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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 7 mai 2026, n° 23/01703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/01703 – N° Portalis DBW3-W-B7H-27B5
AFFAIRE :
M. [Y] [U] (Me Jennifer NIDDAM-SEBBAG)
C/
S.A.R.L. LEGIMETRIE (la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ- HABART – MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL)
—
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 27 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Février 2026, puis prorogée au 09 Avril 2026 et enfin au 07 Mai 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [U], enseignant
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (BOUCHES-DU-RHONE), de nationalité française
demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représenté par Me Jennifer NIDDAM-SEBBAG, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [Z] [B] épouse [U], assistante dentaire
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 1] (BOUCHES-DU-RHONE), de nationalité française
demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représentée par Me Jennifer NIDDAM-SEBBAG, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
La société LEGIMETRIE (S.A.R.L.)
Immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le N° 442 973 939
dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI- VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
La société ALLIANZ IARD (S.A.)
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le N° 542 110 291
dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI- VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
La société à responsabilité limitée LEGIMETRIE est une société procédant à des diagnostics techniques de biens immobiliers et notamment le diagnostic amiante.
Le 19 décembre 2018, la société à responsabilité limitée LEGIMETRIE a réalisé, à la demande de Monsieur [W] [I], les diagnostics techniques d’un bien immobilier propriété de celui-ci, sis [Adresse 1], [Localité 2].
Dans le cadre de son activité, la société à responsabilité limitée LEGIMETRIE était assurée par la société anonyme ALLIANZ IARD.
Par acte du 1er juillet 2019, Monsieur [Y] [U] et Madame [Z] [B] épouse [U] ont acquis auprès de Monsieur [W] [I] le bien immobilier sis [Adresse 1] , [Localité 2].
Postérieurement à l’achat, Monsieur [Y] [U] et Madame [Z] [B] épouse [U] ont découvert la présence d’amiante dans la maison acquise.
Une expertise judiciaire a été ordonnée. Le rapport d’expertise a été déposé le 8 avril 2022.
Par acte d’huissier en date des 2 et 6 février 2023, Monsieur [Y] [U] et Madame [Z] [B] épouse [U] ont assigné la société à responsabilité limitée LEGIMETRIE et la société anonyme ALLIANZ IARD devant le Tribunal judiciaire de céans, aux fins notamment de voir :
— condamner solidairement la SARL LEGIMETRIE et la compagnie d’assurance ALLIANZ à verser aux époux [U] la somme de 27 770 euros au titre de leur préjudice matériel ;
— condamner solidairement la SARL LEGIMETRIE et la compagnie d’assurance ALLIANZ à verser aux époux [U] les sommes suivantes à parfaire jusqu’au prononcé de la décision à intervenir :
* la somme de 5 000 euros à chacun des requérants, au titre du préjudice moral ;
* la somme de 20 000 euros à chacun des requérants, au titre de leur préjudice d’anxiété.
Aux termes de leurs conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 17 septembre 2024, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, Monsieur [Y] [U] et Madame [Z] [B] épouse [U] sollicitent de voir :
— condamner solidairement la SARL LEGIMETRIE et la compagnie d’assurance ALLIANZ à verser aux époux [U] la somme de 27 770 euros au titre de leur préjudice matériel ;
— condamner solidairement la SARL LEGIMETRIE et la compagnie d’assurance ALLIANZ à verser aux époux [U] les sommes suivantes à parfaire jusqu’au prononcé de la décision à intervenir :
* la somme de 5 000 euros à chacun des requérants, au titre du préjudice moral ;
* la somme de 20 000 euros à chacun des requérants, au titre de leur préjudice d’anxiété ;
— condamner solidairement les parties succombantes à payer aux requérants la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la SARL LEGIMETRIE et la compagnie d’assurance ALLIANZ de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions contraires ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la lecture des conclusions de Monsieur [Y] [U] et Madame [Z] [B] épouse [U] pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Aux termes de leurs conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 19 décembre 2023, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, 112-6 du code des assurances, la SARL LEGIMETRIE et la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD sollicitent de voir :
A titre principal :
— débouter Monsieur [Y] [U] et Madame [Z] [U] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l’encontre de la société LEGIMETRIE et de son assureur la société ALLIANZ IARD ;
A titre subsidiaire :
— juger que le manquement allégué à l’encontre de la société LEGIMETRIE ne pourrait qu’être à l’origine d’une perte de chance pour Monsieur [Y] [U] et Madame [Z] [U] d’avoir pu acquérir le bien à un prix réduit, dont le taux ne saurait être supérieur à 15% ;
— après application de ce taux de perte de chance, REDUIRE sensiblement le montant des demandes formulées par Monsieur [Y] [U] et Madame [Z] [U] dont le montant ne saurait être supérieur à la somme de 2.396,25€, et les DEBOUTER de leurs demandes injustifiées ;
Et en tout état de cause :
— faire application de la franchise forfaitaire fixée à 10% du montant des condamnations avec un minimum de 1 000€ et un maximum de 2 500€, telle que prévue aux conditions particulières de la police d’assurance souscrite par la société LEGIMETRIE auprès de la société ALLIANZ IARD ;
— débouter Monsieur [Y] [U] et Madame [Z] [U] de leurs demandes de condamnations formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la lecture des conclusions de la SARL LEGIMETRIE et de la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appelant pas de décision spécifique n’ont pas été rappelées dans l’exposé des demandes des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la responsabilité de la société à responsabilité limitée LEGIMETRIE :
Il est constant en jurisprudence, sur le fondement de l’article 1240 du code civil (anciennement 1382) que la faute dans l’exécution d’un contrat peut constituer, à l’égard des tiers à celui-ci, une faute civile délictuelle fondant la responsabilité du fautif à l’égard du tiers lésé par les conséquences de cette faute (voir par exemple en ce sens C. cass., Ass. Plén., 6 octobre 2006, n°05-13.255 ; C. cass., Ass. Plén., 13 janvier 2020, n°17-19.963).
