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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 11, 8 avr. 2026, n° 24/01291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 11
JUGEMENT PRONONCÉ LE 08 Avril 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 11
N° RG 24/01291 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZHQ7
N° MINUTE : 26/00067
AFFAIRE
[E] [A] [O] épouse [W]
C/
[P] [B] [W]
DEMANDEUR
Madame [E] [A] [O] épouse [W]
135 avenue de l’Agent Sarre
92700 COLOMBES
représentée par Me Pauline VAN DETH, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 301
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [B] [W]
19 bis rue Eugène Carrière
75018 PARIS
représenté par Me Mesmer GUEUYOU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 493
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 17 Novembre 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [E] [A] [O] et Monsieur [P] [B] [W] se sont mariés le 3 juillet 2008 devant l’officier de l’état civil de la commune de Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine) sans avoir conclu de contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus :
[S] [R] [I] [W], né le 4 avril 2010 à Colombes (Hauts-de-Seine),
[M] [V] [F] [W], né le 12 juin 2013 à Colombes (Hauts-de-Seine).
Autorisée à assigner à bref délai, Madame [O] a fait citer Monsieur [W] par acte d’huissier du 19 février 2023 remis au greffe le 21 février 2023 à comparaître devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance sur mesures provisoires rendue le 24 avril 2024, le juge aux affaires familiales de NANTERRE a notamment :
Sur les mesures relatives aux époux
Constaté que les époux résident séparément ;
Fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence, et les autorise, le cas échéant, à faire cesser le trouble, à s’opposer à l’introduction de son conjoint et à le faire expulser si besoin avec l’assistance de la force publique ;
Attribué à Madame [E] [A] [X] pour la durée de la procédure la jouissance du domicile conjugal, bien situé 135 avenue de l’Agent Sarre 92700 Colombes, ainsi que du mobilier du ménage, à charge pour elle de régler frais d’occupation afférents et en tant que besoin, l’y condamnons ;
Dit que cette jouissance sera gratuite ;
Ordonné à chacune des parties de remettre à l’autre époux ses effets personnels en ce compris les clés du domicile conjugal ;
Partagé par moitié entre les époux le règlement provisoire des dettes suivantes, à charge de comptes lors des opérations de liquidation du régime matrimonial :
Prêt immobilier Crédit du Nord dont la mensualité s’élève à 1 019, 51 euros due en l’état jusqu’au 5 décembre 2032,
Prêt Crédit foncier dont la mensualité s’élève à 148, 31 euros due en l’état jusqu’en 2035,
Les charges de copropriété pour la part incombant aux propriétaires, les taxes foncières et d’habitation grevant le bien situé 135 avenue de l’Agent Sarre 92700 Colombes.
Attribué à Madame [E] [A] [X] pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule type DUSTER immatriculé EP-389-SD, sous réserve des droits de chacune des parties dans la liquidation du régime matrimonial ;
DIit que les frais afférents à l’utilisation du véhicule seront pris en charge par l’épouse qui en a la jouissance ;
Débouté Monsieur [P] [B] [W] de sa demande tendant à faire interdiction de céder les biens de la communauté et ceux appartenant à l’époux ;
Sur les mesures relatives aux enfants
Constaté qu’aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal ;
Constaté que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives ;
Ordonné une expertise médico-psychologique de la cellule familiale ;
Commis pour y procéder :
ASSOCIATION ASSOEDY
50-58 rue du Pont Colbert
78 000 VERSAILLES
01 39 07 39 20
contact@assoedy.org
avec pour mission de :
prendre connaissance de la présente décision, des documents qui lui sont communiqués par le juge ainsi que de tous documents que les parties lui remettront,
entendre les parents et l’enfant,
décrire les relations qu’entretiennent les parents entre eux et que chacun des parents a entretenu et entretient avec l’enfant et apprécier le fonctionnement familial, au regard de ce qu’impose ordinairement l’éducation et le bien-être d’un enfant,
décrire la capacité des parents à assumer l’autorité parentale vis-à-vis de l’enfant et à respecter les droits de l’autre parent, ainsi que leurs pathologies, leurs addictions et leurs troubles de la personnalité éventuels et les causes de ceux-ci,
évaluer les difficultés comportementales ou autres des enfants et dire si elles sont en rapport avec la situation familiale, avec les comportements de l’un ou l’autre des parents (et notamment des maltraitances) ou si elles ont d’autres causes,
faire des propositions sur les modalités envisageables de la résidence de l’enfant au domicile de l’un des parents et, le cas échéant, les droits de visite et d’hébergement de l’autre parent,
faire toutes propositions utiles pour l’amélioration des relations familiales et sur le traitement des troubles décrits,
Fiat injonction aux parties de déférer aux convocations de l’expert et de lui remettre sans délai tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission et dit qu’à défaut, il en sera tiré toute conséquence de droit,
Fait injonction aux parties de se rendre aux convocations de l’expert accompagné de l’interprète de leur choix,
