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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 7 nov. 2024, n° 24/07948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
07 Novembre 2024
MINUTE : 2024/1138
N° RG 24/07948 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZXLG
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
assisté par Me Virginie BREUILLER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 111
ET
DEFENDEUR
S.A ESPACIL HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me LAMORA, avocat au barreau de NANTERRE 46
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame FAIJA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 24 Octobre 2024, et mise en délibéré au 07 Novembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 07 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 11 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Denis a notamment :
— constaté l’expiration du bail conclu entre Monsieur [I] [Z] et la société Espacil Habitat et portant sur le logement sis [Adresse 2] à [Localité 4],
— condamné Monsieur [I] [Z] à payer à la société Espacil Habitat la somme de 5995,88 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
— autorisé l’expulsion de Monsieur [I] [Z] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [I] [Z] le 10 juin 2024.
C’est dans ce contexte que, par requête du 24 juillet 2024, Monsieur [I] [Z] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 octobre 2024.
À cette audience, Monsieur [I] [Z], assisté par son conseil, maintient sa demande.
Il indique avoir fait face à des difficultés administratives ayant empêché son retour sur le territoire français qu’il n’a pu rejoindre que le 20 juin 2024. Il expose avoir depuis régularisé sa situation administrative, trouvé un emploi et effectué des démarches afin de se reloger.
En défense, la société Espacil Habitat, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jours même et demande au juge de l’exécution de :
— rejeter la demande adverse,
— subsidiairement, accorder un délai n’expirant pas après le 31 mars 2025 et le conditionner au paiement régulier de l’indemnité d’occupation,
— condamner Monsieur [I] [Z] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle estime que Monsieur [I] [Z] a déjà bénéficié de plus de deux ans de délais depuis la fin de son contrat de résidence. Elle rappelle qu’il s’agit d’une résidence étudiante et que Monsieur [I] [Z] n’est plus étudiant. Elle expose que la dette a augmenté en l’absence de tout paiement.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des pièces produites en demande que Monsieur [I] [Z] occupe seul le logement litigieux, qu’il n’a pu regagner le territoire français que le 20 juin 2024 pour des raisons administratives, après plus d’un an à l’étranger, et que depuis son retour il est parvenu à régulariser sa situation, puisqu’il justifie depuis le 4 octobre 2024 d’un récépissé de demande de titre de séjour.
Compte tenu des difficultés administratives dont il rapporte la preuve et de son absence de ressources, le défaut de paiement de l’indemnité d’occupation ne permet pas d’établir sa mauvaise volonté dans l’exécution de ses obligations.
Depuis son retour en France, Monsieur [I] [Z] démontre avoir multiplié les démarches de régularisation de sa situation et de relogement. Il justifie notamment d’un suivi social, d’un recours DAHO en date du 16 juillet 2024 et d’une fiche SIAO remplie le 19 juillet 2024.
Il justifie également d’une promesse d’embauche en alternance à compter du mois d’octobre 2024.
Dans ces conditions, en l’absence de solution de relogement et compte tenu des nombreuses démarches effectuées par Monsieur [I] [Z], il y a lieu d’accorder à ce dernier des délais avant expulsion d’une durée de 12 mois, soit jusqu’au 7 novembre 2025.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par le jugement du 11 mars 2024 du tribunal de proximité de Saint Denis.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [I] [Z] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.
Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Monsieur [I] [Z], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu’au 7 novembre 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 4] ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par le jugement du 11 mars 2024 du tribunal de proximité de Saint Denis, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [I] [Z] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Monsieur [I] [Z] devra quitter les lieux le 7 novembre 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Z] aux dépens ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à Bobigny le 7 novembre 2024.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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