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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 20 mai 2025, n° 24/01165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01165 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GLJV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
EN DATE DU 20 Mai 2025
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [L] divorcée [B]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Amandine FRANGEUL, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [B]
demeurant [Adresse 1]
non constitué
LE :
Copie simple à :
— Me FRANGEUL
— M. [B]
— Me [V] [O], notaire
Copie exécutoire à :
— Me FRANGEUL
—
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carole BARRAL, Vice-président
GREFFIER : Marie PALEZIS, lors de l’audience
Edith GABORIT, lors de la mise à disposition
Débats tenus publiquement à l’audience du 18 Mars 2025
FAITS et PROCÉDURE
PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS
Le 16.6.2007, [Z] [L] et [E] [B] se sont mariés sous le régime de la participation aux acquêts selon contrat du 02.6.2007 déposé en l’étude de Maître [I], notaire à [Localité 5] (86).
Le 30.3.2017, le juge aux affaires familiales de [Localité 6] a constaté leur non-conciliation et, notamment, :
— attribué à l’époux la jouissance à titre onéreux du logement familial à charge pour lui d’en assumer les frais et moyennant comptes lors de la liquidation,
— dit que les biens meubles seraient partagés amiablement,
— réparti le remboursement des prêts comme suit :
— les panneaux solaires de 451 € par l’époux,
— les prêts immobiliers et de travaux, de 825 € et 230 €, par l’épouse,
— l’emprunt consommation de 261 € par moitié entre les époux.
Le 09.4.2018, [Z] [L] a assigné [E] [B] en divorce.
Le 21.01.2021, le divorce a été prononcé pour altération définitive du lien conjugal et assorti des mesures accessoires patrimoniales suivantes :
— renvoi des parties à procéder amiablement à la liquidation du régime matrimonial et constat de leur accord pour confier ces opérations à Maître [O], notaire à [Localité 3] ([Localité 7]),
— fixation des effets du divorce au 15.01.2016.
Le 16.02.2021, ce jugement a été signifié à l’époux dont appel n’a été relevé que du chef de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Le 08.3.2021, les parties ont acquiescé au surplus de ce jugement qui a été transcrit en marge des actes d’état civil.
Le 21.10.2021, [Z] [L] a assigné [E] [B] devant le juge aux affaires familiales statuant en matière patrimoniale.
Le 19.4.2022, ce juge a notamment :
— ouvert les opérations de partage de leurs intérêts patrimoniaux et commis pour y procéder Maître [O], notaire à [Localité 3] ([Localité 7]) ainsi qu’un juge pour les surveiller,
— dit qu’aucune des parties n’a contre l’autre de créance de participation,
— dit que la masse active de l’indivision est composée de l’immeuble pour son prix de vente net vendeur,
— fixé à la charge de [E] [B] une indemnité d’occupation mensuelle de 760 € due à l’indivision à compter du 28.4.2017 et jusqu’au premier des deux événements que constitueront le partage définitif et sa libération complète des lieux,
— condamné [E] [B] aux dépens jusqu’alors exposés sans préjuger de ceux à venir et à payer à [Z] [B] née [L] 1 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 20.02.2023, l’immeuble indivis a été vendu 195 000 € et, après règlement des créanciers, le reliquat de 47 879,65 € a été consigné par le notaire commis.
Le 17.4.2024, le notaire commis a établi un projet de partage assorti d’un procès-verbal de difficulté qu’il a transmis au juge commis.
Le 06.5.2024, ce juge a établi son rapport à l’intention du juge du fond.
[Z] [B] demande au juge, selon dernières conclusions du 20.8.2024, de :
— constater l’absence de créance de participation,
— dire que l’actif de l’indivision entre le défendeur et elle est composé :
— du solde du prix de vente de l’immeuble indivis : 47 879,65€,
— de 53 200 € au titre de l’indemnité d’occupation due par le défendeur à l’indivision,
— dire que le passif indivis est composé de 28 877,18 € au titre du remboursement des prêts que l’indivision lui doit,
— dire que l’actif net s’élève à 72 202,47 €,
— fixer ses droits à la moitié de l’actif net soit 36 101,24 € augmenté de sa créance de 28 877,18 € soit 64 978,41 €,
— fixer les droits du défendeur à la moitié de l’actif net soit 36 101,24 € moins sa créance à l’égard de l’indivision de 53 200 € soit un solde du à l’indivision de 17 098,65 €,
— dire qu’il sera attribué à elle-même :
— la somme consignée de 47 879,65 €
— la soulte due par le défendeur : 17 098,65€
soit un total égal à ses droit de 64 978,41 €
— dire qu’il sera attribué au défendeur la soulte qu’il lui doit : 17 098,65 €, soit un total égal à ses droit de – 17 098,65€
— le débouter de toutes ses demandes,
— dire que le notaire tiendra compte des sommes que le défendeur lui doit au titre des condamnations issues du jugement du 19.4.2022 et d’éventuelles ultérieures,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner le défendeur à lui payer 2 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles outre les dépens.
Elle fonde ses demandes sur les articles 1359 à 1378 du code de procédure civile, 1569 à 1581, 815 et suivants, 262-1 du code civil, 699 et 700 du code de procédure civile.
