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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 13 nov. 2025, n° 25/01183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/25/00275
DOSSIER N° : N° RG 25/01183 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MT52
AFFAIRE : [W] [R] / [L] [U], [Z] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Exécutoire à
Me Hervé DUPONT,
Me Jean-philippe NOUIS
le 13.11.2025
Copie à SCP SOUHAMI CHRISTINA-COILLOT
le 13.11.2025
Notifié aux parties
le 13.11.2025
DEMANDEUR
Monsieur [W] [R]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 9] (ITALIE)
demeurant [Adresse 2]
représenté à l’audience par Me Jean-philippe NOUIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Florian DEMARET, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [L] [U]
né le [Date naissance 5] 1971
demeurant [Adresse 6]
représenté à l’audience par Me Hervé DUPONT, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [Z] [O]
né le [Date naissance 3] 1970
demeurant [Adresse 4]
représenté à l’audience par Me Hervé DUPONT, avocat au barreau de MARSEILLE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 09 Octobre 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 13 Novembre 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Messieurs [O] et [U] sont propriétaires de locaux et sont maîtres de l’ouvrage pour la réalisation de travaux dans un local professionnel sis [Adresse 7] à [Localité 8], local dans lequel ils exercent leur profession de médecin. Ils ont sollicité la société LES MAISONS DE DEMAIN afin de réaliser les travaux.
Un contrat a donc été formé entre les consorts [O]-[U] et la société LES MAISONS DE DEMAIN, par devis du 20 mars 2020, accepté le 11 septembre 2020, pour un montant de 130.102,00 euros.
Suivant devis du 04 mars 2021, des travaux supplémentaires ont été confiés à la société LES MAISONS DE DEMAIN.
Un litige est apparu entre les parties, les consorts [O]-[U] reprochant, par mail du 1er octobre 2021, à la société LES MAISONS DE DEMAIN d’avoir abandonné le chantier
Par mail en date du 19 janvier 2022 et courrier recommandé avec accusé de réception, les consorts [O]-[U] ont délivré à la société LES MAISONS DE DEMAIN une résolution du contrat de travaux.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 07 février 2022, la société LES MAISONS DE DEMAIN a contesté cette résolution unilatérale du contrat.
C’est dans ce contexte que, par ordonnance de référé en date du 16 septembre 2022, sur saisine des consorts [O]-[U], le tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise, a rejeté la demande de provision et dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Un pré-rapport a été rendu le 12 mars 2023 puis déposé en mai 2023.
La société LES MAISONS DE DEMAIN a demandé un changement d’expert en raison d’un différent avec ce dernier, ce qui a été rejeté par ordonnance du juge chargé des expertises en date du 26 juin 2023. La décision a été confirmée par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 15 mai 2024.
Par ordonnance en date du 13 janvier 2025 rendue sur pied de requête des consorts [O]-[U], le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a autorisé ces derniers à faire pratiquer une saisie-conservatoire de la totalité des parts sociales que détient monsieur [W] [R] dans la SCI OCAGNA et ce pour garantie de la somme de 281.500,00 euros et a rejeté le surplus.
Par procès-verbal en date du 27 janvier 2025, une saisie conservatoire de droits d’associé ou de valeurs mobilières a été pratiquée à la demande de messieurs [O] et [U], par la SCP SOUHAMI CHRISTINA-COILLOT, commissaires de justice associés à Aix-en-Provence, entre les mains de la SCI OCAGNA, sur les droits d’associé ou de valeurs mobilières appartenant à monsieur [R] pour garantie de la somme de 281.500,00 euros. Le tiers saisi a répondu que monsieur [R] détient 90 parts sociales d’une valeur nominale de 1 euro. Les parts ne sont pas numérotées dans les statuts. Il n’y a à sa connaissance aucune saisie ni aucun nantissement affectant lesdites parts sociales. Dénonce en a été faite par acte du 28 janvier 2025.
Par exploit de commissaire de justice en date du 28 février 2025, monsieur [W] [R] a fait assigner monsieur [L] [U] et monsieur [Z] [O] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 03 avril 2025, aux fins de contester la mesure de saisie-conservatoire pratiquée à son encontre.
Le dossier a fait l’objet de quatre renvois à la demande des parties lors des audiences du 03 avril 2025, du 19 juin 2025, du 03 juillet 2025 et du 18 septembre 2025, avant d’être retenu lors de l’audience du 09 octobre 2025.
Par conclusions visées et soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur [R], représenté par son avocat, a sollicité de voir :
— juger l’absence de créance fondée en son principe à l’égard de messieurs [O] et [U],
— juger l’absence de preuve de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la potentielle créance de messieurs [O] et [U] ;
— juger abusive la saisie-conservatoire des droits d’associés ou de valeurs mobilières détenues par monsieur [R] au sein de la SCI OCAGNA pratiquée le 27 janvier 2025 et dénoncée le 28 janvier 2025,
— annuler l’ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence autorisant la saisie-conservatoire litigieuse et de tous les actes subséquents, dont la saisie conservatoire des droits d’associés ou de valeurs mobilières du 27 janvier 2025,
— ordonner la mainlevée de la mesure de saisie-conservatoire litigieuse pratiquée le 27 janvier 2025,
— condamner messieurs [O] et [U], solidairement, à payer à monsieur [R] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice subi pour abus de saisie-conservatoire,
— débouter messieurs [O] et [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusion plus amples ou contraires,
— condamner messieurs [O] et [U], solidairement, à payer à monsieur [R] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement messieurs [O] et [U] aux entiers dépens,
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire des chefs de demandes de monsieur [R],
— écarter l’exécution provisoire des chefs de demandes adverses.
