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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 3 juil. 2025, n° 24/02796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT
DU 03 Juillet 2025
N° RC 24/02796
DÉCISION
par défaut et en dernier ressort
[B] [F] [R]
[Z] [I]
ET :
[M] [V]
[S] [J]
Débats à l’audience du 22 Mai 2025
copie et grosse le :
à Me MONFERRAN
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
TENUE le 03 Juillet 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 4] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Mai 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 03 Juillet 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Madame [B] [F] [R]
née le 31 Juillet 1988 à [Localité 10], demeurant [Adresse 9]
Monsieur [Z] [I]
né le 01 Décembre 1987 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – CARRIERE – ESPAGNO, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant substitué par Me RIGOUT
D’une Part ;
ET :
Monsieur [M] [V]
né le 29 Avril 1966 à [Localité 12], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [S] [J]
née le 10 Janvier 1995 à [Localité 14], demeurant [Adresse 2]
non comparante
D’autre Part ;
RG 24/2796
EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous seing privé du 15 décembre 2022, Madame [B] [R] et Monsieur [Z] [I] ont consenti un bail d’habitation à Madame [S] [V] et Monsieur [M] [V] portant sur un logement situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 860 €, provisions pour charges comprises.
Invoquant des impayés de loyers, le 12 février 2024, le bailleur a fait délivrer à ses locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, demeuré infructueux.
Madame [B] [R] et Monsieur [Z] [I] a ainsi fait assigner Madame [S] [V] et Monsieur [M] [V] par actes de commissaire de justice du 29 mai 2024 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours afin de voir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner leur expulsion et celle de tous leurs biens ainsi que de toute personne à leur charge ou occupant l’immeuble de leur chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique;
— condamner solidairement Madame [S] [V] et Monsieur [M] [V] au paiement :
— de la somme en principal de 3 994,93 € au titre des impayés de loyers et de charges ;
— d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant aux loyers et charges,
— de la somme de 800,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— aux entiers dépens.
Initialement appelé à l’audience du 7 novembre 2024, ce dossier a été renvoyé pour permettre d’établir le décompte définitif suite au départ des locataires.
A l’audience du 22 mai 2025, Madame [B] [R] et Monsieur [Z] [I] – par la voix de leur Conseil – confirme que Madame [S] [V] et Monsieur [M] [V] ont quitté le logement le 25 juin 2024. Ils précisent maintenir leurs demandes en paiement de la dette locative actualisée au jour de l’audience à 4 985,26 € hors frais. Ce montant inclut la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 2023 (109,04 €), après retenue du dépôt de garantie.
Bien que régulièrement assignés par acte de commissaire de justice déposés à étude, Madame [S] [V] et Monsieur [M] [V] ne sont ni présents ni représentés.
Le diagnostic social et financier reçu au greffe avant l’audience est vierge de toutes informations, Madame [S] [V] et Monsieur [M] [V] n’ayant donné aucune suite aux propositions de rendez vous de la [Adresse 11].
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
Les bailleurs – compte tenu du départ des locataires – déclarent ne pas maintenir leurs demandes en résiliation de bail, expulsion et indemnités d’occupation. Il leur en sera donné acte.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du Code civil et l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 15 décembre 2022, le commandement de payer délivré le 12 février 2024 pour un montant en principal de 2 930,05 € ainsi que le décompte actualisé à la date de l’audience à la somme de 4 985,26 €, après retenue du dépôt de garantie.
En s’abstenant de comparaître, les locataires s’interdisent de contester le décompte de la créance ou de rapporter la preuve de paiements en sus de ceux repris sur ledit décompte alors que cette charge lui incombe en application de l’article 1353 du Code civil.
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
Les bailleurs produisent à l’appui de leurs demandes en paiement de l’arriré locatif le décompte établi par l’agence immobilière M et B Immobilier arrêté à la some de 5 991,16 € ramené à 5 216,16 € après réfection du dépôt de garantie (775 €). Ont été déduits par le bailleur les frais de commissaire de justice d’un montant de 230,90 € qui relèvent des dépens dont le sort sera examiné ci-après. Ils produisent à l’appui de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères le relevé établi par la Communauté de Communes Autour de [Localité 7] [Localité 5] Val [Localité 8] pour un montant de 109,04 €.
Seront à déduire du présent décompte actualisé la somme de :
— 55,83 € “impôts OM” de Août 2023, à défaut de production du justificatif de cette somme,
— 25 € au titre des frais de relance – pénalité de retard – facturée en décembre 2023 et janvier 2024, qui ne relèvent pas de la dette locative.
Madame [S] [V] et Monsieur [M] [V] seront ainsi solidairement condamnés à verser à Madame [B] [R] et Monsieur [Z] [I] la somme de 4 904,43 €.
Sur les demandes accessoires
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge des bailleurs la totalité des frais qu’ils ont du engager pour la présente procédure. Madame [S] [V] et Monsieur [M] [V] seront solidairement condamnés à verser Madame [B] [R] et Monsieur [Z] [I] la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de mettre les dépens solidairement à la charge Madame [S] [V] et Monsieur [M] [V] comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et sa dénonciation à la Préfecture.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement par défaut, mis à disposition au greffe, et rendu en dernier ressort,
Prend acte du désistement de Madame [B] [R] et Monsieur [Z] [I] de leurs demandes en résiliation de bail, expulsion et indemnité d’occupation ;
Condamne solidairement Madame [S] [V] et Monsieur [M] [V] à payer à Madame [B] [R] et Monsieur [Z] [I] la somme de 4 904,43 € (QUATRE MILLE NEUF CENT QUATRE EUROS, QUARANTE TROIS CENTIMES) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 20 mai 2025 ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Condamne solidairement Madame [S] [V] et Monsieur [M] [V] aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et sa notification à la Préfecture ;
Condamne solidairement Madame [S] [V] et Monsieur [M] [V] à régler la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le trois juillet deux mille vingt cinq par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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