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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jex, 12 déc. 2025, n° 25/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Expéditions à :
sous prefecture d'[Localité 3]
SELARL CDJ SUD
Aux parties
Grosse à :
— Me Valérie REDON-REY
—
Délivrées le : 12/12/2025
Minute N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00086 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DRJN
AFFAIRE : [D], [D] NEE [M] / [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
RENDU LE 12 DECEMBRE 2025
DEMANDEURS
M. [H] [D]
né le 11 Octobre 1968 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Mme [O] [D] NEE [M]
née le 11 Octobre 1968 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE
Mme [J] [F]
née le 20 Juillet 1977 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Bruno BOUCHOUCHA, avocat au barreau de TARASCON avocat postulant, Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Le Tribunal était composé de Monsieur Brice BARBIER, Vice-Président assisté de Madame Lison MAYALI, greffier lors des débats et de Madame Aurélie DUCHON, greffier lors de la mise à disposition.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 07 Novembre 2025.
A l’issue, le conseil du défendeur a été avisé que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe.
En vertu de quoi, le juge de l’exécution a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 22 juillet 2025, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tarascon a notamment :
constaté l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 26 décembre 2024;ordonné l’expulsion de Monsieur [H] et Madame [O] [D] et de tous les occupants de son chef à compter de deux mois après signification du commandement de quitter les lieux, avec le concours de la force publique si nécessaire, et si besoin est;condamné solidairement Monsieur [H] et Madame [O] [D], à payer à Madame [F] [J] la somme de 8 042,43 € représentant les loyers et charges dus selon le décompte du 24 avril 2025;condamné solidairement Monsieur [H] et Madame [O] [D], à payer à Madame [F] [J] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer actuel indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter du 26 décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux;débouté Madame [F] [J] du surplus de ses demandes;condamné solidairement Monsieur [H] et Madame [O] [D], au paiement de la somme de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;condamné Monsieur [H] et Madame [O] [D], aux dépens, comprenant le coût des deux commandements de payer, rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Un commandement de quitter les lieux a été signifié le 22 juillet 2022 à Monsieur [H] et Madame [O] [D] par acte d’huissier déposé en l’étude.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 02 octobre 2025 Monsieur [H] et Madame [O] [D] ont saisi le Juge de l’exécution afin de voir convoquer Madame [J] [F] et de se voir accorder des délais pour se reloger.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 novembre 2025.
A l’audience, 2025 Monsieur [H] et Madame [O] [D] n’ont pas comparu.
Madame [J] [F], représentée par son conseil, sollicite aux termes de ses conclusions :
recevoir Madame [J] [F] en la totalité de ses demandes, juger que Monsieur [H] [D] et Madame [O] [D] ne justifie pas de conditions de relogement anormales, juger l’absence totale de diligences de Monsieur [H] [D] et Madame [O] [D] pour se reloger,En conséquence,
juger que Monsieur [H] [D] et Madame [O] [D] sont des débiteurs de mauvaise foi et ont été de mauvaise volonté dans l’exécution de leurs obligations de locataires, débouter Monsieur [H] [D] et Madame [O] [D] de toutes leurs demandes, Dans tous les cas,
condamner solidairement Monsieur [H] [D] et Madame [O] [D] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner solidairement Monsieur [H] [D] et Madame [O] [D] aux entiers dépens, en ce compris le coût de la signification des présentes conclusions.
Au soutien de sa demande, elle entend tout d’abord indiquer que les demandeurs ne justifient d’aucune démarche de relogement. Plus encore, elle affirme qu’ils ne démontrent aucunement que leur relogement ne puisse intervenir dans des conditions normales et pointent leur absence de bonne volonté dans l’exécution de leurs obligations.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025, date à laquelle le présent jugement est rendu, par mise à disposition au greffe, en application des articles 450 et suivants du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de délais :
Aux termes de l’article R.121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Par ailleurs, il résulte de l’article L.412-4 du Code des procédures civiles d’exécution que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par des faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que les diligences que l’occupant justifie avoir faites, en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que les consorts [D] justifient, pour seule démarche de relogement, d’une demande de logement social effectuée le 27 septembre 2025.
Bien qu’il soit justifié que Monsieur [H] [D] exerce une activité salariale dans le cadre d’un mi-temps, les demandeurs ne produisent aucun élément permettant d’apprécier la réalité de leur situation financière.
Néanmoins, le décompte produit aux débats par la défenderesse permet de constater que les époux [D] ont cessé tout paiement depuis le 31 aout 2024, de sorte que leur dette locative s’élève désormais à la somme de 13 855,78 euros. Force est donc de constater que Madame et Monsieur [D] n’honorent pas, même partiellement, l’indemnité d’occupation mise à leur charge.
Dans ces circonstances, il convient de constater que Monsieur [H] [D] et Madame [O] [D], qui vont de fait bénéficier de la trêve hivernale, ne remplissent pas les conditions fixées dans les articles précités et il convient de les débouter de sa demande.
Sur les demandes accessoires :
Au regard de la présente décision, Monsieur [H] [D] et Madame [O] [D] seront solidairement condamnés à payer à Madame [F] la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [H] [D] et Madame [O] [D], qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [H] [D] et Madame [O] [D] de leur demande de délais pour quitter les lieux.
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [D] et Madame [O] [D] à payer à Madame [J] [F] la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DAMNE solidairement Monsieur [H] [D] et Madame [O] [D] aux entiers dépens de l’instance.
RAPPELLE que la présente décision peut être mise à exécution immédiate malgré l’appel qui en serait interjeté.
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution, nonobstant toute décision d’expulsion en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par la greffe à l’huissier de justice instrumentaire et à la Sous-Préfecture d'[Localité 3].
Et le présent jugement ayant été signé au Tribunal Judiciaire de Tarascon par le Juge de l’Exécution et le Greffier, le 12 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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