Au soutien de ses prétentions, il expose que seule la société LES MAISONS DE DEMAIN est contractante et débitrice de messieurs [O]-[U] ; la cause même de la rupture est contestée ; la faute détachable de monsieur [R] n’est pas caractérisée, d’autant qu’il n’est même pas assigné dans le cadre de l’expertise judiciaire.
Il précise que pour engager la responsabilité personnelle d’un dirigeant d’une personne morale, les juges du fond doivent caractériser en quoi les faits révélaient un comportement du dirigeant constitutif de fautes séparables de ses fonctions.
Il fait valoir qu’il n’existe pas de menaces sur le recouvrement d’une éventuelle créance, le litige datant de 2021 et la société étant toujours existante. Il indique que la société a toujours été présente à la procédure diligentée à son encontre et lors des opérations d’expertise.
Il estime les mesures litigieuses abusives en ce qu’à ce stade sa responsabilité à titre personnel n’est pas engagée.
Enfin, il estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
Par conclusions visées et soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, messieurs [O] et [U], représentés par leur avocat, ont sollicité de voir :
— débouter monsieur [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer l’ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence ayant autorisé la mesure de saisie-conservatoire litigieuse,
— condamner monsieur [R] au paiement de la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner monsieur [R] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent rechercher dans l’instance diligentée au fond, la condamnation de monsieur [R] à titre personnel au paiement d’une créance sur le fondement de la responsabilité délictuelle et indiquent que l’activité de la société ne garantit pas la créance, ce alors même que monsieur [R] transfère l’actif de la société vers son patrimoine et celui de ses proches.
Ils soutiennent que la responsabilité de la société LES MAISONS DE DEMAIN ainsi que de son gérant résulte du rapport d’expertise.
Ils relèvent que monsieur [R] n’hésitera pas à organiser son insolvabilité dès qu’il sera condamné solidairement avec la société LES MAISONS DE DEMAIN.
Ils ajoutent que monsieur [R] est lié à 14 sociétés dont plusieurs apparaissent en procédures de liquidation judiciaire.
Ils précisent que monsieur [R] a d’ores et déjà organisé l’insolvabilité de la société LES MAISONS DE DEMAIN en la faisant sortir du capital de la société OCAGNA dont elle détenait 10% de la valeur du bien immobilier et en transformant la société OCAGNA en SCI à compter du 1er avril 2023.
Enfin, ils estiment ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « juger » ou « dire et juger » qui sont des rappels des moyens invoqués à l’appui des demandes, ne conférant pas hormis les cas prévus par la loi de droit à la partie qui les requiert, ne sont pas des prétentions, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points. Par ailleurs, il n’est également statué que sur les prétentions énoncées au dispositif, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et, il n’est répondu aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur les demandes tendant à voir annuler l’ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en date du 13 janvier 2025 et ordonner la mainlevée de la mesure de saisie conservatoire litigieuse,
Aux termes de l’article R.512-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution: “Si les conditions prévues aux articles R.511-1 à R.511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans le cas où l’article L.511-2 permet que cette mesure soit prise en son autorisation. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.”
L’article L.511-2 du même code indique “une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeuble”.
Le présent litige se limite donc à vérifier si les conditions de la mesure conservatoire sont en l’espèce réunies. Le juge, auquel est déférée une mesure conservatoire, se place dans la même position que le juge qui a autorisé la mesure ou lorsque la mesure a été réalisée, lorsqu’une autorisation préalable n’était pas nécessaire : il examine au jour où il statue d’une part, l’apparence du principe de créance, et non la certitude, la liquidité, l’exigibilité ou le montant de créance, et évalue d’autre part, la menace qui pèse sur le recouvrement.
Il résulte du droit positif le principe important selon lequel l’appréciation du caractère fondé en apparence de la créance s’impose au juge, même si elle implique l’examen de points litigieux relevant du fond (Civ. 2ème, 27 mars 2025, F-B, n° 22-18.847)
En l’espèce, messieurs [O] et [U] évoquent au soutien de leur créance alléguée retenue par le juge de l’exécution à hauteur de 281.500 euros (correspondant à la somme de 145.000 euros TTC au titre de la reprise des malfaçons et non conformités constatées et pour la réalisation des travaux restant à exécuter et 136.500 euros au titre de la réparation du préjudice de jouissance sur la période d’avril 2021 à octobre 2024), le rapport d’expertise déposé le 27 novembre 2023 par monsieur [J] [F].
