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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 10 janv. 2025, n° 23/02692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BPIFRANCE, S.A.R.L. LIKE-INN DEVELOPPEMENT |
Texte intégral
/
N° RG 23/02692 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MMHN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 23/02692 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MMHN
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 10 Janvier 2025 à :
Me Mathilde DAUMAS, vestiaire 167
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 10 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Delphine MARDON, Juge, Président,
— Jean-François HAMEL, Juge consulaire, Assesseur,
— Patrick DINEL, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK
DÉBATS :
À l’audience publique du 18 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Janvier 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 10 Janvier 2025,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signé par Delphine MARDON, Juge, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A. BPIFRANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Mathilde DAUMAS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, Me François MEUNIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. LIKE-INN DEVELOPPEMENT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représentée,
/
N° RG 23/02692 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MMHN
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 novembre 2016, la société BPIFRANCE FINANCEMENT a consenti à la société LIKE-INN DÉVELOPPEMENT un contrat d’aide en avance récupérable n°[Numéro identifiant 7]/00 à hauteur de 50 000 euros, pour un programme ayant pour objet « étude et développement d’une application web avec pour but d’offrir un service d’intermédiation sur le segment MICE et voyage d’affaires ».
Suivant les conditions particulières, un premier versement de 35 000 euros a été effectué dès la conclusion du contrat ; le solde devait être versé à l’achèvement des travaux sur demande du bénéficiaire.
Par courrier du 12 juin 2019, la société BPIFRANCE a sollicité la communication du rapport de fin de programme ainsi que l’état récapitulatif des dépenses, comme prévu aux conditions particulières du contrat pour constater la fin de programme du dossier du bénéficiaire.
Puis par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 septembre 2019, la société BPIFRANCE a prononcé la répétition des sommes versées par application des dispositions du paragraphe intitulé « REVERSEMENT DE L’AIDE ET RÉPÉTITION DE L’INDU » des conditions générales du contrat, et a mis en demeure la société LIKE-INN DÉVELOPPEMENT de régler la somme de 35 000 euros à ce titre.
En l’absence de règlement, par acte délivré par huissier de justice ayant donné lieu à un procès-verbal de recherche infructueuse conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile le 12 décembre 2022, la SA BPIFRANCE a assigné la SARL LIKE-INN DÉVELOPPEMENT devant le Tribunal de commerce de PARIS.
Le Tribunal de commerce de PARIS s’est déclaré incompétent par jugement du 28 septembre 2023 pour statuer relativement au contrat n°[Numéro identifiant 7]/00 et a transmis son examen à la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG.
Aux termes de ses conclusions du 14 octobre 2024, la SA BPIFRANCE, au visa de l’article 1103 du Code civil, demande au tribunal de :
— condamner la société LIKE-INN DÉVELOPPEMENT à lui payer la somme de 35 000 euros au titre du contrat n°[Numéro identifiant 7]/00 augmentée des pénalités contractuelles de retard dues au taux de 3% l’an à compter du 30 septembre 2019 ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
— condamner la société LIKE-INN DÉVELOPPEMENT au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens par application de l’article 699 du même code, dont distraction au profit de Maître Mathilde DAUMAS, avocat aux offres de droit.
Il sera renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample examen des faits, moyens et prétentions, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, la société LIKE-INN DÉVELOPPEMENT n’a pas constitué avocat dans les quinze jours. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 15 octobre 2024 et l’affaire a été mise en délibéré suite à l’audience du 18 octobre 2024, par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En préalable, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la demande principale en paiement
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En outre, il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
À l’appui de sa demande à l’encontre de la société LIKE-INN DÉVELOPPEMENT, la société BPIFRANCE produit le contrat n°[Numéro identifiant 7]/00 qui stipule en son paragraphe « REVERSEMENT DE L’AIDE ET RÉPÉTITION DE L’INDU » des conditions générales que le bénéficiaire sera tenu au remboursement de la totalité de l’aide dans le cas de la survenance notamment de l’inobservation par le bénéficiaire de l’une quelconque de ses obligations résultant du contrat. À ce titre, les clauses particulières du contrat prévoient qu’au plus tard à la date retenue de fin de différé de remboursement, soit le 01er novembre 2018, le bénéficiaire devra adresser à la société BPIFRANCE différents éléments, notamment un rapport technico-économique de fin de programme rendant compte de son exécution et des résultats par rapport aux objectifs visés, ainsi qu’un état récapitulatif des dépenses acquittées.
Le contrat prévoit en outre que des pénalités s’appliquent en cas de reversement immédiat de l’aide et répétition de l’indu. Selon le paragraphe « PÉNALITÉS DE RETARD », toute somme non versée dans les délais contractuels sera immédiatement et de plein droit productive de pénalités de retard au taux de 3% l’an.
La demanderesse produit également deux courriers par lesquels elle a sollicité auprès de la société LIKE-INN DÉVELOPPEMENT la communication des éléments susmentionnés, sans toutefois les obtenir. Le courrier du 12 juin 2019 a été réceptionné le 18 juin 2019. Le courrier du 30 septembre 2019 mettant le bénéficiaire en demeure de rembourser l’avance perçue conformément aux stipulations contractuelles n’a pas été distribué, le destinataire étant inconnu à l’adresse indiquée.
Il résulte de ces pièces et des explications de la demanderesse que la société LIKE-INN DÉVELOPPEMENT étant défaillante dans la communication des documents nécessaires au prononcé du constat de fin de programme comme prévue au contrat, la société BPIFRANCE a sollicité la répétition de l’aide versée, soit la somme de 35 000 euros au titre du contrat n°[Numéro identifiant 7]/00.
La partie défenderesse ne fait valoir aucun moyen d’exonération ni paiement.
La demanderesse est donc fondée à réclamer au bénéficiaire de l’aide le paiement de sa créance au titre de la répétition de l’aide versée qui s’établit au montant de 35 000 euros d’aide, outre les intérêts au taux de 3% l’an à compter de la mise en demeure de répéter.
Il en résulte que la société LIKE-INN DÉVELOPPEMENT est condamnée à payer à la société BPIFRANCE la somme de 35 000 euros avec intérêts au taux de 3% à compter du 30 septembre 2019.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Il est fait droit pour l’essentiel à la demande de la société BPIFRANCE et la défenderesse sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
La partie défenderesse étant condamnée aux dépens, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais engagés par elle à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. La défenderesse sera donc condamnée à lui régler la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Toutefois, la société BPIFRANCE sera déboutée de sa demande de distraction des dépens au profit de Maître Mathilde DAUMAS fondée sur l’article 699 du Code de procédure civile, en ce que les articles 103 à 107 du Code local de procédure civile prévoient en Alsace-Moselle une procédure spécifique de taxation des dépens.
L’exécution provisoire est de droit aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la SARL LIKE-INN DÉVELOPPEMENT à payer à la SA BPIFRANCE la somme de 35 000 euros (trente-cinq mille euros) avec intérêts au taux de 3% à compter du 30 septembre 2019 au titre du contrat numéro [Numéro identifiant 7]/00 ;
CONDAMNE la SARL LIKE-INN DÉVELOPPEMENT aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNE la SARL LIKE-INN DÉVELOPPEMENT à payer à la SA BPIFRANCE une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement ;
REJETTE le surplus de la demande ;
RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue à l’égard de la partie non comparante (article 478 du Code de procédure civile).
Le Greffier, Le Président,
Isabelle JAECK Delphine MARDON
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