§1) Sur les fautes :
En l’espèce, Monsieur [Y] [U] et Madame [Z] [B] épouse [U] sont tiers au contrat passé entre Monsieur [W] [I], vendeur du bien immobilier, et la société à responsabilité limitée LEGIMETRIE, diagnostiqueur. C’est donc à bon droit que Monsieur [Y] [U] et Madame [Z] [B] épouse [U] invoquent l’article 1240 du code civil pour faire valoir que les éventuels manquements de la société à responsabilité limitée LEGIMETRIE dans l’exécution de ce contrat constituent, à leur égard, des fautes civiles ouvrant droit à réparation des préjudices causés par ces fautes.
Il est constant en jurisprudence que l’obligation qui pèse sur le diagnostiqueur amiante est une obligation de moyens (voir par exemple en ce sens : C. cass., 3ème civ., 21 mars 2024, n°22-17.619 et n°22-21.759). Cela signifie qu’il pèse sur le diagnostiqueur amiante l’obligation, dans le cadre de la réalisation de ses investigations et de son rapport, de mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour accomplir la mission de repérage de l’amiante qui lui est confiée.
Dans son rapport du 8 avril 2022, l’expert identifie plusieurs endroits à l’intérieur de la maison où la société à responsabilité limitée LEGIMETRIE n’a pas identifié la présence d’amiante alors que ce matériau s’y trouvait.
L’expert identifie notamment « huit conduits de ventilation ou d’évacuation de fumées visibles sur le toit-terrasse » (pages 17 et 18 du rapport). En réponse, dans ses « dire » adressés à l’expert et dans ses conclusions devant le Tribunal, la société à responsabilité limitée LEGIMETRIE fait valoir que l’accès à ces conduits n’était possible qu’en montant sur échelle de trois mètres de haut, elle même positionnée sur un balcon, de sorte qu’au vu de la hauteur totale, « Madame [G] », personne ayant réalisé le diagnostic, a estimé le danger trop grand en cas de chute. La défenderesse fait également valoir qu’elle a mentionné au rapport que le toit terrasse n’avait pas été visité en ce qu’il était « hors d’atteinte ».
Sur ce point, l’expert relève qu’à l’inverse des indications de la société à responsabilité limitée LEGIMETRIE lors de l’expertise, il a lui-même pu, sans difficulté, constater visuellement la présence d’amiante en montant sur une échelle au cours de l’un des accédits.
Le Tribunal retiendra surtout que la société à responsabilité limitée LEGIMETRIE s’abrite derrière les risques physiques de « Madame [G] », son employée, ou derrière l’absence d’équipements pour accéder au toit, pour faire oublier que ce n’est pas « Madame [G] » qui était chargée de l’inspection mais bien la société à responsabilité limitée LEGIMETRIE, personne morale. Il incombait donc à la société à responsabilité limitée LEGIMETRIE, employeur de « Madame [G] », si celle-ci ne pouvait accéder seule à la toiture ou sans équipement, de diligenter d’autres personnes en compagnie de son agent pour procéder à l’inspection ou de fournir à son employée tous les dispositifs techniques requis pour que « Madame [G] » puisse procéder sans risque pour sa sécurité à l’inspection.