Il n’est pas contestable au vu des conclusions de l’expert que la responsabilité de la société LES MAISONS DE DEMAIN apparaît engagée dans les désordres, malfaçons et non conformités affectant les travaux réalisés par celle-ci.
L’expert précise également que la société n’a pas justifié d’une attestation d’assurance, ni d’attestation fiscale, ni communiqué la liste des sous-traitans qu’elle a fait intervenir sur le chantier ; elle n’a pas communiqué les plans d’exécution ou les fiches techniques des matériaux mis en oeuvre ou encore le DOE de l’installation électrique, ni les factures justificatives d’achat des matériaux, des fournitures et des équipements manquants.
L’expert note “la société LES MAISONS DE DEMAIN et son gérant monsieur [R] sont les seuls responsables de ce fiasco.” “Il y a eu abandon de chantier.”
Il n’est procédé que par voie d’affirmation concernant monsieur [R].
L’expert termine son rapport en indiquant qu’il reviendra au tribunal d’apprécier dans ce contexte si ces manquements contreviennent aux fonctionnements habituels d’une entreprise et à l’exercice normal des fonctions de gérant.
Or, la mesure de saisie conservatoire a été diligentée à l’encontre de monsieur [R] et non à l’encontre de la société LES MAISONS DE DEMAIN.
Les consorts [O] et [U] ne caractérisent pas en quoi les faits révélent un comportement du dirigeant constitutif de fautes séparables de ses fonctions.
Si, comme ils l’indiquent l’expert conclu que monsieur [R] a obtenu le versement de la somme de 95.121,96 euros pour des travaux qu’il n’a pas exécutés ou mal exécutés et qu’il a utilisé les avances à d’autres fins, cette conclusion ne résulte que d’une supposition de l’expert. Monsieur [R] à titre personnel, non partie à l’expertise (ce d’autant qu’il est noté que la société LES MAISONS DE DEMAIN était représentée dans ce cadre par Me [C] et non son représentant légal) n’a pas été mis en mesure de s’expliquer sur ce point.
Dans ces conditions, les consorts [O] et [U] ne justifient pas d’une créance paraissant fondée en son principe à l’égard de monsieur [R], à titre personnel.
De manière superfétatoire, dans leurs écritures, les consorts [O] et [U] justifient de ce que la société OCAGNA dans laquelle la société LES MAISONS DE DEMAIN avait une participation, a été transformée en 2023 en SCI dans laquelle monsieur [R] détient la majorité des parts. Cet élément est également relatif à la société LES MAISONS DE DEMAIN et non, à la situation personnelle de monsieur [R] pour lequel les consorts [O] et [U] ne rapportent aucun élément sur la situation financière de ce dernier, à l’exception de la SCI OCAGNA.
Les conditions de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution étant cumulatives, il n’y a pas lieu d’examiner plus amplement la condition tenant aux menaces pesant sur le recouvrement de la créance.
Dans ces conditions, il convient non d’annuler mais d’ordonner la rétractation de l’ordonnance rendue le 13 janvier 2025 et d’ordonner la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de la société OCAGNA sur les droits d’associés ou de valeurs mobilières appartenant à monsieur [R].
Selon les dispositions de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
Dans ces conditions, l’ensemble des frais d’exécution liés à la mesure de saisie conservatoire (y compris les frais de mainlevée) seront laissés à la charge des consorts [O] et [U].
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Selon les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution,
“le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.”
En l’espèce, monsieur [R] échoue à venir caractériser le caractère abusif de la mesure de saisie conservatoire litigieuse pratiquée à son encontre, de sorte que la demande de monsieur [R] en condamnation des consorts [O] et [U] à des dommages et intérêts pour abus de saisie sera rejetée.
Sur les autres demandes,
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Messieurs [O] et [U], parties perdantes, supporteront solidairement les entiers dépens et seront condamnés solidairement au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Les consorts [O] et [U] seront déboutés de leurs demandes de ces chefs.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance rendue le 13 janvier 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence,
RETRACTE l’ordonnance rendue le 13 janvier 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence ;
En conséquence,
ORDONNE la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire de droits d’associé ou de valeurs mobilières a été pratiquée le 27 janvier 2025 à la demande de messieurs [O] et [U], par la SCP SOUHAMI CHRISTINA-COILLOT, commissaires de justice associés à Aix-en-Provence, entre les mains de la SCI OCAGNA, sur les droits d’associé ou de valeurs mobilières appartenant à monsieur [R] pour garantie de la somme de 281.500,00 euros. ;
LAISSE les frais d’exécution liés à la mesure de saisie conservatoire de droits d’associé ou de valeurs mobilières pratiquées à l’encontre de monsieur [W] [R] à la charge de monsieur [L] [U] et de monsieur [Z] [O] en application des dispositions de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution :
DEBOUTE monsieur [W] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour abus de saisie ;
CONDAMNE solidairement monsieur [L] [U] et monsieur [Z] [O] à payer à monsieur [W] [R] la somme de mille- cinq-cents euros (1.500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE solidairement monsieur [L] [U] et monsieur [Z] [O] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire ;
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 13 novembre 2025, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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