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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 4 mai 2026, n° 25/00508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
04 Mai 2026
N° RG 25/00508
N° Portalis DBY2-W-B7J-IAVP
N° MINUTE 26/00232
AFFAIRE :
[L] [Y]
C/
SARL [1]
Code 89B
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Not. aux parties (LR) :
CC [L] [C] épouse [Y]
CC SARL [1]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET [Localité 1]
CC Me Isabelle OGER-OMBREDANE
CC EXE Me Isabelle OGER-OMBREDANE
CC Me Bruno ROPARS
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU QUATRE MAI DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Madame [L] [C] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Isabelle OGER-OMBREDANE, avocat au barreau d’ANGERS susbsituée par Me Hélène DUTHEIL, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
SARL [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno ROPARS, avocat au barreau d’ANGERS
PARTIE INTERVENANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DU MAINE ET [Localité 1]
Département juridique
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Madame Myriame MOUAMMINE, chargé d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir spécial.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : D. VANOFF, représentant des salariés
Assesseur : E. CHUPIN, représentant des non salairés
Greffier : Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 09 Février 2026.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 04 Mai 2026.
JUGEMENT du 04 Mai 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Présidente du Pôle social, et par Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 avril 2015, une déclaration d’accident du travail a été adressée à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] (la caisse) pour un accident survenu le 8 novembre 2014 à Mme [L] [C] épouse [Y], salariée de la SARL [1] (l’employeur) en qualité de conductrice de véhicule poids lourd, dans les circonstances suivantes : « M. [P], employeur de la salariée, lui a asséné un violent coup sur l’oreille gauche alors qu’elle lui tournait le dos. Alors qu’elle se relevait, elle a vu M. [T] en train de retenir M. [P] qui tentait de revenir vers elle. »
Le 16 juillet 2015, la caisse a décidé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de la salariée en conséquence de cet accident a été déclaré consolidé le 30 avril 2016 et un taux d’incapacité permanente partielle de 5% lui a été attribué au titre des séquelles suivantes : « Impotence légère douloureuse du rachis cervical ».
Le 17 janvier 2017, la salariée a été licenciée pour inaptitude à tout poste dans l’entreprise.
Par courrier recommandé envoyé le 10 mai 2017, la salariée a sollicité la caisse afin que soit organisée une tentative de conciliation aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Un procès-verbal de carence a été établi le 17 octobre 2017.
Par requête déposée au greffe le 11 décembre 2017, la salariée a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Maine-et-Loire (devenu pôle social du tribunal judiciaire d’Angers) d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugements du 28 mars 2019 et du 29 mars 2021, la présente juridiction a prononcé un sursis à statuer dans l’attente de la décision pénale.
Par jugement en date du 14 mars 2023 le tribunal correctionnel d’Angers a condamné M. [G] [P] pour violences à six mois d’emprisonnement assortis d’un sursis.
M. [G] [P] a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 16 septembre 2024, la présente juridiction a ordonné qu’il soit sursis à statuer sur la solution à donner au présent litige dans l’attente de la décision de la chambre des appels correctionnels sur l’appel interjeté contre le jugement du tribunal correctionnel d’Angers en date du 14 mars 2023.
Par arrêt du 08 juillet 2025, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel d'[Localité 6] a notamment :
— annulé le jugement du tribunal correctionnel du 14 mars 2023 ;
— ordonné l’évocation de l’affaire ;
— déclaré M. [G] [P] coupable des faits de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours sur la personne de Mme [L] [C] commis le 8 novembre 2014 à [Localité 7] ;
— déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme [L] [C] ;
— rejeté les demandes en indemnisation de Mme [L] [C] du préjudice subi sur le fondement du droit commun.
Par conclusions du 23 juillet 2025, la salariée a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle du pôle social et les parties ont été en conséquence reconvoquées à l’audience.
Aux termes de ses conclusions n°5 du 16 décembre 2025 soutenues oralement à l’audience du 09 février 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, Mme [L] [C] demande au tribunal de :
— dire que les faits commis par l’employeur à son encontre sont constitutifs d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
— condamner l’employeur à lui verser la somme de 1.952,33 euros au titre de la majoration de son indemnité en capital ;
— condamner l’employeur à lui verser :
* 10.000 euros au titre de la réparation de ses souffrances physiques endurées,
* 15.000 euros au titre du préjudice moral face aux multiples souffrances morales par elle endurées ;
* 33.106 euros au titre de l’indemnité due pour réparation de la perte d’emploi due à la faute de l’employeur ;
* 35.401 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 7.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 66.000 euros au titre de la perte des droits à la retraite, ou, en tout état de cause, la somme de 46.622,40 euros ;
* 1.166 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
— condamner l’employeur à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La salariée soutient que la faute inexcusable de son employeur est démontrée, aux motifs que le coup porté correspond à un geste volontaire et l’a été par le représentant légal de la société dans l’exercice de ses fonctions de sorte que cette dernière a nécessairement eu conscience du danger auquel il l’a exposée en lui assénant volontairement un coup violent ; que le coup a été porté alors que l’alcool était consommé au sein de l’entreprise.
