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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 15 janv. 2026, n° 23/01951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES, Mutuelle AESIO MUTUELLE ( venant aux droits d'ADREA MUTUELLE ) immatriculée sous le numéro 775627391, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES ( venant aux droits et obligations de l' AMF ), CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE ( CPAM ) DE L' HERAULT |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES
MINIUTE NATIVEMENT NUMERIQUE valant copie exécutoire transmise par RPVA
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 23/01951 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OHTC
Pôle Civil section 3
Date : 15 Janvier 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [B]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Nicolas KNISPEL de la SELARL COREM, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE L’HERAULT , prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
Mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (venant aux droits et obligations de l’AMF), agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
Mutuelle AESIO MUTUELLE (venant aux droits d’ADREA MUTUELLE) immatriculée sous le numéro 775627391, prise en la personne de ses représentants légaux en son siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES, juge unique
Greffier : Tlidja MESSAOUDI, greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 12 Novembre 2025
MIS EN DELIBERE au 15 Janvier 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 15 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 juin 2012, monsieur [H] [B] alors qu’il était chez des amis et alors qu’il sortait de leur résidence vers minuit, a été mordu au visage par le chien des voisins, monsieur [U] et madame [Y], assurés auprès de l’assurance mutuelle des fonctionnaires, devenue la Matmut.
La morsure lui a causé des blessures au visage décrite par le certificat médical des urgences comme une plaie délabrante du nez avec une ouverture le long de l’arête nasale, une perte de substance au niveau de la columelle et de la cloison internarinaire ainsi qu’un coup de crocs au niveau de l’aile droite du nez.
Le Docteur [P], mandaté dans un cadre amiable par AMF, a déposé un rapport en décembre 2013, aux termes duquel elle concluait à la non-consolidation de l’état de Monsieur [B].
Par ordonnance du 18 septembre 2014, le Tribunal de Grande Instance de Montpellier ordonnait la mise en place d’une expertise médicale et désignait le Docteur [E], qui déposera un rapport le 4 mai 2015.
L’assureur AMF, pour le compte des propriétaires du chien, contestait le droit à indemnisation de monsieur [H] [B] lui opposant une faute à l’origine de ses dommages.
Aucun accord amiable n’a pu intervenir.
Par assignation du 26 avril 2023, Monsieur [H] [B] a fait assigner la MATMUT et la CPAM de l’Hérault ainsi que AESIO Mutuelle et la AMF devant le tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de solliciter l’indemnisation de ses préjudices.
Selon conclusions notifiées par le RPVA le 11 juin 2024, monsieur [H] [B] demande de :
CONDAMNER AMF à payer à Monsieur [B] les sommes suivantes avant imputation des provisions perçues :
I – PREJUDICES PATRIMONIAUX
A) Préjudices patrimoniaux temporaires
1. Dépenses de santé actuelles 1.032,44 €
2. Frais divers :
• Aide humaine temporaire : 1.048 €
• Frais de déplacement : 212,05 €
3. Pertes de gains professionnels actuels 1.803,04 €
B) Préjudices patrimoniaux permanents Néant
II – PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX
A) Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
4. Déficit fonctionnel temporaire 6.004,5 €
5. Souffrances endurées 15.000 €
6. Préjudice esthétique temporaire 8.000 €
B) Préjudices extrapatrimoniaux permanents
7. Déficit fonctionnel permanent 7.080 €
8. Préjudice esthétique permanent 15.000 €
CONDAMNER l’AMF au paiement des intérêts de retard à compter du jugement à intervenir ; CONDAMNER l’AMF au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER l’AMF aux entiers dépens de l’instance.
Selon conclusions notifiées par le RPVA le 2 novembre 2023, la MATMUT, venant aux droits de l’AMF demande au tribunal de :
DEBOUTER M. [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions comme étant injustes et infondées
DIRE que M. [B] a concouru à la réalisation de son dommage, de sorte qu’il est partiellement responsable de son préjudice,
En conséquence,
DIRE que le droit à indemnisation de M. [B] doit être limité à 20 %.