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant une partie qu’avec l’accord de celle-ci ; qu’à défaut d’accord, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet,
Dit que le rapport devra être déposé au greffe du service des expertises (avec une copie pour le juge aux affaires familiales), dans un délai de six mois à compter de la mise en œuvre de la mesure et qu’une copie en sera directement communiquée par l’expert aux parties,
Commis le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de suivre le déroulement des opérations d’expertise,
Dit que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par moitié par chacune des parties, qui devront consigner chacune la somme de 750 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ; somme qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de NANTERRE (par virement bancaire en envoyant un mail accompagné d’une copie numérisée de la décision à régie.tj-nanterre@justice.fr, en espèces pour un montant maximal de 300 euros ou par chèque à l’ordre du régisseur des recettes du tribunal judiciaire de NANTERRE), étant précisé que la charge définitive en incombera à la partie condamnée aux dépens ;
Dit que cette somme sera consignée par moitié par les parties, et à défaut par la partie la plus diligente, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision,
Autorisé chaque partie à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus dans le délai d’un mois suivant la carence ou le refus,
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti dont le juge sera tenu informé, la désignation de l’expert sera caduque et le juge tirera toutes conséquences du défaut ou de refus de consignation,
Confié à Madame [E] [A] [X] l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants [S] [R] [I] [W] et [M] [V] [F] [W] ;
Rappelé que Monsieur [P] [B] [W] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
Fixé la résidence des enfants au domicile de Madame [E] [A] [X] ;
Dit que le père bénéficiera de droits de visite pour une période de six mois, à compter de la première visite, au sein de l’espace de rencontre suivant :
APCE 92
24 allée de l’Arlequin, 92 000 NANTERRE
secretariat@apce92.com
— à raison de deux fois par mois, les jours et horaires étant déterminés avec les membres de l’espace de rencontre, selon les capacités d’accueil, les enfants devant y être conduits et récupérés par l’autre parent,
Dit que la durée des rencontres est d’une heure trente, sous réserve de l’appréciation du service,
Dit qu’à l’appréciation des responsables de l’association, motivée par l’intérêt des enfants, les rencontres pourront se dérouler à l’extérieur de ses locaux et selon des modalités plus larges que celles initialement fixées,
Dit que les responsables de l’espace de rencontre dresseront un rapport relatif au déroulement de cette mesure ;
Dit que les deux parents doivent prendre contact avec l’espace de rencontre afin d’organiser les visites,
Dit qu’à défaut pour Monsieur [P] [B] [W] d’avoir pris contact avec l’espace de rencontre dans les deux mois du prononcé de la décision, la mesure sera caduque et le droit de visite suspendu dans l’attente d’une prochaine décision exécutoire,
Dit que cette mesure est reconductible une fois à la demande des parties, avec l’accord des responsables de l’espace de rencontre, notamment dans l’attente d’une prochaine décision exécutoire du juge aux affaires familiales saisi,
Réservé le droit d’hébergement du père ;
Fixé à 170 euros par mois et par enfant (340 euros au total) la contribution que doit verser Monsieur [P] [B] [W] à Madame [E] [A] [X] à compter de la présente décision puis toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de [S] [R] [I] [W] et [M] [V] [F] [W] et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme ;
Assortit la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation,
B: indice publié à la date de la présente décision,
Rappelé au débiteur de la pension qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou ;
Dit que la pension est due au-delà de la majorité de l’enfant en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins, à charge pour le parent créancier de justifier tous les ans auprès du débiteur de la situation de l’enfant majeur à charge ;
Rappelé aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
Débouté Madame [E] [A] [X] de sa demande tendant au partage des frais exceptionnels ;
Dit qu’en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [S] [R] [I] [W] né le 4 avril 2010 à Colombes (Hauts-de-Seine) et [M] [V] [F] [W] né le 12 juin 2013 à Colombes (Hauts-de-Seine) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Rappelé que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier ;
Rappelé que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
Fixé la date d’effet des mesures provisoires au 24 avril 2024 ;
Renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 3 juin 2024 pour le dépôt des conclusions du demandeur, par l’intermédiaire de son conseil, sur le fondement du divorce ;
Rejeté toute autre demande des parties.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2025, Madame [O] demande au juge aux affaires familiales de :
PRONONCER le divorce de Madame [E] [O] et de Monsieur [P] [W] aux torts exclusifs de Monsieur [P] [W] par application des articles 242 et suivants du code civil.
ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [W] / [O] en date du 3 juillet 2008, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
JUGER que Madame [E] [O] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce ;
JUGER que les avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre sont révoqués, en application de l’article 265 du Code civil ;
JUGER que Madame [E] [O] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ;
CONDAMNER Monsieur [P] [W] à payer à Madame [E] [O] une prestation compensatoire d’un montant de 50.000 €
JUGER que la prestation compensatoire sera assortie de l’exécution provisoire, en application de l’article 1079 du code de procédure civile ;
SE FAIRE COMMUNIQUER le dossier d’assistance éducative (Secteur 2 – Affaire 224/0141) conformément aux dispositions des articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile.
CONFIER à Madame [E] [A] [X] l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants [S] [R] [I] [W] et [M] [V] [F] [W] ;
RAPPELER que Monsieur [P] [B] [W] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
FIXER la résidence des enfants au domicile de Madame [E] [A] [X] ;
JUGER que le père bénéficiera de droits de visite pour une période de six mois, à compter de la première visite, au sein de l’espace de rencontre suivant : APCE 92
— à raison de deux fois par mois, les jours et horaires étant déterminés avec les membres de l’espace de rencontre, selon les capacités d’accueil, les enfants devant y être conduits et récupérés par l’autre
parent,
JUGER que la durée des rencontres est d’une heure trente, sous réserve de l’appréciation du service,
JUGER qu’à l’appréciation des responsables de l’association, motivée par l’intérêt des enfants, les rencontres pourront se dérouler à l’extérieur de ses locaux et selon des modalités plus larges que celles initialement fixées,
JUGER que les responsables de l’espace de rencontre dresseront un rapport relatif au déroulement de cette mesure ;
JUGER que les deux parents doivent prendre contact avec l’espace de rencontre afin d’organiser les
visites,
JUGER qu’à défaut pour Monsieur [P] [B] [W] d’avoir pris contact avec l’espace de rencontre dans les deux mois du prononcé de la décision, la mesure sera caduque et le droit de visite suspendu dans l’attente d’une prochaine décision exécutoire,
RESERVER le droit d’hébergement du père ;
FIXER à 250 euros par mois et par enfant (500 euros au total) la contribution que doit verser Monsieur [P] [B] [W] à Madame [E] [A] [X] à compter de la présente décision puis toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de [S] [R] [I] [W] et [M] [V] [F] [W] et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme ;
ASSORTIR la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE ;
JUGER que la pension est due au-delà de la majorité de l’enfant en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins, à charge pour le parent créancier de justifier tous les ans auprès du débiteur de la situation de l’enfant majeur à charge ;
JUGER qu’en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [S] [R] [I] [W] né le 4 avril 2010 à Colombes (Hauts-de-Seine) et [M] [V] [F] [W] né le 12 juin 2013 à Colombes (Hauts-de-Seine) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
CONDAMNER Monsieur [P] [W] à payer à Madame [E] [O] de la somme de 3.600 euros au titre des frais irrépétibles
CONDAMNER Monsieur [P] [W] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Pauline VAN DETH.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 30 Avril 2025 , Monsieur [W] demande au juge aux affaires familiales de :
Sur le prononcé du divorce
— Débouter Mme [O] de sa demande de prononcer le divorce aux torts exclusifs de M. [W].
Reconventionnellement,
— Prononcer le divorce aux torts partagés des époux
— Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi.
Sur les effets du divorce entre les époux
— Constater que Monsieur [W] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l’article 262-1 du code civil
— Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre
— Désigner un notaire à fins de procéder à la liquidation du régime matrimonial
— Débouter Mme [O] de sa demande de prestation compensatoire
Sur les effets du divorce à l’égard des enfants [S] et [M]
— Débouter Mme [O] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale.
— Débouter Mme [O] de sa demande de suspendre le droit d’hébergement de M. [W] et de lui accorder un droit de visite dans un lieu médiatisé.
— Débouter Mme [O] de sa demande de fixation à 340 € par mois au total de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Reconventionnellement,
— Juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents
— Fixer la résidence principale des enfants au domicile de la mère
— Accorder au père un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
— durant la période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures,
— durant les vacances scolaires : la moitié des petites vacances, la première moitié les années paires et la seconde les années impaires, la moitié des vacances d’été.
Si un jour férié, chômé ou un pont précède ou suit le droit de visite, il s‘y ajoutera.
Par dérogation à ce qui précède, les enfants seront chez le père le week-end de la fête des pères et chez la mère le week-end de la fête des mères.
— Fixer à 100 € par enfant et par mois, soit 200 € au total, la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants.
— Débouter Mme [O] de sa demande de condamnation de M. [W] à lui payer 3600 €.
Reconventionnellement,
— Condamner Mme [O] au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Partager les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé des moyens.
La procédure en assistance éducative a été consultée.
