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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 5 déc. 2024, n° 24/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 DECEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00006 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YU6T
N° de MINUTE : 24/02480
DEMANDEUR
Madame [J] [C]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Cédric DE ROMANET DE BEAUNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0229
DEFENDEURS
[22]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
Société [13]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Michaël SCHLESINGER de la SELAS ARCHIPEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0122
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 21 Octobre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Véronique MIGUEL et Monsieur Anthony GELMI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Véronique MIGUEL, Assesseur salarié
Assesseur : Anthony GELMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Michaël SCHLESINGER de la SELAS [11], Me Mylène BARRERE, Me Cédric DE ROMANET DE BEAUNE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00006 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YU6T
Jugement du 05 DECEMBRE 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [J] [C], salariée de la société par actions simplifiée (SAS) [13], en qualité d’animatrice merchandising a complété une déclaration de maladie professionnelle transmise à la [16] ([20]) de la Seine-[Localité 28].
La [22] a instruit la demande au titre d’un syndrome anxio-dépressif et, après enquête, a saisi pour avis un [18] ([23]).
Par décision du 27 juillet 2021, la [20] a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie professionnelle hors tableau du 14 janvier 2019 de Mme [C] conformément à l’avis rendu par le [23].
Par lettre de son conseil du 4 janvier 2023, Mme [C] a saisi la [20] d’une demande de conciliation aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par requête reçue le 8 décembre 2023 au greffe, Mme [J] [C] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir reconnaître que sa maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de son employeur.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 5 février 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 6 mai 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par jugement du 7 juin 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats, le défendeur ayant soulevé une fin de non-recevoir non débattue.
A l’audience du 21 octobre 2024, la société [12], représentée par son conseil, indique que compte tenu des dernières conclusions transmises par Mme [C], elle ne soutient plus son moyen tiré de la prescription.
Par conclusions complémentaires et récapitulatives n° 2, déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [J] [C], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
in limine litis,
— juger que son action en reconnaissance de la faute inexcusable est recevable,
— débouter la société [12] de sa contestation du caractère professionnel de la maladie,
au fond,
— reconnaître que sa maladie professionnelle est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur,
— fixer au maximum la majoration de la rente,
— fixer la réparation de ses préjudices,
— condamner la société [12] à lui verser 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que sa demande n’est pas prescrite dès lors qu’elle continue à percevoir des indemnités journalières au titre de la maladie professionnelle objet du présent litige.
Elle indique qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un second [23] compte tenu de la contestation élevée par l’employeur sur le caractère professionnel de la maladie.
Par conclusions en défense n° 2 soutenues oralement à l’audience, la société [13], représentée par son conseil, après avoir abandonné son moyen tiré de la prescription, demande au tribunal de :
— avant dire droit, recueillir l’avis d’un [23] autre que celui de la région Ile-de-France,
— dire et juger que la faute inexcusable n’est pas caractérisée,
— en tout état de cause, débouter Mme [J] [C] de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste le caractère professionnel de la maladie prise en charge en l’absence de tout lien entre la maladie et le travail et demande qu’avant de statuer sur cette contestation, le tribunal désigne un nouveau [23].
A titre subsidiaire, elle soutient que la faute inexcusable n’est pas démontrée.
La [21], représentée par son conseil, s’en rapporte à la sagesse du tribunal.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de la prescription
Le conseil de la société [12] a indiqué oralement à l’audience qu’il abandonnait ce moyen compte tenu des éléments de fait et de droit développés dans les dernières conclusions de Mme [C]. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce moyen.
Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie
La reconnaissance de la faute inexcusable suppose établie l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, de sorte que quand bien même la décision de prise en charge de l’accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute revêt à l’égard de l’employeur, en l’absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Aux termes des alinéas 5 et suivants de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, “Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.”
Aux termes de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, “lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.”
En application de ces dispositions, le tribunal saisi d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est tenu de recueillir au préalable l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dès lors que l’employeur conteste le caractère professionnel de la pathologie.
En l’espèce, la maladie hors tableau du 14 janvier 2019 de Mme [C], prise en charge par la [20] par décision du 27 juillet 2021 fait suite à l’avis favorable rendu par le [24].
Dans le cadre d’une instance en reconnaissance de sa faute inexcusable, l’employeur est fondé à contester le caractère professionnel de la maladie. Le tribunal est alors tenu de désigner un second comité, seul à même de se prononcer sur le lien entre le travail et la maladie.
Compte tenu de l’accord des parties sur ce point, il convient de désigner un second [23].
La désignation d’un comité est exécutoire par provision.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente de la réception de cet avis.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Désigne, avant dire droit :
le [19]
la région Nouvelle Aquitaine
[26]
Secrétariat du [25]
[Adresse 8]
[Adresse 15]
[Localité 6]
aux fins de recueillir son avis sur l’origine professionnelle de la maladie hors tableau du 14 janvier 2019 de Mme [J] [C], NIR : [Numéro identifiant 3] ;
Dit que la copie de la présente décision sera adressée sans délai audit comité ;
Dit que la [17] devra transmettre au comité le dossier de Mme [J] [C], constitué conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement ;
Dit que le [23] désigné devra se prononcer expressément et dire si la maladie déclarée par Mme [J] [C] est essentiellement et directement causée par le travail habituel de cette dernière ;
Dit que le [23] désigné adressera son avis motivé au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny dans le délai fixé à l’article D. 461-35 du code de la sécurité sociale ;
Dit que le greffe du tribunal transmettra dès réception, copie de l’avis du comité aux parties ;
Désigne le magistrat coordinateur du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny pour suivre les opérations ;
Renvoie l’affaire à l’audience du lundi 2 juin 2025, à 11 heures, en salle G,
Service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 27]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification de l’avis du [23] leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Rappelle que la décision de désigner un [23] est exécutoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Dominique RELAV Pauline JOLIVET
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