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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 21 mai 2025, n° 25/00164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 21 Mai 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande de nomination d’un mandataire de justice chargé d’accomplir certaines opérations
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
S.C.I. SILOE, [D]
C/
S.C.A. SCA DU CIRQUE REPUBLIQUE
Répertoire Général
N° RG 25/00164 – N° Portalis DB26-W-B7J-IKVE
__________________
Expédition exécutoire le : 21 Mai 2025
à : Me Sabaly
à :
à :
à :
Expédition le :
21.05.25
à : Me Rongeot
à :
à :
à :
à :
à : Expert
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 11]
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.C.I. SILOE (RCS D'[Localité 11] 849 223 755)
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Hamadou SABALY, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [Y] [D]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Hamadou SABALY, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
SCA DU CIRQUE REPUBLIQUE (RCS D'[Localité 11] 847 533 205)
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 22 avril 2025 délivrée par la SCI SILOE et Madame [Y] [D] à la SCA DU CIRQUE REPUBLIQUE, au visa des articles 145 du code de procédure civile et L.611-3 et R.611-13 du code de commerce, aux fins de :
Déclarer la SCI SILOE ainsi que Madame [Y] [D] recevables et bien fondées en leurs demandes, fins, et prétentions ;En conséquence : Désigner tel mandataire ad hoc qu’il lui plaira avec notamment pour mission de :Se faire communiquer par le gérant tout document utile à sa mission ;Vérifier et établir l’identité et les coordonnées des associés ;Convoquer une assemblée générale des associés ;Fixer un ordre du jour aux fins d’agrément des projets de cession présentés par les demandeurs ; à défaut, le rachat par les associés des parts sociales des associés retrayants au prix convenu dans les projets de cessions ;Voter à la place d’un associé défaillant conformément à l’intérêt social ;Procéder à une mise à jour du K-bis ;Plus généralement, effectuer toutes diligences utiles à l’agrément des projets de cession présentés par les demandeurs ;Etablir un pré rapport sur l’exécution de son mandat ;Soumettre ledit pré rapport au contradictoire des parties ;Etablir un rapport final sur l’exécution de son mandat ;Fixer un délai de trois mois à l’exécution de la mission du mandataire ad hoc ;Ordonner à la SCA DU CIRQUE REPUBLIQUE, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours de la demande adressée en ce sens par le mandataire, communication des documents utiles à sa mission ;Réserver au juge des référés du Tribunal de céans la liquidation de l’astreinte ;Ordonner que, sur la foi du rapport établi par le Mandataire ad hoc constatant le défaut de collaboration du gérant, il sera désigné un administrateur provisoire judiciaire sur simple requête de l’associé diligent ;Condamner la SCA DU CIRQUE REPUBLIQUE à verser aux demandeurs, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 4.500 euros ainsi qu’aux entiers dépens ;Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
L’affaire a été entendue à l’audience du 7 mai 2025.
La SCI SILOE et Madame [Y] [D] ont comparu par leur conseil commun et ont maintenu l’ensemble de leurs demandes.
La SCA DU CIRQUE REPUBLIQUE, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.
Sur le rapport d’audience du Président, la SCI SILOE et Madame [Y] [D] ont confirmé par leur conseil que la demande de désignation d’un mandataire ad hoc était bien fondée sur les dispositions de l’article L.611-3 du code de commerce.
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 21 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de désignation d’un mandataire ad hoc :
L’article L.611-13 du code de commerce dispose que « le président du tribunal peut, à la demande d’un débiteur, désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission. Le débiteur peut proposer le nom d’un mandataire ad hoc. La décision nommant le mandataire ad hoc est communiquée pour information aux commissaires aux comptes lorsqu’il en a été désigné.
Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale et le tribunal judiciaire dans les autres cas.
Le débiteur n’est pas tenu d’informer le comité social et économique de la désignation d’un mandataire ad hoc. »
Si le Président du tribunal judiciaire est compétent pour désigner un mandataire ad hoc s’agissant de sociétés civiles, le juge des référés doit faire application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile qui donnent au juge des référés la compétence pour :
Prescrire, en cas d’urgence, toutes mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ;Ordonner toutes mesures conservatoires ou de remises en état, même en cas de contestation sérieuse, pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite ;Dans le cas où son existence n’est pas contestable, ordonner l’exécution d’une obligation.
En application de ces textes, la désignation d’un mandataire contre l’avis du gérant peut être donnée et constitue une mesure exceptionnelle destinée à remédier à une situation de crise de nature à paralyser le fonctionnement de la personne morale et à mettre gravement en péril les intérêts sociaux. Cette désignation judiciaire suppose donc pour le demandeur de rapporter la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la personne morale et menaçant celle-ci d’un péril imminent.