FIXER le préjudice corporel de M. [B] de la manière suivante :
Préjudices patrimoniaux provisoires :
DSA : 206,48 €
Frais divers : Au principal : 14,49 € + 157,20 € = 171,69 € au subsidiaire : 63,60 € + 157.20 € = 220,80 €
PGPA : néant Préjudices patrimoniaux permanents : néant
Préjudices extra patrimoniaux temporaires :
DFT : 285,50 €
SE : 2400 €
PET :700 €
Préjudices extra patrimoniaux permanents :
DFP : 960 €
PEP : 1200 €
Déduire les provisions versées à hauteur de 3.032,44 €.
Vu l’article 514 du CPC, écarter en tout état de cause l’exécution provisoire de droit qui est incompatible avec la nature de l’affaire et qui entrainerait pour les concluants des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 514-3 alinéa 2 du CPC.
Condamner, en application de l’article 699 du CPC, M. [B] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Nathalie PINHEIRO, avocat associée de la SCP LAFONT & ASSOCIES
La CPAM de l’Hérault ( indiquant selon courrier du 22 décembre 2023 que tenant l’ancienneté des faits elle n’avait pas de créance à faire valoir) , AESIO Mutuelle et la AMF n’ont pas constitué avocat .
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence à leurs conclusions respectives ainsi que prévu par l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La responsabilité
Il n’est pas contesté que dans la nuit du 2 juin 2012 alors qu’il sortait du domicile d’amis en présence des propriétaires de ce chien et était encore dans leur jardin, monsieur [H] [B] a été mordu par le chien de ces voisins, celui-ci étant positionné derrière le grillage séparant les deux propriétés.
Il ressort de la déclaration des propriétaires du chien à leur assureur datée du 4 juin 2012 que monsieur [H] [B] s’est accroupi dans la pénombre pour caresser le chien, appuyant semble-t-il sa tête contre le grillage, laissant dépasser la partie saillante de son nez.
Le chien aurait alors émis un grognement avant de le mordre au visage. Ils précisent que le maillage de leur grillage ne permet pas au chien de passer si bien que monsieur [B] s’est nécessairement approché du grillage voire y a passé le visage.
Monsieur [H] [B] dans la déclaration d’accident déclare que les propriétaires du chien, présents à la soirée, en partant en même temps que lui, ont caressé leur chien à travers le grillage et qu’il en a fait de même mais que le chien a passé son nez à travers la clôture et lui a déchiqueté le nez.
Aucun témoin direct des faits n’a pu attester, les témoignages produits rapportant seulement les suites de la morsure.
Le rapport d’enquête établi par l’enquêteur de la MATMUT en juillet 2012, comprenant des photographies du grillage comme étant celles des lieux, révèle que le pas vertical du grillage mesure 12,5 cm x 7,5cm; la maille du grillage étant rectangle et plus étroite horizontalement.
L’enquêteur retient que si le chien ne pouvait pas passer sa tête, il pouvait tout au plus passer le bout de la gueule.
Ces morsures laissent cependant penser que la gueule d’un chien peut s’y glisser permettant ainsi une morsure d’un visage se tenant lui aussi accolé au grillage.
L’article 1243 du code civil dispose que le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.
Ce texte établit une présomption de responsabilité et le gardien du chien peut s’en exonérer en démontrant la faute de la victime pouvant conduire à une exonération partielle de responsabilité.
Les gardiens du chien étaient présents sur les lieux puisqu’ayant entendu de leurs dires même un grognement du chien et vu la plaie après la morsure mais n’ont formulé aucune restriction au fait de caresser leur chien alors même qu’ils ont vu monsieur [B] s’approcher de leur clôture puisqu’ils précisent qu’il était attiré par leur chien.
