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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 20 mars 2025, n° 25/00400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 28 Avril 2025
Président : Monsieur GRISETI, MTT
Greffier : Madame DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 20 Mars 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à [J] [E]……………………………………………..
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/00400 – N° Portalis DBW3-W-B7J-55Q7
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [E]
né le 24 Août 1973 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
comparant
DEFENDERESSE
Société BENZ AUTO 13, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
Par requête en date du 17 juin 2024, reçue au greffe le 1er octobre 2024, Monsieur [E] [J] a saisi le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir la condamnation de la société BENZ AUTO 13 au paiement de la somme de 4 599 €. Il expose avoir versé cette somme pour l’achat d’un véhicule qui n’a pas été livré.
A l’audience du 16 janvier 2025, Monsieur [E] [J] n’a pas comparu.
L’affaire a été radiée.
Monsieur [E] [J] a fait l’objet d’une convocation après radiation à l’audience du 20 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice Monsieur [E] [J] a fait citer à comparaître à cette audience la société BENZ AUTO 13, reprenant les termes de sa requête du 17 juin 2024.
A cette audience, Monsieur [E] [J] comparaît en personne et a maintenu sa demande.
Bien que régulièrement citée en étude, la société BENZ AUTO 13 n’est ni présente , ni représentée.
Le juge des contentieux de la proctestion soulève d’office la nullité de l’assignation sur le fondement des articles 56 et 57 du code de procédure civile.
Après débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire, lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, le jugement sera rendu par défaut et en dernier ressort.
Sur la recevabilité de l’action
Selon l’article 56 du code procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
…
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
Selon l’article 57 du code procédure civile, lorsqu’elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. …
Elle contient, outre les mentions énoncées à l’article 54, également à peine de nullité :
…
— dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
En l’espèce l’assignation contient copie de la requête du 17 juin 2024, mais ne contient pas notamment les pièces qui étaient annexées, c’est-à-dire l’attesation d’acompte versé à la société BENZ AUTO 13, la copie de la carte grise du véhicule immatriculé [Immatriculation 2] et le relevé de compte de Monsieur [E] [J] du 14 mai 2021.
Ainsi la défenderesse n’est pas en mesure de connaître le fondement de la prétention du demandeur.
La demande sera donc déclarée irrecevable.
Sur les dépens
Monsieur [E] [J] supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable Monsieur [E] [J] en sa demande ;
CONDAMNE Monsieur [E] [J] aux entiers dépens de la présente instance ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE PRÉSIDENT LA GREFFIERE
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