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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 20 nov. 2025, n° 25/00251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00251 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IQPA
Minute N° 25/00683
JUGEMENT du 20 NOVEMBRE 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame [R] [V]
Assesseur salarié : Monsieur [O] [K]
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
[7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Antoine GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean francois COPPERE, avocat au barreau de VALENCE
Procédure :
Date de saisine : 08 avril 2025
Date de convocation : 11 avril 2025
Date de plaidoirie : 16 octobre 2025
Date de délibéré : 20 novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [M] est affilié à l'[6].
Le 28 mars 2025, l’URSSAF lui a fait signifier une contrainte du 25 mars 2025 visant à obtenir le paiement de la somme totale de 7.844,00 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard relatives à une régularisation de l’année 2013, 4ème trimestre 2014 et au mois de septembre 2024.
Suivant requête adressée au greffe le 08 avril 2025, Monsieur [I] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence.
À l’audience du 16 octobre 2025, l’affaire a été retenue en présence du conseil de Monsieur [I] qui a déposé son dossier et du conseil de l'[6].
Dans le cadre de ses conclusions responsives, le conseil de Monsieur [I] demande :
À titre principal, de déclarer nulle la contrainte querellée,
De décharger Monsieur [I] des majorations complémentaires au titre de la régularisation 2013 mises à sa charge à concurrence de 5.820,00 euros,
Condamner l'[6] à verser à Monsieur [I] la somme de 1.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 et la condamner aux entiers dépens.
Le conseil de l'[6] a oralement repris ses conclusions n° 2 aux termes desquelles il sollicite de :
Valider la contrainte délivrée le 25 mars 2025 au titre des majorations de retard complémentaires de la régularisation 2013 ainsi que des cotisations et majorations de retard du mois de septembre 2024 pour la somme cantonnée à 7.683,00 euros,
Condamner Monsieur [I] [M] à payer à l'[6] la somme de 7.683,00 euros, augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur l’acte de signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
Débouter Monsieur [I] [M] de ses demandes,
Condamner Monsieur [I] [M] aux dépens, en ce compris les frais de signification de 75,98 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 20 novembre 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA FORME
Selon les dispositions de l’article R 133-5 du Code de la sécurité sociale, dès qu’il a connaissance de l’opposition, l’organisme créancier adresse au secrétaire du tribunal compétent une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure comportant l’indication du détail des sommes qui ont servi de base à l’établissement de la contrainte, ainsi que l’avis de réception, par le débiteur, de ladite mise en demeure.
Il est constant que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et qu’à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Il est enfin également constant que la signature figurant sur l’avis de réception d’une mise en demeure est présumée être, jusqu’à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire ; si un cotisant conteste être le signataire de l’accusé de réception d’une mise en demeure, il lui appartient en conséquence de produire des éléments probatoires de nature à détruire la présomption selon laquelle la signature figurant sur ledit avis de réception est présumée être sienne ou celle de son mandataire ; à défaut de preuve contraire, le moyen de nullité tiré de l’absence de réception de la mise en demeure doit être écarté.
En l’espèce, Monsieur [I] n’invoque, sur la forme, aucun argument précis au soutien de sa demande de nullité.
Il appert en tout état de cause que la contrainte contestée est régulière en la forme, celle-ci ayant été précédée d’une mise en demeure préalable avant poursuites du 18 décembre 2024, régulièrement réceptionnée par le cotisant (courrier LRAR distribué le 20 décembre 2024 à Monsieur [I] qui avait présenté sa carte nationale d’identité), contenant l’ensemble des mentions obligatoires ayant permis à Monsieur [I] d’avoir une parfaite connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations.
Ce dernier sera en conséquence débouté de sa demande formulée de ce chef.
SUR LE FOND
Il est constant qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère erroné de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme et non à ce dernier de justifier du bien-fondé de sa créance ; l’opposant doit ainsi apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social en présentant des éléments ou pièces de nature à remettre en cause l’analyse, les calculs et le montant de la créance figurant sur la contrainte ou justifier s’être libéré de sa dette.