Elle souligne que le caractère intentionnel de l’infraction commise a été reconnu par le juge pénal et qu’en vertu de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, l’employeur définitivement condamné au pénal doit être considéré par la juridiction sociale comme ayant commis une faute inexcusable.
La salariée en déduit qu’elle est fondée à réclamer en conséquent la majoration de l’indemnité en capital ainsi que la réparation de ses préjudices personnels soit l’indemnisation de ses souffrances physiques mais également psychologiques. Elle s’estime également fondée à solliciter la réparation du préjudice causé par la perte de son emploi dès lors qu’elle a été licenciée pour inaptitude ainsi que le préjudice lié à la perte des droits à retraite consécutive au licenciement. Elle fait également état d’un déficit fonctionnel temporaire sur la période 2014 à 2017 qu’elle évalue sur la base du manque à gagner subi suite à l’accident du travail. Elle sollicite également l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent en présence de séquelles. Elle sollicite enfin l’indemnisation des dépenses de santé actuelles correspondant au coût des séances d’ostéopathie et de chiropraxie non prises en charge.
Aux termes de ses conclusions n°4 du 05 février 2026 soutenues oralement à l’audience du 09 février 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
A titre principal :
— dire que sa faute inexcusable n’est pas établie et débouter la salariée et la caisse de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner la salariée à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance ;
A titre subsidiaire :
— juger que l’indemnisation de la salariée au titre de la perte de son emploi et de la perte de ses droits à la retraite est déjà couverte par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
— fixer les préjudices de la salariée comme suit :
*souffrances physiques et psychiques endurées : 8.000 euros ;
* souffrance psychologiques : déboutée
* PGPA : déboutée
* Incidence professionnelle : déboutée
* Déficit fonctionnel temporaire : 4.743,75 euros
* Déficit fonctionnel permanent : 7.000 euros
* Dépenses de santé actuelles : 1.166 euros
soit un total de 20.909,75 euros, dont il conviendra de déduire la provision de 2.000 euros déjà versée ;
— débouter la salariée et la caisse du surplus de leurs demandes ;
— réduire à de plus justes proportions la demande formulée par la salariée au titre des frais irrépétibles.
L’employeur soutient que les conditions de la faute inexcusable ne sont pas réunies; qu’il n’a pu avoir conscience du danger s’agissant d’un événement imprévisible. Il invoque en ce sens le fait que M. [P] lui-même conteste le caractère volontaire du coup porté faisant état d’un geste maladroit sans intention de blesser. L’employeur ajoute que les circonstances mêmes de l’accident ne lui permettaient pas d’avoir conscience du danger. Il explique qu’il n’avait pas connaissance d’un risque d’agression et ne pouvait donc anticiper l’agression physique de l’un de ses salariés par le gérant de l’entreprise dès lors qu’il n’existait aucun antagonisme entre les personnes concernées ; qu’aucun fait d’agression ou toute autre forme de violence n’avait auparavant eu lien entre les deux personnes et que M. [P] lui-même n’avait jamais été pénalement condamné pour des faits de violence. Il souligne que M. [P] n’est pas l’employeur juridique de la salariée.
L’employeur ajoute que la consommation d’alcool sur le lieu de travail n’entraîne pas automatiquement un manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur ; que cette consommation a eu lieu en dehors du temps de travail.
Il observe que la salariée s’est désistée de la citation directe initialement délivrée à son encontre, reconnaissant ainsi implicitement son absence de responsabilité s’agissant des faits commis.
Subsidiairement, l’employeur constate que la salariée produit un rapport d’expertise médicale réalisée dans le cadre de la procédure pénale ; qu’elle a déjà perçu la somme de 2.000 euros à titre de provision sur ses préjudices.
Il relève que la rente versée par la caisse a déjà indemnisé la salariée de sa perte d’emploi, de sa perte de droits à la retraite. Il ajoute que les autres demandes d’indemnisation présentées par la salariée doivent être écartées ou réduites.
