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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 20 nov. 2025, n° 25/03464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/03464 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7Q5G
N° MINUTE :
3/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 20 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis Sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie ARFEUILLERE, avocat au barreau d’ESSONNE, vestiaire : #
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [C] [D] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 novembre 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 20 novembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/03464 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7Q5G
EXPOSE DU LITIGE:
1-M. [D] [R] [V] [C] a ouvert un compte de dépôt auprès de la SA BNP PARIBAS le 17/02/2017 , avec facilité de caisse de 100 euros, laquelle a été augmentée jusqu’à 1000 euros jusqu’au 05/10/2023.
2- Selon offre de crédit du 10/ 9/ 2021, la SA BNP PARIBAS a consenti à M. [D] [R] [V] [C] un crédit renouvelable Provisio avec assurance d’un montant à l’origine de 4000 euros remboursable en mensualités, au taux nominal conventionnel de 6,52 % l’an, et TAEG de 6.72 % l’an.
Par courrier du 12/ 1/ 2024 reçue le 23/01/2024, le prêteur a mis en demeure l’emprunteur de payer la somme de 421.20 euros .
3-Selon offre de crédit du 01/12/2022, la SA BNP PARIBAS a consenti à M. [D] [R] [V] [C] un prêt personnel de regroupements de crédits avec assurance d’un montant de 49843,72 euros remboursable en 108 mensualités, au taux nominal conventionnel de 3,64 % l’an, et TAEG de 3.87% l’an.
Aucune mise en demeure préalable à la déchéance du terme n’a été adressée.
Par LRAR en date du 11/ 4/ 2024 non réclamée, le prêteur a informé l’ emprunteur de la clôture juridique du compte de dépôt, de la déchéance du terme du crédit Provisio et du prêt de regroupements de crédits .Il a sollicité paiement de la somme de :
— 3047.71 euros pour le compte de dépôt
-3553.78 euros pour le crédit provision
— 50425.95 euros pour le prêt de regroupement de crédits
Par acte du 12/ 3/ 2025, la SA BNP PARIBAS a assigné M. [D] [R] [V] [C] aux fins de :
— le voir condamner à lui payer :
1-la somme de 3195.99 euros pour le solde débiteur , avec intérêts au taux légal à compter du 12/12/2024 , date de la dernière actualisation de créance
2 -la somme de 2960 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11/ 4/ 2024, au titre du crédit renouvelable, en l’absence de production du FICP
3- la somme de 47873.32 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,64% l’an à compter du 12/12/2024 ,au titre du prêt de regroupement de crédits , date de la dernière actualisation de créance
la somme de 3670.61 euros au titre de la clause pénale
— la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens
Décision du 20 novembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/03464 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7Q5G
— voir rappeler l’exécution provisoire de droit
L’affaire a été retenue le 22/09/2025.
La SA BNP PARIBAS maintient l’ensemble de ses prétentions telles que formées par assignation.
M. [D] [R] [V] [C] n’a pas comparu ni été représenté .
Le tribunal soulevé d’office le cas échéant la nullité de la clause de déchéance du terme, en cas d’absence de stipulation de mise en demeure préalable à la clause d’exigibilité anticipée pour impayés.
Le Tribunal a soulevé d’office le cas échéant la déchéance du droit aux intérêts en cas d’absence de régularité des offres de crédit.
DISCUSSION:
1 Sur le compte de dépôt :
Sur la recevabilité de l’action :
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet évènement est notamment caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93, soit 3 mois.
Le compte est demeuré débiteur depuis le 05/11/2023 au-delà de la dernière facilité de découvert de 1000 euros (cf relevé du 05/10/2023) et jusqu’à sa clôture le 11/04/2023 .
Le point de départ du délai de forclusion est donc le 05/02/2024 . La SA BNP PARIBAS est donc recevable en son action engagée par assignation du 12/03/2025.
