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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 7 avr. 2026, n° 25/02500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02500 – N° Portalis DBYB-W-B7J-QBVQ
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 07 Avril 2026
DEMANDEUR:
Syndic. de copro. LE RICHTER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Cyrille CAMILLERAPP, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [U] [I], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [K] [I], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sabine CORVAISIER, première Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 10 Février 2026
Affaire mise en deliberé au 07 Avril 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 07 Avril 2026 par
Sabine CORVAISIER, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Cyrille CAMILLERAPP
Copie certifiée delivrée à :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [I] et Monsieur [K] [I] sont propriétaires des lots n°6 et 33 au sein de l’immeuble en copropriété «[Adresse 4] », situé [Adresse 5] à [Localité 1].
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic, la SARL CONSEIL INVEST 34, a, par acte de commissaire de justice en date du 3 septembre 2025 signifié à étude, fait assigner Madame [U] [I] et Monsieur [K] [I] pour l’audience du 10 février 2026 devant le tribunal de judiciaire de Montpellier, aux fins de les voir condamner solidairement au paiement des sommes suivantes :
4861,65 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 22 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2024, date de la mise en demeure,
486 euros au titre des frais de recouvrement,
aux dépens,
1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 10 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son conseil, a maintenu les termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Il a actualisé sa créance à la somme de 6507,47 euros.
À cette audience, Madame [U] [I] et Monsieur [K] [I] étaient absents.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
Motivation
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, Madame [U] [I] et Monsieur [K] [I] s’exposent à ce qu’une décision soit rendue contre lui sur les seuls éléments fournis par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble.
Sur la solidarité,
Il convient de rappeler que l’obligation au paiement d’une somme d’argent est en principe divisible et que la solidarité entre plusieurs débiteurs ne s’attache pas de plein droit à leur qualité d’indivisaires.
En cas d’indivision, les copropriétaires d’un lot sont tenus conjointement au paiement des charges et chacun est tenu de s’acquitter de sa quote-part à hauteur de ses droits dans l’indivision, sauf si le syndicat des copropriétaires justifie de l’existence d’une clause de solidarité insérée au règlement de copropriété laquelle est désormais admise, que l’indivision soit d’origine conventionnelle ou légale.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, qui ne produit pas le règlement de copropriété, ne justifie pas d’une clause de solidarité, de sorte que Madame [U] [I] et Monsieur [K] [I], copropriétaires indivis, doivent être condamnés à supporter la dette à hauteur de leur part et proportion dans l’indivision.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
le relevé de propriété,
les appels de charges et travaux,
les relevés individuels de charges,
les procès-verbaux d’assemblée générale des 4 avril 2022, 30 juin 2023, 23 mai 2024 et 23 juin 2025, portant approbation des comptes de l’exercice écoulé, du budget prévisionnel de l’exercice suivant et adoption de travaux,
le décompte des charges dues au 5 février 2026,
les mises en demeure en date des 13 février 2024, 12 juin 2024, 2 décembre 2024, 17 juin 2025, 23 avril 2025, 14 mai 2025,
le contrat de syndic.
Il ressort de ces documents que Madame [U] [I] et Monsieur [K] [I] restent devoir la somme de 4428,05 euros à titre de charges de copropriété suivant arrêté du compte au 1 er janvier 2026 inclus, comprenant les appels de charges du 1er trimestre 2026, après déduction des appels de fonds non justifiés et des frais de recouvrement tels que précisés sur le décompte annexé à la présente décision.
Madame [U] [I] et Monsieur [K] [I] seront donc condamnés à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble la somme de 4428,05 euros ; cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 13 février 2024, date de la mise en demeure, sur la somme de 1270,87 euros et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande en paiement des frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 a) et b) de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, sont imputables au seul propriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur, et les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret.
— Sur les frais de mise en demeure :
Il a été produit les mises en demeure en date des 13 février 2024, 12 juin 2024, 2 décembre 2024, 17 juin 2025, 23 avril 2025, 14 mai 2025.
Seule la mise en demeure du 17 juin 2025 est accompagnée de son avis de réception.
La demande en paiement au titre des frais de mise en demeure, sera par conséquent accueillie à hauteur des coûts prévus par le contrat de syndic, soit la somme de 33,39 euros.
Sur les frais de contentieux
Les frais ci dessus identifiés relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété.
Le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires n’en change pas la nature ; ces frais n’étaient donc pas nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de sa demande en paiement à ce titre.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [U] [I] et Monsieur [K] [I], parties perdantes, seront condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État.
Condamné aux dépens, Madame [U] [I] et Monsieur [K] [I] seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires une somme qu’il est équitable de fixer à 400 euros.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement par réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [U] [I] et Monsieur [K] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble «[Adresse 4] », situé [Adresse 5] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic, la somme de 4428,05 euros, au titre des charges de copropriété suivant arrêté du compte au 1er janvier 2026 incluant les appels de fonds du 1er trimestre 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2024, date de la mise en demeure, sur la somme de 1270,87 euros et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus
CONDAMNE Madame [U] [I] et Monsieur [K] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble «[Adresse 4] », situé [Adresse 5] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic, la somme de 33,39 euros au titre des frais de recouvrement,
CONDAMNE Madame [U] [I] et Monsieur [K] [I] aux dépens,
CONDAMNE Madame [U] [I] et Monsieur [K] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble «[Adresse 4] », situé [Adresse 5] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic, la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La juge
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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