Le très jeune âge des enfants ne permet pas leur audition.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 Octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025 et mise en délibéré au 16 février 2026 prorogé au 11 mars 2026 puis au 8 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Sur la demande en divorce pour faute
En application des dispositions de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Aux termes de l’article 244 du code civil, « la réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause du divorce. Le juge déclare alors la demande irrecevable. Une nouvelle demande peut cependant être formée en raison de faits survenus ou découverts depuis la réconciliation, les faits anciens pouvant alors être rappelés à l’appui de cette nouvelle demande. Le maintien ou la reprise temporaire de la vie commune ne sont pas considérés comme une réconciliation s’ils ne résultent que de la nécessité ou d’un effort de conciliation ou des besoins de l’éducation des enfants ».
Il résulte par ailleurs, de l’article 245 du code civil, que les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce.
Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés.
Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
En l’espèce, Madame [O] sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de Monsieur [W] au visa de l’article 242 du Code civil. Elle reproche à son époux d’avoir exercé des violences sur elle en présence des enfants, alors qu’elle souffre d’une maladie auto-immune, ce qui la rend particulièrement vulnérable.
Au soutien de sa demande, Madame [O] fait valoir qu’elle a déposé plainte le 15 décembre 2023 contre son époux pour harcèlement. Elle relate que Monsieur [W] la suit dans tout l’appartement, la harcèle et la menace, accompagnant ses propos d’insultes et la menaçant avec son poing et que les services de police ont constaté la présence de nombreux messages contenant des propos humiliants sur son téléphone. A la suite de cette plainte, Monsieur [W] a été placé en garde à vue et déféré, puis a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de se rendre au domicile de Madame [O] et d’entrer en contact avec elle, et obligation de se soumettre à des mesures de soins.
Elle explique que par jugement correctionnel du 2 mai 2024, le tribunal correctionnel de NANTERRE a déclaré Monsieur [W] coupable d’avoir à Colombes, le 14 décembre 2023, de manière réitérée menacé [E] [X] de mort, en l’espèce en lui disant « je vais te tuer, je vais te tuer », avec cette circonstance que les faits ont été commis par le conjoint de la victime. Il a été condamné à 4 mois d’emprisonnement avec sursis assortis d’une peine complémentaire de stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violence.
Elle verse aux débats le jugement du tribunal correctionnel rendu le 02 mai 2024 devenu définitif.
Madame [O] ajoute qu’elle a déposé une nouvelle plainte le 25 janvier 2024, car Monsieur [W] ne respectait pas son contrôle judiciaire et cherchait à entrer en contact avec Madame [O] par l’intermédiaire des enfants.
Par jugement du 4 novembre 2024 rendu par le tribunal correctionnel de NANTERRE, Monsieur [W] a été reconnu coupable des faits de violences et harcèlement et condamné à 10 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant 2 ans avec interdiction d’entrer en contact avec son épouse, interdiction de se présenter à son domicile et obligation de soins psychologiques.
En réponse, Monsieur [W] affirme qu’il n’a jamais été condamné pour violences physiques en dépit des plaintes déposées par Madame [O]. Il fait valoir qu’à chaque incident concernant le souhait de celui-là de s’enquérir de la situation des enfants ou des incidents de paiement du bien commun acquis pendant le mariage, Madame [O] se rendait immédiatement au commissariat pour déposer une plainte.
Il conclut qu’il a été poursuivi et jugé pour des faits de menace de mort qu’il a reconnus en admettant que ses paroles avaient dépassé sa pensée, précisant que Madame [O] a déclaré sur procès-verbal n’avoir subi aucune violence et n’ayant pas peur pour sa vie, parce qu’elle ne pensait pas qu’il en soit capable. Il soutient donc que l’insistance procédurière devant le tribunal correctionnel suite aux multiples plaintes infondées formées par Madame [O] constitue une injure grave à l’égard de l’époux et une violation grave et renouvelée des devoirs du mariage de nature à rendre intolérable le maintien de la vie commune.
Il ressort de l’ensemble des éléments produits qu’il est établi que Madame [O] a déposé plusieurs plaintes depuis février 2023 pour des faits de violences physiques, verbales et psychologiques exercées par son époux ; que Monsieur [W] a été déféré et a fait l’objet d’un placement sous contrôle judiciaire pour des faits de menaces de mort réitérées en l’espèce « je vais te tuer » commis le 14 décembre 2023 comprenant notamment l’interdiction d’entre en contact avec elle et de se présenter au domicile conjugal. Il a de nouveau été condamné par le tribunal correctionnel de NANTERRE en novembre 2024.
Toutefois en dépit des dénégations de Monsieur [W], il est établi que les condamnations pénales dont il a fait l’objet, constituent la preuve des faits constitutifs d’une violation grave des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune.
Monsieur [W] ne rapporte pas la preuve d’une violation grave des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune à l’encontre de Madame [O]. Il convient de le débouter de sa demande tendant à ce que le divorce soit prononcé aux torts partagés des époux.
