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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 6 déc. 2024, n° 24/00201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 13]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00201 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNEO
JUGEMENT
Minute : 750
Du : 06 décembre 2024
Monsieur [X] [L]
Madame [P] [G] épouse [L]
C/
[10] (506115/66)
[9] (00082/62233602 X000107391)
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 06 décembre 2024 ;
Par Madame Hélène DUBREUIL, Vice Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection sur délégation du Président du Tribunal judicaire de Bobigny, assistée de Anne VERMELLE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 18 octobre 2024, tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne VERMELLE, greffier audiencier;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [L]
[Adresse 6]
[Localité 8]
comparant,
Madame [P] [G] épouse [L]
[Adresse 6]
[Localité 8]
comparante,
ET :
DÉFENDEURS :
[10]
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[9]
Chez [12], [Adresse 3]
[Localité 5]
comparante par écrit,
*****
Suivant une déclaration en date du 12 février 2024, Monsieur [X] [L] a sollicité de la Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Saint Denis l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement.
La demande de Monsieur [X] [L] a été déclarée recevable.
Par courrier du 23 avril 2024, Monsieur [X] [L] conteste la créance [10] et de la [9] figurant sur l’état des créances dressé par la commission et a demandé à la commission de saisir le juge en vue d’une vérification de la créance.
Par courrier du 28 mai 2024, la commission de surendettement a saisi le juge en vue de la vérification de cette créance litigieuse.
Monsieur [X] [L] demande que la créance de [10] soit fixée à la somme de 3748,95€ (arrêtée au 24/09/24) et que la créance de [9] soit fixée à la somme de 419,03€.
La [9] a comparu par écrit le 17 octobre 2024, elle indique qu’il reste dû une somme de 628,55€ (captal restant dû : 523,79€ majoré de 104,76€.
A l’issue de l’audience, le Président a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 6 décembre 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
Monsieur [X] [L] ayant contesté l’état des créances par courrier du 23 avril 2024 soit dans les 20 jours de la notification de l’état des créances, sa demande est recevable conformément à l’article R. 723-8 du code de la consommation.
Dans le cadre de la saisine de la juridiction, il convient de vérifier le caractère liquide et certain de la créance ainsi que le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Des éléments du dossier, il ressort que la créance de [9] s’élève à la somme de 628,55€ et que la créance de [10] s’élève à la somme de 3748,95€.
La créance ainsi alléguée est certaine dans son principe, de sorte qu’il convient d’abord de la retenir pour l’établissement du plan de redressement dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification est faite pour les besoins de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Juge la créance de Monsieur [X] [L] à l’encontre de [10] certaine et liquide ;
Fixe, pour les besoins de la procédure, son montant à la somme de 3748,9 euros ;
Juge la créance de Monsieur [X] [L] à l’encontre de [9] certaine et liquide ;
Fixe, pour les besoins de la procédure, son montant à la somme de 628,55 euros ;
Transmet la présente décision à la Commission de Surendettement en vue de la poursuite de la procédure ;
Rappelle que ledit jugement ne s’impose pas au juge du fond, et que les parties ont la possibilité de saisir celui-ci à tout moment à l’effet de voir fixer le titre de créance tant en son principe qu’en son montant ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
Le greffier Le Juge des contentieux de la protection
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