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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 28 mai 2025, n° 25/00188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 2]
80027AMIENS
JCP [Localité 5]
N° RG 25/00188 – N° Portalis DB26-W-B7J-IHNM
JUGEMENT
DU
28 Mai 2025
[I] [W]
C/
[Z] [T]
Expédition délivrée aux parties le
[I] [W]
[Z] [T]
Exécutoire délivré le
à [I] [W]
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière lors des débats et de Charlotte VIDAL lors de la mise à disposition
Après débats à l’audience publique du 31 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [I] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne et représentée par [G] [W], son père
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 7]
[Localité 3]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Le 08 mai 2024, Monsieur [Z] [T] a vendu à Madame [I] [W] un véhicule FIAT 500, immatriculé [Immatriculation 6], numéro d’identification ZFA31200000166032, mis en circulation le 20 octobre 2008, avec un kilométrage de 152041 kilomètres lors du contrôle technique du 05 avril 2024, moyennant le prix de 4000 euros.
Si le certificat de cession indique que la personne vendeuse du véhicule est Madame [C] [P], il est constant que Monsieur [Z] [T] a été le véritable vendeur.
Le contrôle technique préalable à la vente, établi le 05 avril 2024, ne mentionnait aucune défaillance critique, aucune défaillance majeure, et relevait des défaillances mineures.
Se plaignant de graves dysfonctionnements du véhicule en raison d’un défaut de la vanne EGR provoqué par un défaut de changement du filtre à particules (changement électroniquement simulé 1400 kilomètres auparavant), en s’appuyant sur les constats de garagistes, Madame [I] [W] a mis en demeure Monsieur [Z] [T] suivant lettre recommandée reçue le 10 octobre 2024, d’accepter d’annuler la vente, de lui payer la somme de 4000 euros comprenant la restitution du prix de vente, ainsi que les frais occasionnés.
Suivant requête reçue le 12 février 2025, Madame [I] [W] a sollicité la convocation de Monsieur [Z] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AMIENS afin d’obtenir :
— la résolution de la vente,
— sa condamnation à lui payer les sommes suivantes
*4000 euros au titre du remboursement du prix de vente,
*600 euros au titre des frais annexes (carte grise, assurance en véhicule non roulant, changement des pneus, nouveau contrôle technique).
A l’audience du 31 mars 2025, Madame [I] [W] a maintenu ses prétentions en exposant que :
— ce véhicule lui avait été offert par ses parents pour ses 18 ans le 24 août 2024,
— il n’avait pas roulé jusqu’à cette date,
— elle a constaté rapidement à l’usage l’apparition d’un voyant moteur, une perte de vitesse et de la fumée s’échappant d’une roue ;
— ses demandes sont fondées sur la garantie des vices cachés
— ces non-conformités rendent le véhicule impropre à son usage normal,
— ces non-conformités étaient antérieures à la vente,
— elle n’est pas une professionnelle des véhicules automobiles,
— le contrôle technique réalisé après la vente met en évidence les non-conformités du véhicule,
— la principale difficulté est la défectuosité de la vanne EGR qui a dégradé plusieurs autres pièces,
— cette défectuosité est issue d’une absence de changement du filtre à particules,
— elle a roulé moins de 2000 kilomètres depuis l’acquisition du véhicule.
Monsieur [Z] [T] a demandé à la juridiction de débouter Madame [I] [W] de ses demandes.
Il a fait valoir que :
— il est agriculteur et donc pas un professionnel de la vente de véhicules,
— il avait acheté le véhicule pour 1800 euros à madame [C] [P] et procédé aux réparations du turbo,
— il avait proposé de récupérer le véhicule et de payer la somme de 3700 euros qui a été refusée.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résolution de la vente
En vertu de l’article 1641 du code civil, « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
Pour que Madame [I] [W] puisse invoquer la garantie des vices cachés, elle doit rapporter la preuve de l’existence d’un vice caché, ce qui suppose la démonstration de quatre éléments et tout d’abord l’existence d’un vice, se distinguant notamment de l’usure normale de la chose.