Contrairement à ce qu’indique la société à responsabilité limitée LEGIMETRIE dans ses conclusions, ce n’est pas parce que l’accès était « trop risqué » que « Madame [G] » n’a pas pu accéder aux conduits de ventilation : c’est parce que la défenderesse elle-même, personne morale et co-contractante de Monsieur [I], n’a pas mis en œuvre les moyens nécessaires (envoi sur les lieux de plusieurs employés simultanément, fourniture à ses employés de tous dispositifs de sécurité nécessaires, ou toute autre solution technique appropriée) à ce que son employée puisse accéder aux conduits de ventilation litigieux. Or, le fait est que ces moyens existaient forcément, puisque l’expert judiciaire, lui, a sans difficulté accédé à ces conduits d’évacuation et constaté la présence d’amiante.
Les observations de la société à responsabilité limitée LEGIMETRIE sur les normes de sécurité entourant l’intervention de « Madame [G] » prouvent donc, par là même, sa propre faute : si, selon les indications de la défenderesse, son employée « Madame [G] » ne pouvait accéder aux conduits d’évacuation dans des conditions de sécurité optimales, c’est donc que la société à responsabilité limitée LEGIMETRIE admet ne pas avoir mis en œuvre les moyens nécessaires à l’accomplissement de la mission contractuelle qui était la sienne. Si la société à responsabilité limitée LEGIMETRIE avait mis en œuvre les moyens nécessaires, notamment en termes de sécurité de son employée, la mission serait accomplie : la preuve en est que l’expert judiciaire y est parvenu et ce sans difficulté.
Une première faute civile est donc établie.
L’expert judiciaire identifie également un « conduit de ventilation basse des toilettes, en place dans la chaufferie ». L’expert indique que ce conduit était « parfaitement visible » lors de sa venue. Dans ses conclusions, la société à responsabilité limitée LEGIMETRIE indique que lors de sa venue, la pièce était encombrée et sans lumière. C’est à juste titre que l’expert judiciaire fait observer sur ce point que la société à responsabilité limitée LEGIMETRIE n’a pas fait mention de ces circonstances sur le rapport, ni de l’impossibilité d’examiner la pièce. Au demeurant, ces explicitations, qui ne sont appuyées par aucune preuve, ne sauraient exonérer la société à responsabilité limitée LEGIMETRIE de son obligation de mettre en œuvre les moyens nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
Une seconde faute civile est donc établie.
L’expert identifie aussi « plusieurs conduits de ventilation et de vide-ordure en amiante-ciment entreposés dans le jardin, partiellement conditionnés avec un film plastique ». Il indique que « le conduit de vide-ordures était lui aussi parfaitement visible : dans la chaufferie et par l’exutoire dans le placard du garage ». La société à responsabilité limitée LEGIMETRIE soutient que ces conduits étaient encoffrés lors de la visite et donc, non visibles sans procédés destructifs. L’expert judiciaire répond toutefois à cette affirmation en page 26 de son rapport, dans ses réponses aux « dire » des parties. Monsieur [O] [S] (l’expert judiciaire) écrit ainsi : « le conduit de vide-ordures, lorsqu’il était en place, ne pouvait être que visible, a minima dans le placard du garage : l’exécutoire de ce conduit ne pouvait pas être encoffré dans ce placard. L’opérateur de repérage de LEGIMETRIE aurait dû identifier dans la cuisine la trappe de vide-ordures et suivre son cheminement vertical jusqu’à l’exutoire ».
L’expert indique aussi en page 20 du rapport : « néanmoins, en identifiant la trappe basculante d’un vide-ordures dans l’ancienne cuisine, l’opérateur de repérage aurait dû se poser la question de la nature du conduit d’évacuation des ordures ménagères ».
Le rapport d’expertise judiciaire établit ainsi, de manière suffisante, une troisième faute civile de la société à responsabilité limitée LEGIMETRIE.
§2) Sur les préjudices et liens de causalité :
En l’espèce, Monsieur [Y] [U] et Madame [Z] [B] épouse [U] ont bien subi un préjudice matériel : la perte de la chance de négocier le bien immobilier à moindre prix au regard de la présence d’amiante. Si la société à responsabilité limitée LEGIMETRIE avait accompli sa mission contractuelle à l’égard de Monsieur [I], Monsieur [Y] [U] et Madame [Z] [B] épouse [U] auraient été informés de la présence d’amiante et auraient donc pu négocier le prix du bien à la baisse.
L’expert relève toutefois que « la présence d’amiante sous la forme de conduits de ventilation, de fumées et de vide-ordures ne rend pas le bien impropre à son usage ».
Les demandeurs ne contestent pas que c’est parce qu’ils ont souhaité effectuer des travaux de réaménagement pour leur propre convenance, qu’ils ont découvert la présence d’amiante.