Aux termes de son courriel du 05 février 2026 valant conclusions soutenues oralement à l’audience du 09 février 2026, la caisse demande au tribunal de :
A titre principal,
— prendre acte qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue,
— faire droit à son action récursoire et juger qu’elle récupérera l’intégralité des sommes qu’elle serait amenée à avancer ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement quant à son action récursoire.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 04 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur la faute inexcusable de l’employeur
A titre liminaire, il est relevé que la salariée a expressément fondé son recours sur l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale et non l’article L. 452-5 du même code. Il appartient donc au tribunal d’apprécier l’éventuelle faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident du travail du 08 novembre 2014 et non la faute intentionnelle de l’employeur.
La faute inexcusable de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale se définit comme le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité alors que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. À cet égard, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au salarié qui invoque une telle faute de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, il est établi que le 08 novembre 2014, alors que la salariée prenait l’apéritif au siège de la société qui l’embauchait avec son collègue, M. [H] [T] et le gérant de la société, M. [G] [P], la discussion a dégénéré à l’évocation des élections du personnel auxquelles elle se présentait et que M. [G] [P] lui a asséné un coup violent sur l’oreille gauche qui lui a fait perdre l’équilibre.
Si l’employeur fait valoir que ces faits se sont déroulés à l’apéritif, c’est-à-dire hors du temps de travail effectif de la salariée, il ne remet pas pour autant en cause le caractère professionnel de l’accident survenu le 08 novembre 2014.
Par arrêt du 08 juillet 2025, la cour d’appel d’Angers a déclaré le gérant de la société coupable d’avoir volontairement commis des violences sur la salariée ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours.
Dans le cadre du présent litige, la société fait valoir qu’elle ne pouvait pas avoir conscience du danger auquel était exposé la salariée dès lors que les violences n’ont pas été commises par elle mais par M. [G] [P]. Cependant, l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale indique clairement que la responsabilité de l’employeur est retenue lorsque l’accident du travail est dû « à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction ». Or, en l’espèce, il n’est pas contesté que M. [G] [P], en sa qualité de gérant de la SARL [1], incarnait la personne morale et, à ce titre, avait la qualité d’employeur à l’égard de la salariée au moment où l’accident du travail s’est produit.
Dans ces conditions, en lui assénant un coup ayant provoqué des lésions, l’employeur avait nécessairement conscience du danger auquel la salariée était exposée et n’a pas pris les mesures nécessaire à l’en préserver dès lors qu’il est lui-même à l’origine du coup porté à la salariée ayant provoqué l’accident du travail du 08 novembre 2014.
Le fait que le gérant était alcoolisé lorsqu’il a porté le coup participe de la conscience du danger que l’employeur aurait dû avoir à l’égard de ses salariés, l’alcool étant un désinhibiteur pouvant faciliter le recours à la violence. Or, d’après les éléments de l’enquête, la consommation d’alcool sur le lieu de travail était admise par l’employeur, ce qui constitue là encore une absence de mesure propre à éviter la réalisation du danger, quand bien même l’interdiction d’alcool n’aurait pas forcément empêché le gérant de porter un coup à la salariée.
Enfin, contrairement aux dires de la société, il ressort de l’arrêt de la cour d’appel d’Angers rendu le 08 juillet 2025, s’appuyant sur les procès-verbaux de l’enquête pénale, que trois chauffeurs routiers ont confirmé la tendance du gérant à s’alcooliser, ce qui pouvait le rendre agressif avec ses salariés, que M. [B] [F] a déclaré avoir lui-même subi des violences de la part du gérant en mars 2015, suite à une revendication salariale.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que l’accident du travail du 08 novembre 2014 dont a été victime la salariée résulte de la faute inexcusable de son employeur.
Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Conformément aux dispositions de l’article L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, la salariée bénéficie d’une majoration de la rente ou l’indemnité en capital et d’une indemnisation complémentaire de ses préjudices par l’employeur.
En l’espèce, l’indemnité en capital versée par la caisse à la salariée sera donc majorée conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, la majoration de cette indemnité suivant l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle.
Pour l’appréciation des préjudices complémentaires à indemniser, il est relevé que la salariée n’ayant pas sollicité la reconnaissance de la faute intentionnelle de l’employeur, elle ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 452-5 du code de la sécurité sociale qui prévoient « le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun ».
En revanche, la faute inexcusable de l’employeur étant établie, elle est en droit de solliciter la réparation de ses préjudices complémentaires conformément aux dispositions de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, telles qu’interprétées en conséquence de la décision rendue le 18 juin 2010 par le conseil constitutionnel, autorisant les victimes à solliciter devant le pôle social la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La salariée produit, en pièce n°68 de ses conclusions, le rapport d’expertise du 28 novembre 2023 établi par le Dr [Z] [U] désigné par le tribunal correctionnel d’Angers dans son jugement en date du 14 mars 2023. L’employeur se référant également à ce rapport d’expertise, il n’y a pas lieu d’ordonner, dans le cadre du présent litige, une expertise médicale et il sera fait référence à ce rapport d’expertise.
