Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox réf., 9 sept. 2025, n° 25/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
ORDONNANCE DE REFERE
DU 09 Septembre 2025
MINUTE N° :
Références : R.G N° N° RG 25/00055 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QXIX
DEMANDERESSE:
Association CITES CARITAS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Justine ORIER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR:
Monsieur [H] [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 17 Juin 2025
ORDONNANCE :
Contradictoire et en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, le 09 Septembre 2025, par Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À :
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un acte sous seing privé en date du 17 novembre 2020, Monsieur [H] [D] a conclu avec l’association CITES CARITAS une convention d’occupation à titre onéreux mettant à sa disposition un local à usage d’habitation situé [Adresse 2], dans le cadre du dispositif SOLIBAIL financé par l’Etat.
La convention est d’une durée de dix-huit mois à compter du 17 novembre 2020, moyennant le paiement d’une contribution mensuelle fixée à 351,00 €, aide au logement déduite.
Selon avenant du 29 juin 2021, le montant de la redevance mensuelle a été porté à la somme de 388,00 €, aide au logement déduite.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le 12 décembre 2024, l’association CITES CARITAS a mis en demeure Monsieur [H] [D] de quitter le logement et de lui payer la somme de 25 951,30 € au titre des contributions échues au 30 octobre 2024.
Par acte d’huissier en date du 10 avril 2025, l’association CITES CARITAS a fait assigner Monsieur [H] [D] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 6], statuant en référé, la mise en demeure étant restée infructueuse. Elle sollicite ainsi de voir :
constater la résiliation de plein droit de la convention d’occupation du 17 novembre 2020 conformément aux stipulations contractuelles ;
juger Monsieur [H] [D] occupant sans droit ni titre depuis le 17 novembre 2020 ;
condamner Monsieur [H] [D] au paiement de la somme de 29 091,30 € au titre de la dette locative ;
ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [D] ainsi que celle de tout occupant de son chef, au becoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement ;
ordonner la séquestration aux frais, risques et périls de Monsieur [H] [D] des objets garnissant les lieux dans tel garde-meuble qu’il plaira au juge de désigner ;
fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux, remise des clefs et état des lieux, au montant mensuel du loyer actuel, outre les charges ;
rappeler que l’ordonnance est exécutoire de droit, nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
condamner Monsieur [H] [D] à lui payer la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Monsieur [H] [D] aux entiers dépens.
A l’audience, l’association CITES CARITAS, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance sous réserve de l’actualisation de sa créance à la somme de 30 347,30 €, au titre des contributions échues à la date du 30 mai 2025, terme de mai 2025 inclus. Elle déclare s’opposer à la demande reconventionnelle en délais de paiement de Monsieur [H] [D].
Monsieur [H] [D] comparant en personne, sollicite des délais de paiement à hauteur de 500,00 € par mois pour s’acquitter de l’arriéré locatif. Il précise qu’il ne sollicite pas de délai pour quitter les lieux car il aura quitté le logement d’ici le mois de septembre 2025.
Au soutien de sa demande, il indique qu’il a dû arrêter de travailler à la suite du départ de la mère de ses enfants de 8 mois et 3 ans avec lesquels il est resté seul. Il explique qu’il a créé son entreprise dans le transport logistique en 2020 au moment de la crise sanitaire. Il déclare n’avoir retrouvé un emploi qu’en avril 2025 dans l’Oise pour un salaire de 3 500,00 € par mois et qu’il va donc déménager. Il précise qu’il avait d’autres dettes qu’il a commencé à rembourser. Il ajoute que ses enfants ont aujourd’hui 10 et 13 ans.
Monsieur [H] [D] a été autorisé à produire, par note en délibéré avant le 30 juin 2025, le justificatif de son emploi et son bulletin de paie.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIVATION
Les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ne s’appliquent pas au contrat d’occupation SOLIBAIL, qui reste néanmoins soumis aux dispositions supplétives du contrat de bail des articles 1714 à 1762 du code civil.
Sur les contributions impayées
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte de l’article 1728 2° du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer aux termes convenus.
En l’espèce, l’association CITES CARITAS verse aux débats l’acte de convention d’occupation du 17 novembre 2020 ainsi que l’avenant du 29 juin 2021 et le décompte des contributions arrêté au 6 juin 2025, facture du 31 mai 2025 incluse, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 6 juin 2025, la dette s’élèvait à la somme de 30 347,30 € au titre des contributions impayées, terme de mai 2025 inclus.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [H] [D] à payer à l’association CITES CARITAS la somme de 30 347,30 € à titre de provision à valoir sur l’arriéré des contributions.
Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [H] [D] sollicite des délais de paiement à hauteur de 500,00 € par mois.
Il résulte de ses déclarations à l’audience et du bulletin de salaire annexé à la fiche de renseignement adressée au tribunal que Monsieur [H] [D] perçoit, depuis le mois d’avril 2025, un salaire de 3 415,07 € après une longue période sans emploi. Il se trouve ainsi en mesure d’honorer la mensualité proposée à l’audience en plus du montant de la redevance courante. Le créancier n’a pas fait mention d’un besoin urgent de trésorerie, de sorte que le montant proposé par le débiteur préserve suffisamment ses intérêts, étant précisé que la dernière mensualité devra couvrir le solde de la dette.