Le chien était certes dans une enceinte clôturée mais insuffisante pour pallier tout risque de morsure d’un tiers venant à proximité.
Si l’attitude de la victime n’a pas été purement passive puisqu’elle s’est approchée du grillage pour caresser ce chien approchant son visage du grillage, elle n’a pas eu un comportement fautif, étant rappelé que seule sa faute et non son fait peut exonérer, pouvant susciter la morsure subie, alors même que ses propriétaires étaient à proximité.
En conséquence, les gardiens ne peuvent s’exonérer de la présomption de responsabilité en l’absence de faute de la victime et l’assureur qui ne conteste pas la garantie due devra indemniser des préjudices en résultant.
L’indemnisation du préjudice
Vu le rapport de l’expert [E] du 4 mai 2015, retenant un DFP de 4 % et une consolidation définitive au 20 septembre 2014.
LES PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
Dépenses de santé actuelles
Monsieur [H] [B] fait valoir des frais médicaux restés à charge pour un montant de 1032,44 € que la MATMUT ne conteste pas en leur montant.
Il sera fait droit à la demande.
Frais divers
Assistance d’une tierce personne temporaire
Les parties s’accordent sur la durée à indemniser telle que ressortant du rapport d’expertise soit 52,4 heures mais s’opposent sur le coût horaire qui sera retenu sur la base de 20 €, conforme au coût minimal pour de telles prestations, même familiale.
Ce poste de préjudice sera retenu pour un montant de 1048 €.
Frais de déplacements
Les trajets en cause ont été réalisés en 2013, 2014 et 2015 puis en 2021 si bien qu’il conviendra d’appliquer le barème fiscal de l’année des déplacements.
La MATMUT ne conteste pas les déplacements en eux-même sauf ceux de 2021, pour lesquels comme elle le soutient aucun justificatif n’est produit et ne conteste pas non plus la puissance fiscale telle que résultant de la carte grise soit 7 CV.
Pour 2013, les parties s’accordent pour retenir 49,4 km soit 49,4 x 0,587 = 28,99 €
Pour 2014, les parties s’accordent pour retenir 92,2 km soit 92,2 x 0,592 = 54,58 €
Pour 2015, les parties s’accordent pour retenir 100 km soit 100 x 0,595 = 59,50 €
Pour 2021, la MATMUT estime les 4 trajets vers le CHU non justifiés et ces déplacements ne ressortent effectivement d’aucun élément du dossier, si bien que la demande sera rejetée.
Il sera alloué à ce titre la somme de 143,10 €.
Pertes de gains actuels
La MATMUT a déjà provisionné la victime pour un montant de 1803,04 € à ce titre, montant donc de ce préjudice accepté.
LES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
Déficit fonctionnel temporaire
L’indemnisation de l’aspect non économique de l’incapacité temporaire venant réparer la gêne dans les actes de la vie courante est proportionnellement diminuée lorsque l’incapacité temporaire est partielle.
Les parties s’accordent sur les principales périodes de déficit retenue par l’expert médical mais s’opposent sur la base journalière à retenir que le tribunal fixera à 28 €, conformément à sa jurisprudence habituelle.
Ils s’opposent sur la période du 3 décembre 2013 au 30 juin 2014, la MATMUT considérant qu’il s’agit d’une période d’observation sans déficit quand monsieur [B] considère qu’il s’agissait d’une période où son déficit fonctionnel est resté à 10 % dans l’attente d’une seconde intervention chirurgicale.
Or, le DR [P], confirmé par le DR [E] avait considéré son état consolidé au 2 décembre 2013, sans d’autres soins poursuivis à compter de mars 2013 mais en attente d’une intervention chirurgicale esthétique.
Il n’est donc considéré aucun déficit fonctionnel permanent pour cette période durant laquelle il n’était pas envisagé de nouvelle intervention chirurgicale et ce même si les séquelles en elle même persistaient.
