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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 9 janv. 2026, n° 25/02535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 11]
N° RG 25/02535 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4CKZ
Minute : 26/00030
S.A. IMMOBILIERE 3F, D’HLM
Représentant : SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0220
C/
Madame [X] [M]
Monsieur [V] [G]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 Janvier 2026
DEMANDEUR :
S.A. IMMOBILIERE 3F, D’HLM
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Madame [X] [M]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
Monsieur [V] [G]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 13]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique du 05 Décembre 2025
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026, par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La société Immobilière 3F est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 9]. Les derniers locataires occupant ce logement l’ont restitué le 4 juillet 2022.
Le 20 octobre 2023, M. [S] [C], salarié de la société immobilière 3F, est venu signaler au commissariat de police de [Localité 13] que le pavillon, situé [Adresse 9] était « squatté », que la porte anti-squat avait été retirée et changée, que deux femmes habitaient su place et avaient indiqué aux policiers qu’il avait appelé, qu’elles occupaient les lieux suite à une annonce publiée sur le site « Leboncoin ».
Le 25 octobre 2023 à la demande de la société Immobilière 3F, un commissaire de justice s’est transporté [Adresse 9] et a dressé un procès-verbal de ses constatations dont il ressort que les lieux étaient alors inoccupés.
Le 10 mars 2025, un commissaire de justice s’est à nouveau rendu [Adresse 8] et a sommé les personnes présentes de lui indiquer « qui occupe les lieux, à quel titre et depuis quand les lieux sont occupés ». Le commissaire de justice a constaté qu’il lui " a été répondu par Mme [M] [X] et M. [H] [P]« qu’ils vivaient dans les lieux depuis 1 an et demi environ et qu’ils étaient entrés » en pensant louer les lieux à un monsieur [I], contre qui une plainte a été déposée " et qu’aujourd’hui ils ne payaient plus de loyer.
Le 14 avril 2025, par acte de commissaire de justice remis à étude, il a été délivré une sommation de quitter les lieux à Mme [X] [M] et à M. [P] [H].
Le 2 juin 2025 à 10h50, à la demande de la société Immobilière 3F, un commissaire de justice, agissant sur ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection de Bobigny s’est transporté [Adresse 8] et a procédé aux constations suivantes : " je frappe au portail sur rue. Deux personnes viennent à ma rencontre. Je me présente (…) ils m’invitent à pénétrer dans les lieux. Je rencontre Mme [M] [X] née le [Date naissance 5] 1991 et M. [G] [V] né le [Date naissance 6] 1982 qui me justifient de leur identité. Ils me déclarent vivre avec la fille de Mme [M], [D] [E] née le [Date naissance 3] 2011 qui est là 3 jours par semaine et durant les vacances scolaires. Sur la question que je leur pose, ils me déclarent qu’ils ont répondu à une annonce sur LEBONCOIN proposant de louer cette maison. Mme [M] me déclare qu’ils ont signé un bail et que lorsqu’elle a signé ce bail elle s’est aperçue qu’il s’agissait d’une « anarque ». Elle m’indique avoir payé 2 mois de caution soit 1 400 € environ, puis un mois de loyer. Ils me déclarent être entrés dans les lieux, il y a environ 1 an et demi. Je précise que la porte principale ne présente pas de traces d’effraction. La porte-fenêtre sur le jardin ne ferme pas correctement. L’appartement est meublé normalement et correctement entretenu. "
Par acte de commissaire de justice du 3 novembre 2025, la société Immobilière 3F a fait assigner Mme [X] [M] et M. [V] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référés, à l’audience du 5 décembre 2025 au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
Constater que Mme [X] [M] et M. [V] [G] se sont irrégulièrement introduits dans l’appartement n°20 situé [Adresse 9] et qu’ils en sont occupants sans droit ni titre,
En conséquence,
Ordonner leur expulsion immédiate, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec, si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier,
Conformément aux dispositions de l’article L. 412-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, dire et juger que la société demanderesse pourra procéder aux mesures d’expulsion sans attendre l’expiration du délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux,
Conformément aux dispositions de l’article L. 412-6 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, dire et juger qu’il n’y a pas lieu de surseoir aux mesures d’expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars,
Dire que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L. 433-1, L. 433-2, R. 433-1 à R. 433-7, R. 441-7, R. 442-1 et R. 451-1 à R. 451-4 du code des procédures civiles d’exécution,
Dire et juger que Mme [X] [M] et M. [V] [G] sont redevables in solidum d’une indemnité d’occupation à compter du 10 mars 2025 et jusqu’à libération effective du logement concerné,
Fixer le montant de cette indemnité d’occupation au montant du loyer, plus charges, normalement quittancé pour le logement dont s’agit, soit la somme de 375,29 euros par mois,
Condamner in solidum Mme [X] [M] et M. [V] [G] à titre provisionnel au paiement des indemnités d’occupation dues à compter du 10 mars 2025 jusqu’à la date de libération des lieux, sans préjudice des indemnités d’occupation qui seraient dues à la date d’audience,
Les condamner in solidum d’ores et déjà au paiement de la somme de 2 627,03 euros, arrêtée au 10 octobre 2025,
Les condamner in solidum en outre au paiement de la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 693 du code de procédure civile, en ce compris le coût de la sommation interpellative du 10 mars 2025 et le procès-verbal de constat du 2 juin 2025.
A l’audience du 5 décembre 2025, la société Immobilière 3F, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son assignation.