Il convient donc de prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de Monsieur [W].
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE
Sur les conséquences à l’égard des époux
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil prévoit que « La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : (…) -lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. »
Il convient de dire que le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
Sur l’usage du nom du conjoint
En application de l’article 264 du code civil à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour leurs enfants.
En conséquence, c’est par l’effet de la loi que Madame [O] va perdre l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce.
Sur les avantages matrimoniaux
Il résulte de l’article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistants entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
Il convient de donner acte à Madame [O] de sa proposition de règlements de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
En revanche, il n’y a pas lieu à désigner un notaire à fins de procéder à la liquidation du régime matrimonial.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur la prestation compensatoire
Madame [O] poursuit la condamnation de Monsieur [W] à lui verser une prestation compensatoire d’un montant de 50.000 € et de juger que la prestation compensatoire sera assortie de l’exécution provisoire, en application de l’article 1079 du code de procédure civile.
Monsieur [W] conclut au débouté.
L’article 270 du code civil prévoit que l’un des époux peut, à la suite d’un divorce, être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives.
L’article 271 du même code prévoit que cette prestation est fixée selon les besoins de l’époux créancier et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
En application de l’article 274 du même code, le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :
1° Versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277 ;
2° Attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation.
En vertu de l’article 275, lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
La charge de la preuve de l’existence d’une disparité créée par la rupture du mariage incombe au demandeur à la prestation compensatoire.
Il est produit la déclaration sur l’honneur conformément à l’article 272 du code civil.
L’article 270 du code civil dispose que ”le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture”.
L’article 271 prévoit que “la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Le juge prend en considération, notamment :
— la durée du mariage ;
— l’âge et l’état de santé des époux;
— leur qualification et leur situation professionnelle ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux, pendant la vie commune pour l’éducation des enfants, et du temps qu’il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
— les droits prévisibles et existants ;
— leur situation respective en matière de pension de retraite.”
Il résulte de l’articulation des articles 270 et 271 du code civil que le juge, pour fixer la prestation compensatoire, doit tout d’abord examiner s’il résulte de la dissolution du lien matrimonial, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, avant d’envisager le montant et la consistance de la compensation à opérer.
Si l’analyse de la situation financière de chacune des parties fait apparaître, au détriment de l’une d’elles, une inégalité du fait de la rupture du lien conjugal et de la disparition du devoir de secours ainsi que de l’obligation de contribuer aux charges du ménage et révèle donc l’existence d’une disparité au sens de l’article 270 du code civil, il y a lieu à compensation en mettant en œuvre pour en déterminer le montant, les critères posés par l’article 271 du code civil.
Il s’agit donc, dans premier temps, de réaliser une sorte d’instantané de la situation matérielle des époux en analysant le patrimoine de chacun, en capital et en revenus, puis de tenter d’en percevoir l’évolution au cours de l’après-divorce, dans un avenir prévisible.
Il résulte d’une jurisprudence constante que le juge n’a pas à tenir compte, sauf cas particulier, de la part de communauté devant revenir à chaque époux, car la liquidation du régime matrimonial est par définition égalitaire et chacun gérera librement son lot à l’avenir.
De même, il a été précisé que la prestation compensatoire n’a pas pour effet de corriger les effets de l’adoption par les époux, du régime de séparation de biens.
La charge de la preuve de l’existence d’une disparité créée par la rupture du mariage incombe au demandeur à la prestation compensatoire.
Il peut le faire au moyen de la déclaration sur l’honneur prévue à l’article 272 du code civil laquelle certifie l’exactitude des ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie de l’intéressé étant précisé qu’elle n’est pas une condition de recevabilité de la demande de prestation compensatoire.
Le juge aux affaires familiales doit se situer pour apprécier le droit à prestation compensatoire au moment où il prononce le divorce, en ayant à l’esprit, comme cela vient d’être exposé que le prononcé du divorce et la constatation de la disparité doivent être concomitants.
Sous le bénéfice de ces observations préliminaires, il convient dans un premier temps d’apprécier la disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des époux.
Sur les ressources et les charges actuelles de chacun des époux :
L’article 272 du code civil dispose que dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
La situation des parties est la suivante :
Madame [O] exerce en qualité gestionnaire au sein de l’entreprise Babilou. Elle justifie être en mi-temps thérapeutique et avoir perçu 732,53 euros d’indemnités journalières sur dix sept jours au mois d’avril 2023. Au titre de son emploi, elle a perçu un salaire net imposable moyen de 1 155, 75 euros sur la base du cumul annuel mentionné sur son bulletin de salaire du mois d’avril 2023. En 2022, elle a perçu des revenus nets mensuels d’en moyenne 722, 25 euros par mois conformément à son avis d’imposition 2023. Elle justifie de ses charges mensuelles.