Par ailleurs, il ressort de la lecture du jugement correctionnel du 14 mars 2023 que M. [G] [P] a été condamné à verser à la salariée la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice. Toutefois, outre le fait que cette condamnation a bien été prononcée à l’encontre de M. [G] [P] en son nom personnel et non à l’encontre de la SARL [1], l’arrêt de la cour d’appel d’Angers en date du 08 juillet 2025 a annulé ce jugement correctionnel rendu le 14 mars 2023 et a rejeté les demandes en indemnisation de la salariée du préjudice subi sur le fondement du droit commun.
Par conséquent, sera rejetée la demande de l’employeur de déduire la provision de 2.000 euros des sommes qu’il sera condamné à verser à la salariée au titre des préjudices consécutifs à sa faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail du 08 novembre 2014.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, aux termes de son rapport, le médecin expert évalue les souffrances endurées par la salariée à 3,5/7 en tenant compte du fait que cette dernière a subi une perforation tympanique gauche pendant cinq mois avec perte de 25% de l’audition gauche, des acouphènes qui n’ont jamais cessé, des douleurs cervicales chroniques. Il évoque également la survenue de troubles psychologiques en s’appuyant sur l’avis sapiteur d’un psychologue.
La salariée sollicite la somme de 10.000 euros au titre des souffrances physiques qu’elle a endurées et la somme de 15.000 euros au titre de ses souffrances morales.
L’employeur considère que la somme ne peut être supérieure à 8.000 euros et souligne que ce poste de préjudice couvre déjà les souffrances psychologiques, que la salariée ne peut donc solliciter une deuxième fois son indemnisation.
Sur la base des éléments retenus par l’expert et non remis en cause, il convient d’allouer à la salariée victime la somme de 8.000 euros en réparation des souffrances endurées, tant physiques que morales, jusqu’à la consolidation de son état.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
L’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et jusqu’à la date de consolidation, n’est pas couverte par le livre IV du code de la sécurité sociale, les indemnités journalières, qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, ne couvrant pas ce poste de préjudice.
L’expert indique, aux termes de son rapport, que la salariée a subi le jour de l’accident un traumatisme violent sur l’oreille gauche et le côté gauche de la tête qui a entraîné une perforation tympanique gauche avec douleurs, perte de 25% de l’audition gauche, et acouphènes dont les soins ont été adaptés. La perforation tympanique a été considérée guérie le 30 mars 2015.
Selon l’expert, ce traumatisme a également entraîné une agueusie (perte du goût) et anosmie (perte de l’odorat) résolutifs au 09 septembre 2015 lors de la consultation avec un neurologue. Il ajoute que ce traumatisme du côté gauche de la tête a entraîné des douleurs cervicales chroniques, ayant nécessité des soins adaptés de kinésithérapeute, ostéopathie et chiropraxie pendant 4 ans et demi.
Il évalue le déficit fonctionnel temporaire subi par la salariée comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire de classe 2 (25%) durant 143 jours, du 08 novembre 2014 au 30 mars 2015
— déficit fonctionnel temporaire de classe 1 (10%) durant 1.540 jour, du 31 mars 2015 au 17 juin 2019.
La salariée sollicite la somme de 35.401 euros correspondant au manque à gagner subi en 2015, 2016 et 2017 ainsi que des frais médicaux restés à sa charge (franchise CPAM et soins d’ostéopathe et de chiropracteur non remboursés).
L’employeur fait valoir que la salariée opère une confusion entre la notion de déficit fonctionnel temporaire et la notion de perte de gain professionnel actuel. Il préconise de retenir un montant de 25 euros par jour et évalue ce poste de préjudice à 4.743,75 euros.
Ainsi que le relève l’employeur, le déficit fonctionnel temporaire est destiné à réparer l’aspect non économique de l’incapacité fonctionnelle temporaire.
Il convient en conséquence d’allouer à la salariée victime en réparation de ce préjudice la somme de 4.743,75 euros proposée par l’employeur.
Sur les dépenses de santé avant consolidation non couvertes par le livre IV
Aux termes de son rapport, le médecin expert a relevé que la salariée a eu des dépenses de santé non prises en charge par l’assurance maladie : quinze séances d’ostéopathie pour une somme totale de 766 euros et huit séances de chiropraxie pour une somme totale de 400 euros.