Il doit être retenu que le cotisant a parfaite connaissance de la nature, la cause et l’étendue de son obligation dès lors que la contrainte lui ayant été signifiée fait référence à la mise en demeure antérieure laquelle détaillait précisément les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués (Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juillet 2018, 17-19796).
En l’espèce, Monsieur [I] indique expressément ne contester que le montant des majorations complémentaires générées sur les cotisations de la régularisation 2013 en retenant qu’au gré de décrets successifs, le taux de la majoration complémentaire est passé de 0,4 % à 0,2 % depuis le 12 mars 2018.
Il estime que le principe de la rétroactivité de la loi nouvelle plus douce, envisagé initialement par le droit pénal, s’applique aussi en matière civile pour les mesures présentant le caractère d’une punition tout en ajoutant qu’il est constant que l’application du principe de rétroactivité de la loi nouvelle plus douce vaut également pour les textes réglementaires ; il reproche ainsi à l’URSSAF de lui avoir appliqué un taux erroné de 0,4 % au lieu de 0,2 %.
Sur ce, l’article 17 I du Décret n° 2018-174 du 09 mars 2018 précise que les nouvelles dispositions sur le taux des majorations complémentaires ne sont pas applicables aux périodes d’activité antérieures au 1er janvier 2018, étant en outre retenu que le fait générateur du calcul des majorations de retard est déterminé par la date d’exigibilité des cotisations et des contributions.
Au surplus, il peut être raisonnablement retenu que l’émission de majorations retard complémentaires, au sens de l’article R 243-18 du Code de la sécurité sociale, ne s’analyserait pas en une mesure punitive mais bien en une mesure réparatrice échappant au principe de la rétroactivité in mitius, à l’application immédiate de la loi plus douce en ce que cette majoration n’existe pas pour prévenir et réprimer les manquements aux obligations déclaratives (notion de sanction) mais bel et bien pour compenser le préjudice subi par l’URSSAF du fait du paiement tardif (notion de réparation) du cotisant.
En l’état de ces constatations, Monsieur [I] sera donc débouté de ces contestations formulées à ce titre.
Ce dernier ne produit aucun élément concret permettant de retenir que l’URSSAF aurait commis une erreur dans l’appréciation de sa situation, dans l’appréciation de ses ressources ou dans le calcul des sommes réclamées ; il est défaillant dans l’administration de la preuve lui incombant.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient en conséquence de valider la contrainte contestée à hauteur de la somme totale de 7.683,00 euros comme sollicité et par ailleurs justifié par l’URSSAF au travers d’explications particulièrement claires, et de condamner Monsieur [I] au paiement de cette somme.
En application de l’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte sont à la charge du débiteur sauf si, tel n’étant pas le cas, l’opposition est fondée ; Monsieur [I] sera donc en outre tenu au paiement des frais de signification de la contrainte querellée.
Partie perdante, Monsieur [I] sera débouté de sa demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et condamné aux dépens de l’instance.
Il est enfin rappelé qu’en application de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REÇOIT l’opposition formée par Monsieur [I] [M] mais la déclare mal fondée,
DÉBOUTE Monsieur [I] [M] de l’intégralité de ses demandes,
VALIDE la contrainte du 25 mars 2025 ayant été signifiée le 28 mars 2025 par l’URSSAF [5] à l’encontre de Monsieur [I] [M] à hauteur de la somme de 7.683,00 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard relatives à une régularisation de l’année 2013, 4ème trimestre 2014 et au mois de septembre 2024 et CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [I] [M] à payer cette somme actualisée de 7.683,00 euros à l'[6],
DIT que cette somme sera augmentée des majorations de retard complémentaires jusqu’à règlement complet du principal et CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [I] [M] au paiement de ces majorations,
DIT que les frais de signification de cette contrainte (75,98 euros) ainsi que les frais nécessaires à son exécution sont à la charge de Monsieur [I] [M] et le CONDAMNE, en tant que de besoin, à payer ces frais à l'[6],
CONDAMNE Monsieur [I] [M] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire.
La Greffière, Le Président,
Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
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