Monsieur [W] exerce en qualité de magasinier vendeur au sein de l’entreprise NDV Saint Denis. Il perçoit à ce titre un salaire net imposable mensuel de 2 133, 90 euros outre 222,01 euros au titre des heures supplémentaires sur la base de son bulletin de salaire du mois de janvier 2024. En 2022, Monsieur [W] a perçu des revenus nets mensuels d’en moyenne 2094, 75 euros sur la base de son avis d’imposition 2023. Il indique être hébergé chez ses parents à titre gratuit et être en recherche d’un nouveau logement en région parisienne projetant un loyer mensuel d’environ 800 euros.
Sur la durée du mariage :
Les époux se sont mariés le 3 juillet 2008 et sont séparés de fait en 2023.
Le mariage a duré 18 ans dont 15 ans de vie commune.
Sur l’âge et l’état de santé des époux :
Monsieur [W] est âgé de 45 ans.
Madame [O] est âgée de 45 ans.
Madame [O] est malade depuis décembre 2020, victime d’une périarthrite noueuse. Madame [O] justifie être atteinte d’une maladie inflammatoire dysimmunitaire chronique qui requiert une prise en charge hospitalière ainsi que du repos physique et psychologique selon l’attestation du Docteur [D] [U] du 7 avril 2023 et être en mi-temps thérapeutique.
Sur leur qualification et leur situation professionnelles et sur les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne :
Madame [O] indique qu’elle s’est entièrement consacrée à l’éducation des enfants.
Monsieur [W] estime que Madame [O] disposait d’un contrat de travail à durée indéterminée chez Babylou et qu’elle a choisi de quitter son emploi et se mettre au chômage, elle a quitté son emploi dans le cadre d’une rupture conventionnelle.
Sur le capital de chacun des époux :
La Cour de cassation rappelle que les juges du fond doivent prendre en compte tous les composants du capital détenu par dont chacun des époux . Il doit être tenu compte :
— des biens propres de chacun des époux et ce, qu’ils soient en pleine propriété ou qu’ils fassent l’objet d’un démembrement, usufruit ou nue-propriété ou s’ils ont été recueillis par succession – de la perception d’une indemnité de licenciement.
Aucun élément n’est rapporté.
Sur le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu’en revenus après la liquidation du régime matrimonial :
Les parties sont propriétaires du domicile conjugal, le bien immobilier est situé 135 avenue de l’Agent Sarre 92700 Colombes.
Sur les droits à retraite :
Monsieur [W] ne justifie pas de ses droits futurs à la retraite.
Madame [O] justifie de ses droits futurs à la retraite.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il existe bien une disparité de revenus entre les époux, ainsi que la preuve est rapportée que cette disparité est consécutive à la rupture du mariage.
Dès lors, la rupture du mariage va créer une légère disparité entre les conditions de vie respectives des époux au détriment de Madame [O] ainsi qu’elle l’allègue.
Il convient donc de fixer le montant de la prestation compensatoire dûe par Monsieur [W] à la somme de 11.000 euros sous forme de capital.
Toutefois aucun élément ne justifie de faire droit à la demande d’exécution provisoire.
SUR LES MESURES RELATIVES AUX ENFANTS
En application de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales statue en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
En application de l’article 373-2-7 du code civil, le juge aux affaires familiales homologue l’accord des parents sauf s’il constate qu’il ne préserve pas suffisamment l’intérêt de l’enfant ou que le consentement des parents n’a pas été donné librement.
En application de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Sur l’audition des enfants
Aux termes de l’article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande n’est parvenue au tribunal.
Sur le respect des dispositions des articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile :
L’existence d’un dossier ouvert en assistance éducative a été vérifiée et s’est révélée négative.
Sur l’exercice de l’autorité parentale :
Aux termes des articles 372 et 373-2 du même code, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale lorsque la filiation a été établie moins d’un an après la naissance de l’enfant.
Par ailleurs, d’après l’article 312 du code civil, l’enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari.
Selon les articles 371-1 et suivants du code civil, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale, qui est définie comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à leur majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
La loi pose ainsi comme principe l’exercice conjoint de l’autorité parentale.
Toutefois, aux termes des articles 373 et 373-2-1 du code civil, le juge aux affaires familiales peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents si l’intérêt de l’enfant le commande et que des motifs graves sont caractérisés, ou bien si le père ou la mère est hors d’état de manifester sa volonté, ou encore en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause.
Les articles sus-visés rappellent également que l’autorité parentale s’exerce sans violence physique ou psychologique.
En l’espèce, il résulte de la date de naissance de [S] et de [M], nés pendant le mariage de leurs parents, que ceux-ci exercent en commun l’autorité parentale.