Sur le fond :
L’absence de toute offre de crédit conforme aux conditions de l’article L312-93 du Code de la Consommation doit conduire à prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l’origine du découvert , en application de l’article L341-9 du Code de la Consommation , l’emprunteur n’étant alors tenu qu’au seul remboursement du capital restant dû , à l’exclusion de tout intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
Il ressort de l’historique du compte de dépôt versé aux débats que doivent être déduits du solde les agios ,frais et commissions pour la somme de 450.83 euros, l’emprunteur n’étant plus tenu qu’au capital restant dû .
M. [D] [R] [V] [C] sera donc condamné à payer à la SA BNP PARIBAS une somme de 2634.96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12/03/2025, faute de réception de la mise en demeure.
2- Sur le crédit Provisio et le prêt :
Sur la recevabilité de l’action :
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Or en cas de conclusion d’ une convention de découvert dont le montant est limité , le dépassement du découvert maximum convenu doit être tenu pour une échéance impayée manifestant la défaillance de l’emprunteur et constituant le point de départ du délai de forclusion ( Civ 1ère , 23/05/2000 et 25/01/2017) .
Le 1er impayé non régularisé remonte au 05/11/2023 pour ce crédit et ce prêt , puisque le découvert autorisé de 1000 euros selon le relevé du 05/10/2023 a été sans discontinuer dépassé à compter de cette date .
La SA BNP PARIBAS est donc recevable en son action engagée par assignation du 12/03/2025, soit moins de deux ans après le premier impayé non régularisé.
Sur le fond:
En application de l’article R632-1du Code de la Consommation, le Juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application de l’article L312-12 et R312-2 du code de la consommation, le prêteur doit remettre une fiche d’information précontractuelle à l’emprunteur, qui doit comprendre la mention « un crédit vous engage et doit être remboursé, vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager ».
En application de l’article L312-14 du Code de la Consommation le prêteur doit justifier avoir fourni à l’emprunteur les explications exigées permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et sa situation financière.
En application de l’article L312-16 du même code, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat et notamment avoir consulté le FICP.
En application de l’article L312-29 du même code, le prêteur doit remettre à l’emprunteur une notice assurance sur les conditions générales de celle-ci.
En effet en vertu de l’article L312-12 et L312-29 , la FIPEN et la notice constituent des documents distincts de l’offre préalable ; la mention de ce que l’emprunteur s’est vu remettre la FIPEN et la fiche assurance renseignée est insuffisante à caractériser le respect par le prêteur de cette obligation de remise , alors qu’il appartient au Juge de s’assurer que les documents remis sont conformes aux exigences de ces textes ,ceux-ci déterminant l’ étendue de l’ information envers le débiteur pour la FIPEN et la vérification de sa solvabilité pour la fiche dialogue , de la compréhension des termes des garanties offertes pour l’assurance du crédit . A cet égard, si la mention de la reconnaissance de la remise d’une offre avec le bordereau de rétractation est suffisante à apporter la preuve de la remise, sauf à l’emprunteur à en apporter la preuve contraire, la même mention ne peut valoir preuve pour les fiches précitées, compte tenu des mentions variant en fonction du contrat et de la personne de l’emprunteur, qui doivent y figurer.
Pour le crédit renouvelable Provisio :
La SA BNP PARIBAS produit aux débats le contrat de crédit, l’historique de compte, un décompte de créance, la lettre de mise en demeure et celle prononçant la déchéance du terme.
La clause de déchéance du terme n’est pas abusive, pour prévoir une mise en demeure avant résiliation.
Mais il n’est pas produit la consultation initiale du FICP .
Il convient en l’absence de justification de ces éléments, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour le crédit depuis l’origine, en application de l’article L311-48 du Code de la Consommation, les manquements constatés ne permettant pas de s’assurer de la compréhension de ses obligations par le débiteur.
Il est dû à la déchéance du terme:
— la somme prêtée de 20000 euros
— à déduire la somme de 17191.26 euros payée , sans paiement postérieur
Il reste dû un solde de 2808.74 euros.