Au cas précis, malgré les courriels et courrier officiels adressés en ce sens à Monsieur [T] [I], associé gérant de la SCA DU CIRQUE REPUBLIQUE, les 12 septembre, 11 octobre et 13 décembre 2024 (pièces 7, 8 et 11 de la demanderesse), il est constant que la SCI SILOE et Madame [Y] [D], associées non gérantes de la SCA DU CIRQUE REPUBLIQUE, se heurtent à la carence du gérant pour la régularisation du projet de cession de leurs parts au sein de la société.
Par ailleurs, outre le mutisme du gérant qui empêche la cession des parts, la SCI SILOE et Madame [Y] [D] s’interrogent sur la gestion de la SCA DU CIRQUE REPUBLIQUE par Monsieur [T] [I] faisant valoir qu’aucune assemblée générale annuelle n’a été convoquée depuis sa création et que des associés auraient cédé leurs parts sans recueillir l’agrément de l’ensemble des associés.
Dans un tel contexte, l’absence de comparution de la SCA DU CIRQUE REPUBLIQUE à l’audience, bien qu’ayant été assigné à l’étude, est une illustration supplémentaire du défaut de fonctionnement de la SCA DU CIRQUE REPUBLIQUE susceptible de mettre en péril les intérêts sociaux.
Il s’ensuit que la demande de désignation d’un administrateur provisoire doit être accueillie suivant les modalités prévues au dispositif.
Sur la demande de communication de pièces et les autres demandes :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
La SCI SILOE et Madame [Y] [D] sollicitent du juge des référés qu’il ordonne à la SCA DU CIRQUE REPUBLIQUE, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours de la demande adressée en ce sens par le mandataire, communication des documents utiles à sa mission.
Au vu du contexte de blocage précédemment exposé et de la carence de la société défenderesse à la présente procédure, la SCI SILOE et Madame [Y] [D] justifient d’un motif légitime à voir ordonner à la SCA DU CIRQUE REPUBLIQUE de communiquer au mandataire désigné les documents utiles à sa mission, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de trente jours de la demande adressée en ce sens par le mandataire pendant 100 jours.
Il n’y a dès lors pas lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte.
En outre, il n’est pas utile de prévoir à ce stade les modalités de désignation d’un administrateur provisoire de la SCI.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de condamner la SCA DU CIRQUE REPUBLIQUE aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, la SCI SILOE et Madame [Y] [D] sollicitent la condamnation de la SCA DU CIRQUE REPUBLIQUE à leur payer la somme de 4.500 euros.
Au cas précis, l’équité et la nature du litige commandent de condamner la SCA DU CIRQUE REPUBLIQUE à payer à la SCI SILOE et Madame [Y] [D] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DIT que les conditions exigées pour accueillir la demande de désignation d’un administrateur provisoire pour la SCA DU CIRQUE REPUBLIQUE sont réunies ;
DESIGNE en conséquence un mandataire ad hoc en la personne de :
Monsieur [N] [O]
[Adresse 4]
Mail : [Courriel 12]
Tel : [XXXXXXXX01]
Avec pour mission :
Se faire communiquer par le gérant tout document utile à sa mission ;Vérifier et établir l’identité et les coordonnées des associés ;Convoquer une assemblée générale des associés ;Fixer un ordre du jour aux fins d’agrément des projets de cession présentés par les demandeurs ; à défaut, le rachat par les associés des parts sociales des associés retrayants au prix convenu dans les projets de cessions ;Voter à la place d’un associé défaillant conformément à l’intérêt social ;Procéder à une mise à jour du K-bis ;Plus généralement, effectuer toutes diligences utiles à l’agrément des projets de cession présentés par les demandeurs ;
DIT que le mandataire devra exécuter sa mission dans un délai de SIX MOIS à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT que l’administrateur devra établir un pré-rapport sur l’exécution de son mandat et le soumettre au contradictoire des parties ;
DIT que le mandataire devra dresser un rapport final de ses diligences à l’issue de sa mission, en déposer une copie à chacune des parties, et que sur cette base il pourra faire taxer ses honoraires par le président du tribunal judiciaire ;
ORDONNE à la SCA DU CIRQUE REPUBLIQUE de communiquer au mandataire désigné les documents utiles à sa mission, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant un maximum de 100 jours, à compter de l’expiration d’un délai de trente jours de la demande adressée en ce sens par le mandataire ;
CONDAMNE la SCA DU CIRQUE REPUBLIQUE à payer à la SCI SILOE et Madame [Y] [D] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la SCA DU CIRQUE REPUBLIQUE aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 11] les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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