Toutefois, Madame [O] sollicite que l’exercice exclusif de l’autorité parentale lui soit confié. Elle fait essentiellement valoir que Monsieur [W] a exercé des violences à son encontre et l’a menacée de mort à plusieurs reprises. Elle explique que Monsieur [W] a reconnu les faits de menaces de mort et qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel.
Madame [O] relate également que Monsieur [W] est dans le déni de la séparation et qu’il a un comportement agressif à son égard ayant enfreint à plusieurs reprises son contrôle judiciaire.
Monsieur [W] demande quant à lui que l’exercice conjoint de l’autorité parentale soit constaté. Il explique essentiellement que Madame [O] souhaite l’écarter de toutes les décisions relatives aux enfants. Il reconnaît à l’audience l’avoir menacée mais conteste toute violences physiques. Il soutient avoir besoin de voir ses enfants mais que Madame [O] fait entrave à toute communication.
Ainsi que rappelé par le juge de la msie en état, il est rapporté la preuve de l’existence de vives inquiétudes quant à la capacité de Monsieur [W] à dialoguer avec Madame [O] dans le cadre d’une coparentalité sereine eu égard à la vraisemblance des menaces de mort proférées à son encontre.
Les éléments produits démontrent que Monsieur [W] a adopté un comportement de surveillance et d’agressivité et ce malgré l’interdiction de contact en vigueur, ce qui a pu être souligné par le contrôle judiciaire en charge de son suivi ; qu’il s’ensuit une impossibilité de dialogue entre les parents qui est incompatible avec un exercice conjoint de l’autorité parentale.
A l’issue de cette analyse, il s’ensuit que l’intérêt des enfants commande que l’exercice exclusif de l’autorité parentale soit confié à Madame [O].
Il sera rappelé que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et doit respecter son obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Sur la résidence habituelle des enfants
Aux termes des articles 373-2 et suivants du code civil, en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens avec l’autre parent. La résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
En application de l’article 373-2-1 du code civil, la résidence de l’enfant est fixée de plein droit chez le parent qui exerce l’autorité parentale à titre exclusif.
En l’espèce, l’autorité parentale est confiée à titre exclusif à la mère, chez qui la résidence des enfants est donc fixée de plein droit.
Cette situation correspond d’ailleurs à la pratique actuelle et est conforme à l’intérêt des enfants.
Sur le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent
Aux termes de l’article 373-2 du code civil, en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil, lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
Par ailleurs, les articles 373-2-1 et 373-2-9 du code civil disposent que lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, par une décision spécialement motivée, le juge peut décider que le droit de visite d’un parent sera exercé dans un espace de rencontre désigné.
En l’espèce, Madame [O] sollicite à titre principal la mise en place d’un droit de visite en espace de rencontre en indiquant que Monsieur [W] a été irrégulier dans les liens entretenus avec les enfants.
A titre subsidiaire, elle sollicite à l’audience la mise en place d’un droit de visite simple.
Monsieur [W] sollicite la mise en place d’un droit de visite et d’hébergement de type classique et s’oppose à la mise en place d’un droit de visite en lieu neutre en indiquant ne pas être un danger pour ses enfants. Il fait valoir les avoir vu à trois reprises depuis le mois de décembre 2023. Il confirme qu’occasionnellement il n’a pas pu les héberger chez ses parents en raison de la mauvaise santé de ces derniers.
Monsieur [W] ne dispose pas d’un logement qui lui est propre, étant hébergé actuellement chez ses parents.
Ainsi, il ressort des écritures des parties une instabilité du logement de Monsieur [W] et ainsi une incertitude quant aux conditions matérielles d’accueil dont il dispose actuellement, de sorte que ces éléments font obstacle à la mise en place d’un droit de visite et d’hébergement classique ainsi qu’à un droit de visite simple.
En outre, il résulte de l’ensemble des éléments exposés précédemment qu’il apparaît opportun que [S] et [M] continuent de bénéficier d’un cadre sécurisant, d’un lieu neutre et stable en vue de restaurer et maintenir des relations régulières et continues avec leur père.
Par conséquent, il conviendra de fixer le droit de visite de Monsieur [W] en espace de rencontre dans les modalités prévues au sein du dispositif.
Son droit d’hébergement sera réservé.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
En vertu des articles 371-2, 373-2-2 et 373-2-5 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur mais lorsqu’il devient autonome financièrement.
En cas de séparation entre les parents ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Il convient de rappeler que cette obligation est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles que celles découlant d’une nouvelle union ou d’un niveau d’endettement supérieur aux capacités financières qui ne peuvent être opposées pour voir diminuer la contribution à l’entretien et à l’éducation. Les parents doivent en effet adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et, en tout cas, s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau socio-économique et leur niveau culturel.
