
L’assemblée ayant pris connaissance du courrier, joint à la convocation, de Madame [I] du 26 février 2019 décide de ne pas donner suite au courrier de Madame [I]. »
Cette résolution a été adoptée, seuls deux copropriétaires dont Mme [N] s’y étant opposés et un s’étant abstenu.
Décision du 19 janvier 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 19/07645 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQFR4
L’ordre du jour est établi par le syndic mais l’article 10 du décret du 17 mars 1967 reconnaît à tout copropriétaire la faculté de demander l’inscription d’une résolution à l’ordre du jour, sous réserve qu’il s’agisse d’une véritable question et qu’il formule les résolutions qu’il souhaite voir soumettre à l’approbation de l’assemblée.
Le syndic ne remplit alors qu’une simple fonction de transmission dans la mesure où il n’a pas à juger de l’intérêt des questions dont un copropriétaire sollicite l’ajout et doit donc procéder à leur inscription à l’ordre du jour, laquelle doit au surplus s’effectuer sans modification de la résolution ainsi soumise au vote.
Or, en l’espèce, il ressort de la comparaison entre la résolution contenue dans le courrier adressé par Mme [N] au syndic et celle mise à l’ordre du jour que cette dernière ne reproduit pas la demande d’ordre du jour complémentaire, telle que Mme [N] l’avait formulée dans son courrier.
En effet, la résolution attaquée invite les copropriétaires à se prononcer sur le fait de ne pas donner suite à ce courrier alors que la résolution proposée par Mme [N] portait sur l’examen des contrats de syndic proposés par deux autres sociétés.
Peu importe, comme le soutiennent les parties en défense, que le courrier de Mme [N] du 26 février 2019 ait bien été joint en annexe à la convocation de l’assemblée générale, dès lors que le syndic n’a pas procédé à la retranscription fidèle de la résolution proposée par Mme [N].
Il convient dès lors d’annuler la résolution n°13.
Sur les autres demandes
Tant Mme [N] que les parties en défense succombent partiellement en leurs demandes, de telle sorte que chaque partie conservera à sa charge les dépens engagés.
En équité, Mme [N] est déboutée de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles et de sa demande tendant à être dispensée des frais de procédure, tout comme le syndicat des copropriétaires et le syndic sont également déboutés de leur demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Les circonstances imposent d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE Mme [D] [N] irrecevable en sa demande d’annulation de l’intégralité de l’assemblée générale tenue le 04 avril 2019 ;
DÉBOUTE Mme [D] [N] de sa demande d’annulation de la résolution n°12 de l’assemblée générale tenue le 04 avril 2019 ;
ANNULE la résolution n°13 de l’assemblée générale tenue le 04 avril 2019 ;
LAISSE à Mme [D] [N], au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] et à la SAS Griffaton et Montreuil la charge des dépens qu’ils ont exposés ;
DÉBOUTE Mme [D] [N] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de celle tenant à la dispense des frais de procédure ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] et la SAS Griffaton et Montreuil de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 19 janvier 2024
Le greffierLa présidente
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