Il sera ainsi alloué sur une base journalière de 28 €, pour ces périodes les sommes de :
— 3 jours à 28 € soit 84 €
— 92 jours ( 25 % de 28€) une somme de 644 €
— 91 jours ( 10 % de 28 €) une somme de 254,8 €
— 81 jours ( 15 % de 28 €) une somme de 340,2 €
— 197 jours ( 5 % de 28 €) une somme de 275,8 €
soit un total de 1598,8 €.
Souffrances endurées
Elles sont évaluées à 4/7 par l’expert qui retient un contexte traumatisant, deux interventions, trois jours d’hospitalisation, plusieurs centaines de séances de kinésithérapie, une souffrance psychologique intense du fait de son aspect physique toujours ressenti comme extrêmement disgracieux, ainsi que la prise d’antalgique pendant plusieurs mois.
Compte tenu de ces éléments, les souffrances endurées seront indemnisées à hauteur de 12000 €.
Préjudice esthétique temporaire
L’expert a considéré que depuis le jour de l’accident jusqu’après l’intervention du 2 juillet 2014 soit pendant deux ans, il présentait un aspect physique qui le rendait difficilement présentable aux tiers.
La description faite par l’expert et les photographies portées au débat révèlent effectivement un aspect physique très modifié depuis la morsure avec une plaie importante au visage puis une cicatrice disgracieuse.
Il lui sera alloué en indemnisation de ce préjudice temporaire la somme de 2000 €.
LES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX PERMANENTS
Le déficit fonctionnel permanent
L’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel permanent de 4 %, peu constitué par un gêne respiratoire mais justifié par un retentissement psychologique qui nuit à sa vie relationnelle.
Monsieur [H] [B] était âgé de 34 ans au jour de la consolidation de sorte que sera retenue une valeur du point de 1 770 €.
Il sera donc alloué la somme de 7080 € pour ce poste.
Le préjudice esthétique permanent
L’expert judiciaire l’a évalué à 3/7 retenant une cicatrice du visage visible au premier regard et particulièrement disgracieuse , bien que ne déformant pas la mimique.
Monsieur [H] [B] conteste cette évaluation demandant de la porter à 4/7 faisant valoir que cette cicatrice est difficile à vivre socialement et subie sur un visage d’une trentaine d’année à la consolidation.
Sans qu’il ne soit nécessaire de remettre en cause l’évaluation médicale faite par l’expert, le préjudice est important s’agissant d’une cicatrice très visible au visage sur un homme de 34 ans.
Il lui sera alloué pour ce poste la somme de 12000 €.
LES DEMANDES ACCESSOIRES
Vu l’article 696 du code de procédure civile, la MATMUT, qui succombe, sera tenue au paiement des dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Vu l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande d’allouer à Monsieur [H] [B] la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et tenant l’ancienneté des faits aucun élément ne préside à l‘écarter.
Vu les provisions versées à monsieur [H] [B], devront s’imputer à la condamnation mise à la charge de la MATMUT.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que la MATMUT doit indemniser Monsieur [H] [B] des préjudices subis dans les suites de la morsure du 2 juin 2012,
CONDAMNE la MATMUT à payer à Monsieur [H] [B] en indemnisation des préjudices subis, les sommes détaillées comme suit :
— 1804,30 € au titre de la perte de gains actuels
— 1032,44 € au titre des dépenses de santé restées à charge
— 1598,80 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 12000 € au titre des souffrances endurées
— 1191,10 € au titre des frais divers
— 7080 € au titre du déficit fonctionnel permanent
— 2000 € au titre du préjudice esthétique temporaire
— 12000 € au titre du préjudice esthétique permanent
DIT qu’il conviendra de déduire de ces montants les provisions versées à monsieur [H] [B],
CONDAMNE la MATMUT à payer à Monsieur [H] [B] la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la MATMUT au paiement des dépens, en ce compris les frais d’expertise ,
La greffière la vice présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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