Mme [X] [M] et M. [V] [G], assignés à étude, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’article 835 du même code ajoute que le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. "
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [il peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande d’expulsion
Il résulte de la sommation interpellative du 10 mars 2025 dressée par commissaire de justice, et du procès-verbal de constat du 2 juin 2025 également établi par commissaire de justice que lorsque celui-ci s’est rendu [Adresse 8], le 10 mars 2025 et le 2 juin 2025, il a rencontré sur place Mme [X] [M] et M. [V] [G] qui lui ont indiqué occuper les lieux, Mme [X] [M] ayant précisé le 2 juin 2025 que « lorsqu’elle a signé ce bail elle s’est aperçue qu’il s’agissait d’une » anarque ".
Il est donc établi que Mme [X] [M] et M. [V] [G] occupent le logement situé [Adresse 8], depuis le 10 mars 2025.
Mme [X] [M] et M. [V] [G], qui n’ont pas comparu, ne justifient d’aucun droit ou titre pour les occuper.
L’atteinte au droit de propriété de la société Immobilière 3F est caractérisée et constitue un trouble manifestement illicite.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner à Mme [X] [M] et M. [V] [G] de quitter les lieux.
A défaut d’exécution volontaire, leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef sera autorisée, avec le concours de la force publique et d’un serrurier selon les modalités précisées au dispositif.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Sur la demande visant à voir supprimer le délai de deux mois de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution
L’article L. 412-1 du code des procédures d’exécution dispose que " si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. "
En l’espèce, la société Immobilière 3F ne démontre ni la mauvaise foi de Mme [X] [M] et M. [V] [G] alors que ceux-ci sont entrés dans les lieux suite à une annonce publiée sur le site « leboncoin », ni que ceux-ci sont entrés dans les lieux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En conséquence, il convient de débouter la société Immobilière 3F de sa demande visant à voir ordonner la suppression du délai de deux mois prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande visant à voir supprimer le délai de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution
L’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa. "
En l’espèce, il n’est pas démontré que Mme [X] [M] et M. [V] [G] se sont introduits dans les lieux à l’aide de manœuvre, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
La société Immobilière 3F sera donc déboutée de sa demande de voir supprimer le délai prévu par l’article L. 412-6 des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de condamnation au paiement d’une indemnités d’occupation
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un préjudice, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le demandeur doit démontrer la faute, le préjudice et le lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, en occupant les lieux sans droit ni titre, Mme [X] [M] et M. [V] [G] causent un préjudice à la société Immobilière 3F, propriétaire résultant de l’indisponibilité des lieux et de la perte des loyers et des charges qui auraient pu en être tirés par la mise en location du bien.
La société Immobilière 3F évalue son préjudice à la somme de 375,29 euros par mois. Elle a versé aux débats, un avis d’échéance du 22 juin 2022 d’un montant de 375,29 euros démontrant ainsi que le dernier locataire en titre payait cette somme à titre de loyer outre les charges pour le logement litigieux. Il convient donc de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 375,29 euros.
Mme [X] [M] et M. [V] [G] seront condamnés in solidum, étant chacun à l’origine de l’entier préjudice, à payer cette indemnité d’occupation mensuelle le 10 de chaque mois, à compter du 10 mars 2025, date de la sommation interpellative du commissaire de justice, première date certaine de leur occupation et jusqu’à parfaite libération des lieux manifestée par la remise des clés ou le procès-verbal d’expulsion ou de remise.
Il convient de les condamner d’ores et déjà payer la somme de 2 627,03 euros au titre de cette indemnité d’occupation mensuelle pour 7 mois du 10 mars 2025 au 10 octobre 2025.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner in solidum Mme [X] [M] et M. [V] [G] qui succombent aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût de la sommation interpellative du procès-verbal de constat du 2 juin 2025.
En application de l’article 700 du code de procédure civile Mme [X] [M] et M. [V] [G] seront condamnés à verser à la société Immobilière 3F la somme de 500 euros au titre des frais engagés dans la procédure et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra et dès à présent, vu l’urgence,
Constate que Mme [X] [M] et M. [V] [G] sont occupants sans droit ni titre du logement situé [Adresse 8],
Déboute la société Immobilière 3F de sa demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que de sa demande de suppression du délai prévu par l’article L.412-6 du même code,
Ordonne, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Mme [X] [M] et M. [V] [G], ainsi que de tout occupant de leur chef, des lieux situé [Adresse 8] dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution, sans qu’il n’y ait lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte,
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Mme [X] [M] et M. [V] [G] à compter du 10 mars 2025, à la somme mensuelle de 375,29 euros,
Condamne in solidum par provision, Mme [X] [M] et M. [V] [G] à payer à la société Immobilière 3F la somme de 2 627,03 euros au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle due pour la période du 10 mars 2025 au 10 octobre 2025,
Condamne in solidum par provision, Mme [X] [M] et M. [V] [G] à payer à la société Immobilière 3F le surplus d’indemnités d’occupation fixée ci-dessus à compter du 11 octobre 2025, le 10 de chaque mois, et jusqu’à la libération définitive des lieux, manifestée par la remise des clés, le procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
Condamne in solidum Mme [X] [M] et M. [V] [G] au paiement des entiers dépens de la procédure, qui comprendront le coût de la sommation interpellative du 10 mars 2025 et du procès-verbal de constations par commissaire de justice du 2 juin 2025,
Condamne in solidim Mme [X] [M] et M. [V] [G] à payer à la société Immobilière 3F la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
Le Greffier Le Juge
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