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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 4, 4 avr. 2025, n° 22/03848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[13]
JUGEMENT RENDU LE 04 AVRIL 2025
N° RG 22/03848 – N° Portalis DB22-W-B7G-QUE7
DEMANDEUR :
Madame [S] [O] [H] épouse [C]
née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 12] (KARNATAKA, INDE)
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Me Karine ROUSSELOT-WEBER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 301
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [W] [C]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 16] (ALGÉRIE)
[Adresse 7]
[Localité 11]
représenté par Me Catherine WOJAKOWSKI, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, et ayant pour avocat postulant Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame JOSON
Greffier :
Madame LEIBOVITCH
Copie exécutoire à : Me Karine ROUSSELOT-WEBER et Me Franck LAFON, aux impôts (X2)
Copie certifiée conforme à l’original au Juge des enfants (cabinet :D ),
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame JOSON, juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Madame LEIBOVITCH, greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
VU le règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants, applicable pour les instances introduites à compter du 1er août 2022, dit « Bruxelles 2 ter », le règlement du Conseil n°4/2009 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires ;
VU le règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, dit Règlement « Rome III », la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, le protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires et la Convention de la Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux ;
DIT la juridiction française compétente et la loi française applicable ;
VU l’assignation en divorce en date du 11 juillet 2023 ;
VU l’ordonnance du 14 avril 2023 sur mesures provisoire rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
— Madame [S], [O] [H] née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 12] (INDE)
et de
— Monsieur [Z], [W] [C] né le [Date naissance 9] 1966 à [Localité 16] (ALGÉRIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2005 devant l’officier d’état civil de la ville de [Localité 17] (INDE) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 15] ;
DÉBOUTE Madame [S] [H] de sa demande tendant à conserver l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que Madame [S] [H] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DÉBOUTE Madame [S] [H] de demande tendant à fixer les effets du divorce au 14 avril 2023 ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 29 janvier 2021, date de la fin de la cohabitation ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les parties s’engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu’en cas d’échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [C] à verser à Madame [S] [H], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 31.500 € (TRENTE ET UN MILLE CINQ CENT EUROS), payable à compter du divorce en 84 mensualités égales de 375 euros (TROIS-CENT SOIXANTE QUINZE EUROS), indexées, selon les règles applicables aux pensions alimentaires,
DIT que cette somme est payable d’avance, le 1er de chaque mois, douze mois sur douze, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui ;
DIT que cette prestation varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la prestation qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.frLINK« http://www.insee.fr./ ».
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— autres saisies,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Sur les enfants :
DIT que l’autorité parentale à l’égard des trois enfants : [D] [C], né le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 14] (28), [N] [C], né le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 14] (28), [K] [C], née le [Date naissance 8] 2013 à [Localité 14] (28), est exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372 du Code civil, les parents doivent :
Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,[18]informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,Se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
FIXE la résidence des enfants : [N] [C] et [K] [C], en alternance une semaine sur deux au domicile de chacun des parents ;
DIT que, sauf meilleur accord, les enfants résideront les semaines paires du calendrier au domicile de leur père et les semaines impaires du calendrier au domicile de leur mère et que le transfert de résidence s’opérera le vendredi à la sortie des classes, y compris durant les petites vacances scolaires, à l’exception des vacances de Noël, à charge pour le parent qui en a la garde de ramener les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT que les enfants résideront durant les vacances de Noël et d’été, sauf meilleur accord :
Chez le père : la première moitié les années paires, et la seconde moitié les années impaires,Chez la mère : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
FIXE la résidence habituelle de [D] [C] au domicile maternel à compter du prononcé de la présente décision ;
DIT que, sauf meilleur accord, Monsieur [Z] [C] exercera son droit de visite et d’hébergement au profit de [D] :
En dehors des vacances scolaires : les fins de semaine paire du vendredi sortie des classes au dimanche soir 19h ;Pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la deuxième moitié les années paires,Pendant les grandes vacances scolaires : la première quinzaine du mois de juillet et d’août les années paires, et la deuxième quinzaine du mois de juillet et d’août les années impaires ;
PRÉCISE que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
PRÉCISE que les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ;
DIT que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge l’enfant et, par dérogation à ce qui précède, le père aura les enfants le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères ;
DIT que le titulaire du droit d’hébergement devra prévenir 48 heures à l’avance hors période de vacances scolaires et un mois à l’avance lors des vacances scolaires s’il ne peut exercer son droit ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions du dernier alinéa de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales peut, lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution d’une décision, d’une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresignée par avocats déposée au rang des minutes d’un notaire ou d’une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le condamner au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10000 euros ;
CONSTATE qu’aucune contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants n’est sollicitée par les parties ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [C] à prendre en charge intégralement les frais de cantine, de transport (carte Imagine R), des activités extrascolaires, des assurances scolaires,
DÉBOUTE Madame [S] [H] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chacune des parties gardera à sa charge les dépens qu’elle aura exposés ;
DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de cette signification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d’Appel de [Localité 19],
Prononcé par mise à disposition au greffe le 4 Avril 2025 par Madame JOSON, Juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffière, présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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