Les parties s’accordent sur la somme de 1.166 euros à allouer à la salariée à ce titre, il convient de la retenir.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à 0l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
En l’espèce, le médecin expert retient un déficit fonctionnel permanent global de 5% aux motifs que depuis la date de consolidation la salariée présente des acouphènes de l’oreille gauche permanents justifiant l’attribution d’un déficit fonctionnel permanent « ORL » de 2% ; que persiste en outre une tension psychique justifiant un déficit fonctionnel permanent « Psychiatrique » de 2% ; que la salariée souffre également du rachis cervical justifiant l’attribution d’un déficit fonctionnel permanent « rachis cervical » de 1%.
Cette évaluation n’est pas discutée par les parties, qui s’accordent également sur la somme à allouer en réparation de ce poste de préjudice.
Dans ces conditions, la somme de 7.000 euros sera accordée à la salariée en réparation de son déficit fonctionnel permanent.
Sur l’incidence professionnelle et la perte des droits à la retraite
L’article L. 434-1 du code de la sécurité sociale prévoit l’attribution d’une rente ou d’un capital à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente.
L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale prévoit une majoration de cette rente en cas d’accident lié à la faute inexcusable de l’employeur.
L’article L. 452-3 de ce même code dispose que « Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. »
Il est de jurisprudence constante que la rente majorée ou le capital versé à la victime d’un accident professionnel due à la faute inexcusable de l’employeur répare, notamment, la perte des gains professionnels et l’incidence professionnelle résultant d’une incapacité permanente partielle qui subsiste le jour de la consolidation. Le caractère forfaitaire de cette rente n’a pas été remis en cause par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, laquelle n’a pas consacré le principe de la réparation intégrale du préjudice causé par l’accident dû à la faute inexcusable de l’employeur.
En l’espèce, la salariée sollicite, sous couvert de sa demande au titre du déficit fonctionnel temporaire, l’indemnisation de sa perte de gains professionnels actuels pour la période courant entre le jour de l’accident, le 08 novembre 2014 et son licenciement intervenu le 13 janvier 2017. Elle sollicite également une indemnisation de 33.106 euros pour la perte de son emploi après 18 ans d’ancienneté au sein de la même entreprise et la somme de 66.000 euros pour la perte de ses droits à la retraite.
Cependant, les préjudices liés à la perte de revenu au titre des salaires et droits à la retraite pendant l’arrêt de travail et après consolidation font partie des préjudices déjà couverts de manière forfaitaire par le livre IV, par le biais de l’indemnité en capital alloué.
Aucune indemnisation complémentaire à ce titre ne peut donc être allouée et la salariée sera en conséquence purement et simplement déboutée de ses demandes.
Sur l’action récursoire de la caisse
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse fera l’avance de l’ensemble des sommes qui seront accordées à la salariée au titre de la faute inexcusable et l’employeur sera condamné à lui rembourser les sommes avancées à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal ordonne l’exécution par provision de la présente décision.
Compte tenu de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’employeur succombant, il sera condamné aux entiers dépens et débouté de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de faire supporter par l’employeur les frais irrépétibles engagés par la salariée pour faire reconnaître ses droits et en conséquence il y a lieu de le condamner à payer à la salariée la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE que l’accident dont a été victime Mme [L] [C] épouse [Y] le 08 novembre 2014 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SARL [1] ;
FIXE au maximum la majoration d’indemnité en capital accordée à Mme [L] [C] épouse [Y] ;
DIT que cette majoration devra suivre l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] fera l’avance de l’ensemble des sommes qui seront attribuées à Mme [L] [C] épouse [Y] au titre de la faute inexcusable de la SARL [1] ;
CONDAMNE la SARL [1] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] l’ensemble des sommes par elle avancées à Mme [L] [C] épouse [Y] ;
REJETTE la demande de la SARL [1] de déduire 2.000 euros des sommes allouées à Mme [L] [C] épouse [Y] au titre de ses préjudices personnels ;
FIXE à la somme de 20.909,75 euros l’indemnité due à Mme [L] [C] épouse [Y] en réparation de ses préjudices personnels, se répartissant comme suit:
* 8.000 euros au titre des souffrances endurées,
* 4.743,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 1.166,00 euros au titre des dépenses de santé restées à sa charge avant consolidation,
* 7.000,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
DEBOUTE Mme [L] [C] épouse [Y] de ses demandes d’indemnisation au titre de la perte d’emploi et de la perte de droits à la retraite ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE la SARL [1] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SARL [1] à verser à Mme [L] [C] épouse [Y] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL [1] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Delphine PROVOST-GABORIEAU Lorraine MEZEL
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