Il est ensuite nécessaire de démontrer que le vice était caché. Cette condition découle de l’article 1641 du code civil, précité, et de l’article 1642 du même code selon lequel « Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ».
L’acheteur doit en outre démontrer que le vice atteint un degré suffisant de gravité. Ainsi, l’article 1641 du code civil exige que les vices rendent la chose « impropre à l’usage auquel on la destine, ou diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
Enfin, selon l’interprétation donnée du texte, il est exigé que le vice caché soit antérieur à la vente, ou plus exactement au transfert des risques.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En application de ces dispositions légales, il appartient à Madame [I] [W] de rapporter la preuve des vices cachés qu’il invoque au soutien de ses demandes et donc de chacun des caractères du vice rappelés ci-dessus.
Préalablement à la vente, Monsieur [Z] [T] avait fait réaliser un contrôle technique qui était sans particularité dans la mesure où n’avaient été détectées que les anomalies mineures sans rapport avec les dysfonctionnements désormais rapportés.
En application de l’article 1643 du code civil, Monsieur [Z] [T] est tenu de garantir les vices cachés quand bien même il ne les aurait pas connus. Aucune exclusion de cette garantie n’a été stipulée entre les parties.
Madame [I] [W] vers aux débats un rapport du garage [E] du 07 septembre 2024 diagnostiquant une fonction perturbée de la vanne EGR.
Elle produit également un procès-verbal de contrôle technique du 13 décembre 2024, alors que le véhicule avait parcouru 2063 kilomètres depuis le contrôle du 05 avril 2024, constatant cette fois-ci plusieurs défaillances majeures dont un dysfonctionnement grave du système OBD (émission gazeuse dépassant les niveaux réglementaires) et une perte de liquide autre que de l’eau.
L’ampleur de ces désordres exclut que leurs origines soient postérieures après la vente et confirme le dysfonctionnement de la vanne EGR.
Ces vices n’étaient pas visibles au moment de la vente et sont suffisamment graves pour diminuer l’usage du véhicule à tel point que Madame [I] [W] ne l’aurait pas acquis si elle les avait connus.
Monsieur [Z] [T] avait d’ailleurs proposé de reprendre le véhicule, acquiesçant ainsi au caractère non-conforme du véhicule par rapport à ce qui était légitimement attendu par Madame [I] [W].
Madame [I] [W] est donc fondée à solliciter la résolution de la vente en application de l’article 1644 du code civil.
Il n’est en revanche pas suffisamment établi que Monsieur [Z] [T], vendeur non-professionnel, avait connaissance de ces vices, de sorte qu’il ne sera tenu, en application de l’article 1646 du code civil, qu’à la restitution du prix (4000 euros), ainsi qu’aux frais occasionnés par la vente, à savoir les frais de carte grise à hauteur de 122,76 euros.
Il sera ordonné à Madame [I] [W] de restituer le véhicule Monsieur [Z] [T] à charge pour lui de venir le rechercher le cas échéant par remorquage.
Les demandes formulées au titre de l’assurance en véhicule non roulant, du changement des pneus et du nouveau contrôle technique seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Essentiellement succombant, Monsieur [Z] [T] sera condamné aux entiers dépens.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
PRONONCE la résolution du contrat de vente 08 mai 2024 conclu entre Monsieur [Z] [T] (vendeur) et Madame [I] [W] (acheteuse) portant sur le véhicule FIAT 500, immatriculé [Immatriculation 6], numéro d’identification ZFA31200000166032,
CONDAMNE Monsieur [Z] [T] à restituer à Madame [I] [W] la somme de 4000 euros,
ORDONNE à Madame [I] [W] de restituer à Monsieur [Z] [T] le véhicule FIAT 500, immatriculé [Immatriculation 6], numéro d’identification ZFA31200000166032, à charge pour Monsieur [Z] [T] de venir rechercher le véhicule, le cas échéant au moyen d’un remorquage si celui-ci n’est pas en état de rouler,
CONDAMNE Monsieur [Z] [T] à payer à Madame [I] [W] la somme de 122,76 euros au titre des frais de carte grise,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Monsieur [Z] [T] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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