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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 17 oct. 2025, n° 22/06289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/06289 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWT3F
N° PARQUET : 22-766
N° MINUTE :
Assignation du :
24 mai 2022
A.F.P
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 17 octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [F] [P]
[Adresse 3]
SENEGAL
représenté par Maître Nicole ANNONCIA,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1405
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 1]
Monsieur [S] [D],
Premier vice-procureur
Décision du 17/10/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 22/06289
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 05 septembre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 24 mai 2022 par M. [F] [P] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [F] [P] notifiées par la voie électronique le 23 juillet 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 2 février 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 24 janvier 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 5 septembre 2025,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 9 juin 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [F] [P], se disant né le 6 février 1999 à [Localité 2] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, M. [K] [P], né le 27 mai 1938 à [Localité 2], est français pour être originaire du Sénégal, ayant conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance du Sénégal, pour avoir fixé son domicile de nationalité en France.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à M. [F] [P], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française de son père revendiqué et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant rappelé qu’il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, M. [F] [P] verse aux débats l’acte de naissance de celui-ci, mentionnant qu’il est né le 6 février 1999, à …, heures …, à [Localité 2] (Sénégal), de [K], né le 27 mai 1938 à [Localité 2], retraité et de [Z] [P], née en 1945 à [Localité 2], ménagère, l’acte ayant été dressé le 8 mars 1999 sur la déclaration du chef du village de [Localité 2].
L’acte comporte la mention de l’ordonnance n° 176 TDK du 12 juin 2018 portant ajout des mentions omises et du jugement rectificatif n°935 du 16 novembre 2021 (pièce n°3 du demandeur).
Le ministère public conteste la force probante de l’acte en relevant qu’il ne précise ni l’heure de la naissance, ni l’heure de l’établissement l’acte et ce, en violation des articles 40 et 52 du code de la famille sénégalais.
Le demandeur indique que cet acte de naissance énonce clairement les noms, prénoms, date de naissance et adresse des parents de sorte que [F] [P] est parfaitement identifiable ; que l’acte de naissance rectifié par l’ordonnance et le jugement précités est conforme à l’article 52 du code de la famille sénégalais et rédigé sous la forme usitée au Sénégal, il fait par conséquent foi au sens de l’article 47 du code civil français.
Le tribunal constate que les mentions relevées par le ministère public portant sur l’heure de la naissance et l’heure de l’établissement l’acte ne figurent pas sur l’acte de naissance sénégalais du demandeur.
Aux termes de l’article 40 alinéa 8 du code de la famille sénégalais issu de la loi n°72-61 du 12 juin1972, « les actes de l’état civil énonceront l’année, le jour et l’heure où ils seront reçus, les prénoms et nom de l’officier de l’état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommés. »
L’article 52 du même code précise qu’ « indépendamment des mentions prévues par l’article 40 alinéa 8, l’acte de naissance énonce :
— l’année, le mois, le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés,
— les prénoms, nom, âge, profession et domicile des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant ou des témoins. »
L’acte de naissance de M. [F] [P], au regard de l’absence des mentions prescrites par le code de la famille sénégalais, ne peut faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, M. [F] [P] ne peut se prévaloir d’un lien de filiation à l’égard de son père et ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.
En conséquence, M. [F] [P] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu’il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [F] [P], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [F] [P] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute M. [F] [P] de sa demande tendant à voir juger qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [F] [P] se disant né le 6 février 1999 à [Localité 2] (Sénégal), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [F] [P] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] [P] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 4] le 17 octobre 2025
La Greffière La Présidente
V.Damiens A.Florescu-Patoz
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