Il convient de condamner M. [D] [R] [V] [C] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 2808.74 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation faute de réception de la mise en demeure.
Au titre de l’indemnité de 8%, constitutive d’une clause pénale, il convient de condamner M. [D] [R] [V] [C] à payer la somme de 15 euros, celle-ci étant manifestement excessive eu égard au taux du prêt et aux paiements opérés, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
2-Pour le prêt de regroupements de crédits :
La SA BNP PARIBAS produit aux débats le contrat de prêt qui inclut bien la liste des crédits regroupés , l’historique de compte, le tableau d’amortissement, un décompte de créance et celle prononçant la déchéance du terme, la FIPEN , la notice assurance, la fiche dialogue complétée et les pièces .
La clause de déchéance du terme n’est pas abusive pour prévoir une mise en demeure avant résiliation.
Mais il n’a pas été procédé à une mise en demeure préalable, la LRAR du 12/01/2024 ne concernant que le crédit Provisio. En outre il n’est pas justifié de la consultation du FICP.
Il convient en l’absence de justification de la consultation du FICP , de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour le prêt, en application de l’article L311-48 du Code de la Consommation, les manquements constatés ne permettant pas de s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur et de sa compréhension de ses obligations .
Il convient de débouter la SA BNP PARIBAS de sa demande fondée sur la déchéance du terme du prêt.
En application des articles 1227 et suivants du code civil , la résiliation judiciaire du prêt de regroupements de crédits sera prononcée pour manquements graves de M. [D] [R] [V] [C] à son obligation de remboursement, les mensualités étant impayées depuis novembre 2023.
Il est dû :
— la somme prêtée de 49843,72 euros :
— à déduire la somme de 5942.85 euros payée
Il reste dû un solde de 43900.87 euros.
Il convient de condamner M. [D] [R] [V] [C] au paiement de la somme de 43900.87 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation , faute de réception de la mise en demeure.
Au titre de l’indemnité de 8%, constitutive d’une clause pénale, il convient de condamner M. [D] [R] [V] [C] à payer la somme de 15 euros, celle-ci étant manifestement excessive eu égard au taux du prêt et aux paiements opérés, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Enfin, il convient de dire qu’en vertu de la décision du 27/03/2014 de la CJUE, la majoration des intérêts de 5 points à défaut de paiement de la dette dans les deux mois suivant la date à laquelle la décision est devenue exécutoire, ne sera pas due, alors que cette majoration introduit un déséquilibre dans la sanction envisagée par le législateur en cas de déchéance du droit aux intérêts, encourue pour non -respect des formalités de conclusion du contrat de crédit renouvelable ou du prêt .
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit , et aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il convient de débouter la SA BNP PARIBAS de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile en équité et de condamner M. [D] [R] [V] [C] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe
DIT que la SA BNP PARIBAS est recevable en son action
1-Pour le compte de dépôt :
CONDAMNE M. [D] [R] [V] [C] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 2634.96 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
2-Pour le crédit Provisio :
CONDAMNE M. [D] [R] [V] [C] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 2808.74 euros avec intérêts au taux légal à compter
CONDAMNE M. [D] [R] [V] [C] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 15 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre de la clause pénale
3-Pour le prêt de regroupements de crédits :
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande fondée sur la déchéance du terme du prêt
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de de regroupements de crédits
CONDAMNE M. [D] [R] [V] [C] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 43900.87 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
CONDAMNE M. [D] [R] [V] [C] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 15 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre de la clause pénale
DIT que la majoration des intérêts de 5 points à défaut de paiement de la dette dans les deux mois suivant la date à laquelle la décision est devenue exécutoire, ne sera pas due
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
CONDAMNE M. [D] [R] [V] [C] aux dépens
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Fait et jugé à [Localité 3] le 20 novembre 2025
le greffier le Président
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