A défaut de règlement d’une mensualité ou de la redevance courante, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, quinze jours après la présentation d’une mise en demeure adressée à l’occupant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception demeurée infructueuse.
Sur la résiliation de la convention d’occupation
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
• Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la convention d’occupation unissant les parties stipule en son article 10 qu’à défaut de paiement de redevance et un mois après une mise en demeure de payer adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, la convention d’occupation sera résiliée de plein droit.
De plus, il n’est pas sérieusement contestable que les contributions n’ont pas été régulièrement et intégralement payées par Monsieur [H] [D] et que ce manquement s’est perpétué pendant plus d’un mois à compter de la mise en demeure de payer la somme de 25 951,30 € du 12 décembre 2024.
Ainsi, la convention d’occupation s’est trouvée résiliée de plein droit le 12 janvier 2025 par le seul effet de la clause résolutoire.
• Sur la demande d’indemnité d’occupation
L’application de la clause résolutoire a pour effet de déchoir l’occupant de tout droit d’occupation du local donné à convention d’occupation.
Ainsi, à compter de la résiliation de la convention d’occupation et du mois suivant la dernière mensualité comprise dans la condamnation en principal susmentionnée, soit juin 2025, jusqu’au départ volontaire ou à défaut l’expulsion des lieux, l’occupant se trouve redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle qu’il convient de fixer à une somme égale au montant de la redevance mensuelle actuelle, soit 628,00 €.
• Sur la demande d’expulsion
L’association CITES CARITAS a un intérêt certain à reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de l’occupant.
En revanche, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre l’occupant à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, l’association CITES CARITAS obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation.
Par ailleurs, les biens laissés dans le local d’habitation suivent la destination prévue en application des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, sous la responsabilité de l’huissier de justice instrumentaire.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [H] [D] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens.
L’équité commande de rejeter la demande formée par l’association CITES CARITAS en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
CONDAMNONS Monsieur [H] [D] à payer à l’association CITES CARITAS la somme provisionnelle de 30 347,30 € (trente mille trois cent quarante-sept euros et trente centimes) au titre des redevances et indemnités d’occupation impayées, arrêtée au 6 juin 2025, terme de mai 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISONS Monsieur [H] [D] à apurer la dette précédemment fixée en 24 mensualités de 500,00 € (cinq cents euros) minimum chacune, en plus de la redevance courante, payables le jour d’échéance de la redevance, à compter de la première redevance exigible suivant la signification de la présente décision, la dernière étant constituée du solde de la dette ;
DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme ou de la redevance courante, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible quinze jours après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
CONSTATONS la résiliation à compter du 12 janvier 2025 de la convention d’occupation convenue entre les parties mettant à disposition de Monsieur [H] [D] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] ;
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [H] [D] , faute pour lui d’avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement prévu par les articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, de ses biens et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
REJETONS la demande d’astreinte de l’association CITES CARITAS ;
DISONS que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [D] à payer, à titre provisionnel, à l’association CITES CARITAS une indemnité d’occupation mensuelle fixée à la somme de 628,00 € à compter du mois de juin 2025 jusqu’au départ volontaire ou à défaut l’expulsion des lieux ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
REJETONS la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par l’association CITES CARITAS ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [D] aux entiers dépens ;
Ainsi fait et ordonné à [Localité 7] le 9 septembre 2025.
LA GREFFIERE, LA JUGE DES REFERES,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assurance maladie ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Instance ·
- Avocat ·
- Contentieux
- Leasing ·
- Contrat de location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conditions générales ·
- Résiliation du contrat ·
- Pénalité ·
- Juridiction ·
- Référé ·
- Banque centrale européenne ·
- Banque centrale
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Conditions générales ·
- Intérêt ·
- Résiliation du contrat ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Contrat de location ·
- Conciliateur de justice ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Épouse ·
- Sanction ·
- Mise en demeure ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de crédit ·
- Directive
- Tentative ·
- Contentieux ·
- Dégradations ·
- Médiation ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- État ·
- Procédure participative ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Entrepreneur ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Prolongation ·
- Honoraires ·
- Clôture ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Protection sociale ·
- Assistant ·
- Expédition ·
- Jugement ·
- Employeur ·
- Salarié
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contestation sérieuse ·
- Partie ·
- Compagnie d'assurances ·
- Constat
- Eaux ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réserve ·
- Cellule ·
- Pluie ·
- Titre ·
- Livraison ·
- Canalisation ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vente ·
- Promesse ·
- Pacte de préférence ·
- Offre d'achat ·
- Biens ·
- Décès ·
- Ferme ·
- Préjudice moral ·
- Dommages-intérêts ·
- Successions
- Indivision ·
- Notaire ·
- Actif ·
- Créance ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Immeuble ·
- Prêt ·
- Juge ·
- Partage ·
- Compte
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Compte de dépôt ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Consommation ·
- Mise en demeure ·
- Assignation ·
- Crédit renouvelable ·
- Clause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.