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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, j a f, 11 déc. 2025, n° 25/01518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Jugement de divorce du 11 Décembre 2025
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 11 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/01518 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DI25 / J.A.F
AFFAIRE : [S] / [O]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Copies délivrées le
□ Parties
□ Avocats
□ CE CAF
□
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [Y] [S]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 12]
de nationalité Française
Profession : Sans emploi
domicilié : chez [7]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représenté par Me Sylvie BROS, avocat au barreau de l’AVEYRON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro c-12202-2025-210 du 29/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de l’AVEYRON)
Madame [U] [B] [Z] [O] épouse [S]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 6]
de nationalité Française
Profession : Invalidité
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Audrey VALAYER, avocat au barreau de l’AVEYRON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-12202-2024-2866 du 08/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de l’AVEYRON)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : David BIASI
Greffière : Gaëlle LOUBIERE
Clôture prononcée le : 13 novembre 2025
Débats tenus en chambre du conseil à l’audience du : 20 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 11 décembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 11 Décembre 2025,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Prononce le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil de :
Monsieur [E] [Y] [S]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 11] (47)
Et de
Madame [U] [B] [Z] [O]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 5] (54)
Ordonne mention du présent jugement en marge de l’acte de mariage des parties dressé le 3 mai 2008 par l’officier de l’état-civil de la mairie de [Localité 8] (12) ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Homologue la convention sous signatures privées contresignée par avocats réglant les conséquences du divorce régularisée par les parties le 24 octobre 2025 dont un exemplaire est annexé au présent jugement ;
Rappelle que cette convention prévoit notamment que Monsieur [E] [S] versera à Madame [U] [O] une contribution pour l’entretien et l’éducation des enfants [L], [I] et [N] LARRENIE- -[O] d’un montant de CENT EUROS (100,00 €) par mois pour les trois enfants ;
Rappelle que, conformément aux articles 373-2-2 II du code civil et L.582-1 III du code de la sécurité sociale, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [L], [I] et [N] LARRENIE- -[O] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra régler cette contribution directement au parent créancier ;
Rappelle que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
Homologue l’acte de liquidation partage de communauté reçu par Maître [H] [K], notaire à [Localité 10] (12), le 5 juin 2025, dont une copie authentique est annexée au présent jugement ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
Dit que, conformément à l’article 678 du code de procédure civile, le présent jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
Dit que, conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, le présent jugement sera ensuite notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
Dit qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.
La Greffière Le Président
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