[E] [B] ne comparaît pas.
Les dernières conclusions de la demanderesse lui ont été signifiées le 19.9.2024.
Le 06.9.2024, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 18.3.2025 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 20.5.2025.
MOTIFS du jugement
La demande tendant à constater l’absence de créance de participation est sans objet comme déjà jugée.
Bien qu’établi après la vente de l’immeuble et le désintéressement des créanciers qui y avaient des inscriptions, le projet du notaire commis n’est étonnamment pas actualisé de ces comptes qui traduisent toutefois un reliquat d’actif de 47 879,65 € précisé au rapport du juge commis et repris par la demanderesse.
Les comptes d’administration doivent être établis en premier lieu car, selon que leur solde est positif ou négatif, ils composent l’actif brut indivis ou le passif.
Or, le notaire commis a erronément divisé par deux la dette d’indemnité d’occupation due par le défendeur à l’indivision dans son entièreté et non pas pour moitié à la demanderesse, de même que la totalité des prêts immobiliers que la demanderesse aurait “entièrement” payé.
Cependant, aucune preuve de ces paiements n’est produite, que ce soit par le notaire commis qui ne fournit pas même le détail de son calcul à ce titre, ou par la demanderesse.
En effet, d’une part, si la demanderesse justifie de la suspension judiciaire du [4] à compter du 16.3.2017 durant deux ans (sa pièce 16), elle ne produit aucune pièce expliquant les sommes que le notaire commis a réglées au titres des prêts immobiliers le 21.02.2023 pour 112 420,91 € et 22 657,17 € selon, le décompte de celui-ci (sa pièce 18). En outre, les tableaux d’amortissement non contractuels qu’elle produit sont caducs comme datés du 28.01.2014 (ses pièces 13 et 14).
D’autre part, son plan de redressement (et non “plan de surendettement”) est bien antérieur à la vente de l’immeuble, comme daté du 23.9.2019, et n’inventorie que des créances non vérifiées.
Ces pauvres pièces ne permettent ainsi pas de déduire ce qu’elle aurait réglé.
Il est rappelé que la non comparution du défendeur ne la dispense pas de la preuve prescrite par l’article 9 du code de procédure civile ne serait-ce qu’au soutien des créances qu’elle revendique.
De plus, si le défendeur ne conteste pas avoir été défaillant dans la prise en charge du passif réparti par l’ordonnance de non-conciliation, la demanderesse reconnaît :
— qu’ “en avril 2019", à l’issue de la suspension judiciaire d’exigibilité des échéances, il “a repris le paiement des mensualités des deux prêts afférents à l’immeuble” irrégulièrement,
— que, “depuis juillet 2020", il “n’a plus rien réglé” (page 7 de ses conclusions) ce qui induit qu’il a réglé auparavant.
Il en résulte que le défaut de prise en compte de toute créance d’administration du défendeur, tant par le notaire commis que par la demanderesse est inexact.
Dans ces conditions, il est impossible de dresser les comptes d’administration des parties comme, par suite, le passif, l’actif net et les droits respectifs.
Concernant en revanche le compte d’administration du défendeur, il est possible de liquider l’indemnité d’occupation dont il est redevable que le jugement du 19.4.2022 a fixée à 760 € par mois à compter du 28.4.2017 jusqu’au premier des deux événements constitués du partage définitif et sa libération complète des lieux.
Le défendeur ne prétend pas les avoir libérés avant la vente de l’immeuble réalisée le 20.02.2023 en sorte qu’ayant occupé les lieux durant 69 mois et 23 jours, il est redevable à l’indivision de 53 004 € (760 x [(69 mois) + (1 mois : 31 jours x 23 jours)]).
Compte tenu du montant de cette dette indivise du défendeur et de celui des fonds séquestrés en l’étude du notaire (47 879,65 €), la demande d’attribution de la demanderesse peut être accueillie partiellement à titre de provision.
Pour le surplus, la réouverture des débats permettra aux parties de fournir les preuves qui leur incombent étant précisé qu’à défaut, aucune créance indivise ne leur sera reconnue.
Le jugement de divorce ayant fixé ses effets patrimoniaux au 15.01.2016, c’est à compter de cette date que les comptes d’administration doivent être établis, les paiements antérieurs ne donnant pas lieu à comptes comme réputés exprimer l’organisation financière dont les parties étaient convenues pour subvenir aux besoins de leur foyer.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel et exécutoire par provision,
liquide l’indemnité d’occupation due par [E] [B] dans son entièreté à l’indivision à 53 004 €,
attribue à [Z] [L] une provision à valoir sur ses droits de 35 000 € que Maître [O], notaire à [Localité 3] ([Localité 7]) devra lui régler sur présentation de la copie exécutoire du présent jugement et de sa signification à [E] [B],
cela quand bien même appel serait interjeté, lequel n’étant pas suspensif,
ordonne la réouverture des débats devant le juge de la mise en état pour que les parties justifient des sommes qu’elles ont chacune réglées pour le compte de l’indivision à compter du 15.01.2016,
dans cette attente, sursoit à statuer sur le surplus,
dit qu’à la diligence du greffier, une copie certifiée conforme du présent jugement sera adressée à [E] [B].
En foi de quoi, le juge signe avec le greffier.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
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