En application de l’article 373-2-2 du code civil, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant prend la forme d’une pension alimentaire qui peut elle-même prendre la forme, totalement ou partiellement, d’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant.
En l’espèce, la situation financière des parents a d’ores et déjà été détaillée plus avant.
Ainsi, compte tenu des facultés contributives respectives de ces derniers, des modalités de résidence et de droit de visite fixées ainsi que des besoins des enfants eu égard à leurs âges respectifs, il conviendra de fixer la contribution due par Monsieur [W] à Madame [X] au titre de leur entretien et leur éducation à la somme de 170 euros par mois et par enfant.
Sur l’intermédiation financière
Il sera rappelé qu’en application de l’article 373-2-2 du code civil, le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, cette modalité étant systématique s’agissant d’une pension fixée en numéraire par décision du juge aux affaires familiales rendue postérieurement au 1er janvier 2023 et les parties n’ayant manifesté aucune opposition à ce principe.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit en ce qui concerne les seules mesures relatives aux enfants.
Sur les dépens
Le divorce étant prononcé à ses torts exclusifs, il convient de dire que les dépens seront mis à la charge de Monsieur [W].
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Madame [O] poursuit la condamnation de Monsieur [P] [W] à lui payer la somme de 3.600 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [W] sollicite le paiement d’une somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la nature familiale de cette affaire, il convient de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [W] le divorce entre
Madame [E] [A] [O]
née le 31 Août 1981 à NOISY-LE-GRAND (93160)
et Monsieur [P] [B] [W]
né le 29 Mars 1981 à PARIS (75020)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 3 juillet 2008 à Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [O] va perdre l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE acte à Madame [O] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des époux ;
REJETTE la demande tendant à voir désigner un notaire ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date de la demande en divorce ;
CONDAMNE Monsieur [W] à payer à Madame [O] la somme de 11.000€ à titre de prestation compensatoire sous forme de capital ;
REJETTE la demande d’exécution provisoire ;
CONCERNANT LES ENFANTS
CONSTATE qu’aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal ;
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives ;
CONFIE à Madame [E] [A] [X] l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants [S] [R] [I] [W] et [M] [V] [F] [W] ;
RAPPELLE que Monsieur [P] [B] [W] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [E] [A] [X] ;
DIT que le père Monsieur [P] [B] [W] bénéficiera de droits de visite pour une période de six mois, à compter de la première visite, au sein de l’espace de rencontre suivant :
APCE 92
24 allée de l’Arlequin, 92 000 NANTERRE
secretariat@apce92.com
— à raison de deux fois par mois, les jours et horaires étant déterminés avec les membres de l’espace de rencontre, selon les capacités d’accueil, les enfants devant y être conduits et récupérés par l’autre parent,
DIT que la durée des rencontres est d’une heure trente, sous réserve de l’appréciation du service,
DIT qu’à l’appréciation des responsables de l’association, motivée par l’intérêt des enfants, les rencontres pourront se dérouler à l’extérieur de ses locaux et selon des modalités plus larges que celles initialement fixées,
DIT que les responsables de l’espace de rencontre dresseront un rapport relatif au déroulement de cette mesure ;
DIT que les deux parents doivent prendre contact avec l’espace de rencontre afin d’organiser les visites,
DIT qu’à défaut pour Monsieur [P] [B] [W] d’avoir pris contact avec l’espace de rencontre dans les deux mois du prononcé de la décision, la mesure sera caduque et le droit de visite suspendu dans l’attente d’une prochaine décision exécutoire,
DIT que cette mesure est reconductible une fois à la demande des parties, avec l’accord des responsables de l’espace de rencontre, notamment dans l’attente d’une prochaine décision exécutoire du juge aux affaires familiales saisi,
RESERVE le droit d’hébergement du père Monsieur [P] [B] [W] ;
FIXE à 170 euros par mois et par enfant (340 euros au total) la contribution que doit verser Monsieur [P] [B] [W] à Madame [E] [A] [X] à compter de la présente décision puis toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de [S] [R] [I] [W] et [M] [V] [F] [W] et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme ;
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation,
B: indice publié à la date de la présente décision,
RAPPELLE au débiteur de la pension qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou ;
DIT que la pension est due au-delà de la majorité de l’enfant en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins, à charge pour le parent créancier de justifier tous les ans auprès du débiteur de la situation de l’enfant majeur à charge ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [S] [R] [I] [W] né le 4 avril 2010 à Colombes (Hauts-de-Seine) et [M] [V] [F] [W] né le 12 juin 2013 à Colombes (Hauts-de-Seine) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sauf pour les mesures relatives aux enfants ;
DIT que les dépens seront mis à la charge de Monsieur [W] ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été notifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Le présent jugement a été signé par Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales et par Madame Ninon CLAIRE, Greffière présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 08 Avril 2026
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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