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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 29 nov. 2024, n° 24/09813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/09813 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2IE7
MINUTE: 24/2348
Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [A] [K]
née le 09 Octobre 1968 à
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: LA MAISON DE SANTE D'[Localité 5]
Présent (e) assisté (e) de Me Adrien NAMIGOHAR, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de LA MAISON DE SANTE D'[Localité 5]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [O] [N]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 28 novembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par décision du 20 novembre 2024, le directeur de la maison de santé d'[Localité 5] a admis Mme [A] [K] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à compter du même jour, à la demande présentée le 20 novembre 2024 par Mme [O] [N], en sa qualité de fille. La décision a été notifiée au patient le même jour.
Elle a décidé le 23 novembre 2024 de poursuivre les soins psychiatriques pour un mois sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le 22 novembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [A] [K].
Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites du 28 novembre 2024.
Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 29 novembre 2024 dans la salle d’audience aménagée de l’établissement public de santé de [7], située au centre [6], [Adresse 1] à [Localité 4].
Me Me Adrien Namigohar, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIVATION
L’article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.
L’article L. 3212-1, I, du même code précise qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-3, alinéa 1er du même code prévoit que, lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, les certificats médicaux initiaux établis les 20 novembre 2024 par les docteurs [R] [X] et [I] [U], médecins, décrivent l’état suivant du patient : pour le premier, résurgence délirante avec troubles du comportement majeurs, refus de traitement mise en danger d’elle-même ; et, pour le second, trouble du comportement majeur, vaste délire de persécution, opposition, refus des soins, hétéro-agressif sur les soignants.
Des certificats médicaux ont été établis les 21 et 23 novembre 2024 par les docteurs [L] [F] et [B] [Z], médecins psychiatres, afin de constater l’état de santé de la personne hospitalisée.
L’avis médical motivé dressé le 25 novembre 2024 par le docteur [I] [U], psychiatre de l’établissement, relate l’état suivant du patient : résurgence anxio-délirante avec vaste délire de persécution, grande hostilité et méfiance, réticence et opposition active et passive à l’alimentation et aux traitements, sthénéicité avec agressivité sur les soignants, projet de retour sur son secteur.
Lors de son audition, Mme [A] [K] a eu un flop de paroles dans une lange étrange, sans qu’il ne soit possible de lui poser une question et de l’interrompre, étant manifestement dans un épisode délirant. Son avocat a indiqué avoir été en contact avec sa fille, qui lui a confirmé qu’elle parle bien la langue française, mais que sa maladie fait qu’elle peut se mettre à parler en langue cambodgienne. Il a été pourtant impossible à l’audience de déterminer de façon manifeste si elle parlait une langue intelligible.
Il ressort des pièces versées aux débats que la procédure est régulière. En outre, l’avis médical motivé établit que les troubles psychiatriques de la personne hospitalisée persistent. Son état de santé ne lui permet pas de consentir réellement aux soins.
La nécessité de soins assortis d’une surveillance médicale constante justifie la poursuite de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège,
Autorise la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [A] [K] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny le 29 novembre 2024.
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le magistrat du siège
Thomas SCHNEIDER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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