Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais cont.<10000eur, 5 févr. 2026, n° 25/00837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 5]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
N° RG 25/00837 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76IEA
Minute :
JUGEMENT
Du : 05 Février 2026
S.A. DIAC
C/
Mme [K] [H]
Copie certifiée conforme délivrée
à : Me Romain BODELLE
le : 05/02/2026
Formule exécutoire délivrée
à : Me Jérôme LESTOILLE
le : 05/02/2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. DIAC
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Audrey LESAGE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [K] [H]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Romain BODELLE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 06 Janvier 2026 :
Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Adeline VERLÉ, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Adeline VERLÉ, greffier ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 22 juillet 2022, la société DIAC a consenti à Mme [K] [H] un crédit à la consommation d’un montant de 12135,76 euros, remboursable en 60 mensualités de 227,82 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,78 % et un taux annuel effectif global de 4,890 %.
Ce crédit était affecté au financement d’un véhicule de marque DACIA modèle SANDERO STEPWAY AMBIANCE immatriculé [Immatriculation 10], livré le 28 juillet 2022.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société DIAC a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juillet 2024, mis en demeure Mme [K] [H] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 février 2025, la société DIAC lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 13 juin 2025, la société DIAC a ensuite fait signifier à Mme [K] [H] une ordonnance d’injonction de payer rendue le 6 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais, afin d’obtenir le remboursement des sommes dues.
Par lettre recommandée du 17 juin 2025, Mme [K] [H] a formé opposition à cette ordonnance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2025, renvoyée à trois reprises à la demande des parties et finalement évoquée à l’audience du 6 janvier 2026.
À l’audience, la société DIAC, représentée par son conseil, et reprenant oralement ses écritures, demande la condamnation de la défenderesse à lui payer les sommes suivantes :
10388,59 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 22 juillet 2022, dont 734,44 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 4,78 % à compter du 2 juillet 2025, date du décompte, sur le capital restant dû et les mensualités demeurées impayées à la date de déchéance du terme et augmentée des intérêts au taux légal pour le surplus,1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Mme [K] [H], représentée par son conseil, reprenant oralement ses écritures, demande à titre principal que soit prononcée la nullité du contrat dans la mesure où le déblocage des fonds a eu lieu le 28 juillet 2022, soit avant l’expiration du délai de 7 jours suivant la signature du contrat survenue le 22 juillet 2022. A titre subsidiaire, elle sollicite la déchéance du droit aux intérêts de la société DIAC faute pour cette dernière de justifier de la réalité de ses signatures et demande à pouvoir bénéficier des délais de paiement prévus par l’article 1343-5 du code civil pour apurer le solde de la dette.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 22 juillet 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Mme [K] [H] le 13 juin 2025.
L’opposition a été formée le 17 juin 2025, dans le délai réglementaire et doit donc être déclarée recevable.
Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la société DIAC, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
2. Sur le déblocage anticipé des fonds allégué par la défenderesse
Il résulte des éléments produits aux débats que le contrat a été signé entre les parties le 22 juillet 2022 tandis que le déblocage des fonds est intervenu le 31 août 2022 (la date retenue par la défenderesse du 28 juillet 2022 est celle correspondant à la livraison du véhicule, non au déblocage des fonds).
Par conséquent, Mme [K] [H] sera déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat, objet du litige.
3. Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société DIAC demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 22 juillet 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Or, l’article L.312-14, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de fournir à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, en attirant l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. En outre, lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur doit veiller à ce que l’emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges, et par des personnes formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement.
En l’espèce, la société DIAC ne justifie pas avoir ainsi attiré l’attention de Mme [K] [H] selon les modalités précitées.
De même, elle ne justifie pas s’être renseignée sur sa situation financière et ses besoins, alors qu’elle en avait l’obligation afin de lui fournir des explications permettant d’effectuer un choix éclairé.
Enfin, la demanderesse ne produit pas l’attestation de formation, mentionnée à l’article L. 6353-1 du code du travail, du personnel qui a été chargé de fournir à Mme [K] [H] les explications sur le crédit proposé, alors même qu’il est constant que le crédit a été proposé sur le lieu de vente ou à distance.
En effet, la clause du contrat selon laquelle la défenderesse reconnaît avoir obtenu les explications du prêteur en application de l’article L.312-14 du code de la consommation, ne permet pas, par sa rédaction abstraite et générale, d’apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l’emprunteuse concernant les conséquences du crédit sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement.
Cette stipulation revient donc, pour la société DIAC, à se préconstituer la preuve, en toutes circonstances et même dans l’éventualité d’un manquement de sa part, de la bonne exécution du devoir d’explication qui lui incombe en vertu de l’article L. 312-14 du code de la consommation.
Cette clause crée donc un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment du consommateur, et doit donc être réputée non écrite, conformément aux dispositions des articles L.212-1 et suivants du code de la consommation, et de l’avis n°13-01 du 6 juin 2013 de la Commission des clauses abusives.
En conséquence, la signature de l’emprunteuse sous cette clause ne peut valablement prouver l’accomplissement par la société DIAC de son obligation prévue à l’article L. 312-14 précité.
En l’absence de production par la demanderesse d’autre élément susceptible d’apporter cette preuve, il convient donc de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts depuis l’origine sur ce fondement.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 8454,84 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [K] [H] (12135,76 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par cette dernière (3680,92 euros).
4. Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, au regard de la situation justifiée par Mme [K] [H], il convient de lui accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
5. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [K] [H], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée le 17 juin 2025 par Mme [K] [H] ;
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 6 mai 2025 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société DIAC au titre du crédit souscrit le 22 juillet 2022 par Mme [K] [H],
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE Mme [K] [H] à payer à la société DIAC la somme de 8454,84 euros (huit mille quatre cent cinquante-quatre euros et quatre-vingt-quatre centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
AUTORISE Mme [K] [H] à s’acquitter des sommes dues en 24 versements mensuels de 352 euros au minimum (trois cent cinquante-deux euros), payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce,
DÉBOUTE la société DIAC du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [K] [H] aux dépens.
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 5 février 2026.
La Greffière Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Désistement d'instance ·
- Électronique ·
- Assignation ·
- Juge ·
- Dessaisissement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Clause ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Paiement
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Origine ·
- Avis ·
- Assesseur ·
- Recours ·
- Reconnaissance ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Provision
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Ministère public ·
- Sûretés ·
- Maintien ·
- Courriel ·
- État
- Technicien ·
- Extraction ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Mise en état ·
- Norme sanitaire ·
- Descriptif ·
- Commerce ·
- Pâtisserie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Assignation
- Mise en état ·
- Reliure ·
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Tirage ·
- Juge ·
- Au fond ·
- Clôture ·
- Papier
- Consorts ·
- Adresses ·
- Pièces ·
- Commissaire de justice ·
- Malfaçon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Bien immobilier ·
- Réserve ·
- Acoustique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Loi applicable ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Inde ·
- Domicile ·
- Règlement (ue) ·
- Résidence
- Tribunal judiciaire ·
- Aide ·
- Exécution provisoire ·
- Handicap ·
- Compensation ·
- Adresses ·
- Prestation ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Cliniques
- Résolution du contrat ·
- Conciliateur de justice ·
- Contrat de vente ·
- Délivrance ·
- Mise en demeure ·
- Prix de vente ·
- Jugement par défaut ·
- Commande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.