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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 8 juil. 2024, n° 24/05325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/05325 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRTN
MINUTE: 24/1357
Nous, Raphael KOHLER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [G] [P]
née le 12 Avril 1973 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5]
Présent (e) assisté (e) de Me Simon PAEZ, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE [5]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [O] [W]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 05 juillet 2024
Le 28 juin 2024, le directeur de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [G] [P].
Depuis cette date, Madame [G] [P] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].
Le 04 Juillet 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [G] [P].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 05 juillet 2024.
A l’audience du 08 Juillet 2024, Me Simon PAEZ, conseil de Madame [G] [P], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis motivé en date du 5 juillet 2024, que Madame [P] est une patiente bien connue du secteur, prise en charge pour affection mentale chronique admise en hospitalisation complète pour prise en charge d’un accès aigu. En entretien, contact établi mais superficiel chez une patiente dispersée et indifférente sur le plan affectif. La structure du discours est désorganisée (réponse à côté et fading). Elle monopolise l’entretien autour de demande inadaptée concernant son fils, et sa sortie de l’hôpital. Présence d’hallucinations acoustioc-verbales. Troubles instinctuels (insomnie). Ambivalence aux soins. En conséquence, au vu du tableau clinique actuel, il est nécessaire de poursuivre la mesure des SDT en hospitalisation complète.
A l’audience, Madame [P] explique s’être rendue chez son psychiatre pour lui confier le harcèlement moral dont elle estime faire l’objet; le psychiatre lui aurait alors conseiller d’être hospitalisée pour se “reposer” une semaine; elle aurait fait part de son désaccord, estimant n’avoir pas “fait de crise”. Elle souhaite regagner son domicile, et dit ne pas entendre de voix en ce moment.
Ce faisant, Madame [P] n’a pas paru traduire une particulière conscience des troubles présentés.
Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.
Aussi, il résulte de ce qui précède que Madame [G] [P] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [G] [P].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [G] [P]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 08 Juillet 2024
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Raphael KOHLER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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