Dès lors, même si Monsieur [Y] [U] et Madame [Z] [B] épouse [U] avaient eu connaissance de la présence d’amiante avant la vente, ils n’auraient pas pu faire valoir auprès du vendeur, dans le cadre de négociations, que le bien était inhabitable avant que l’amiante soit retirée. Ils auraient uniquement pu faire valoir que l’amiante devait être retirée dans le cadre de travaux de convenance qu’ils entendaient mener. Cette différence entre, d’une part, une amiante qui devait être impérativement retirée (ce qui n’est pas le cas en l’espèce) et une amiante devant être retirée dans le cadre de travaux non indispensables réalisés par les acheteurs (ce qui est le cas en l’espèce) aurait nécessairement eu une influence, à la baisse, sur la chance pour Monsieur [Y] [U] et Madame [Z] [B] épouse [U] d’obtenir de Monsieur [I] une diminution du prix de vente : le prix d’un bien est nécessairement moindre s’il est inhabitable sans désamiantage, que s’il est habitable mais qu’un désamiantage sera nécessaire en cas de réalisation de travaux facultatifs.
La perte de chance de Monsieur [Y] [U] et Madame [Z] [B] épouse [U] d’obtenir un prix moindre sera donc évaluée à 50%.
Il sera retenu que la diminution du prix envisageable aurait été d’un prix égal au coût des travaux ajouté au coût du relogement durant leur réalisation.
S’agissant du quantum du préjudice lui-même, l’expert retient un coût de dépose des matériaux de 17875€, indiquant que s’agissant de matériaux non-amiantés, le coût aurait été de 2 500€ : l’expert retient donc un surcoût lié à l’amiante de 15 375€.
Monsieur [Y] [U] et Madame [Z] [B] épouse [U] entendent y ajouter un devis de 8 826,40€ correspondant à des « travaux induits » par le désamiantage. L’expert a rejeté l’intégration au préjudice de ces travaux en ce qu’ils auraient été nécessaires « avec ou sans amiante » : cette affirmation est contredite par le devis lui-même, qui prévoit, concernant plusieurs lieux, des travaux nécessaires à la remise en état des lieux spécifiquement après retrait des matériaux amiantés : s’il n’y avait pas eu d’amiante, ces matériaux n’auraient pas eu à être retirés et par conséquent les travaux de remise en état n’auraient, pour partie, pas été nécessaires.
Il convient néanmoins de rappeler qu’il faut établir un lien de causalité entre la perte de chance d’acheter le bien à un prix réduit et les fautes civiles de la société à responsabilité limitée LEGIMETRIE. Or, les travaux visés par le devis concernent notamment le cabanon : la société à responsabilité limitée LEGIMETRIE avait bien signalé la présente d’amiante dans celui-ci. Il n’existe donc aucun lien de causalité entre une faute de la société à responsabilité limitée LEGIMETRIE et le surcoût concernant les travaux du cabanon. Le devis concerne également la salle de bain : la société à responsabilité limitée LEGIMETRIE n’a commis aucun manquement de repérage d’amiante dans la salle de bain.
En revanche, les travaux visés par le devis pour la cuisine, les toilettes et le toit de la maison apparaissent correspondre à la reprise des dégâts occasionnés par le retrait des matériaux amiantés.
Ces travaux de reprise doivent donc être ajoutés au préjudice, mais uniquement concernant la cuisine, les toilettes et le toit, soit un total de 6 846,40€.
Les parties défenderesses, dans leurs conclusions, font valoir que Monsieur [U] a lui-même retiré les produits amiantés de la cuisine et en tirent la conclusion qu’il ne saurait être indemnisé de ce chef. Mais, d’une part, les travaux visés dans le devis EURL SMIDA CONSTRUCTIONS constituent des travaux annexes, de remise en état après retrait des matériaux, et non pas des travaux de retrait des matériaux. D’autre part et surtout, il convient de rappeler que l’évaluation du coût des travaux ne constitue pas l’évaluation du préjudice lui-même mais seulement l’évaluation d’un de ses éléments. Le préjudice n’est pas le coût des travaux de retrait de l’amiante : le préjudice est la perte de chance de négocier le prix à la baisse avant la vente. Si Monsieur [Y] [U] et Madame [Z] [B] épouse [U] avaient eu connaissance de la présence d’amiante, le Tribunal retient qu’ils auraient eu 50% de chances de négocier un prix inférieur. C’est seulement pour évaluer le quantum de cette réduction de prix possible que le Tribunal examine le coût des travaux. Peu importe que le demandeur, ignorant que les conduits étaient amiantés, a dans un premier temps retiré seul les matériaux : le préjudice à déterminer est celui qui répond à la question « quelle réduction de prix Monsieur [Y] [U] et Madame [Z] [B] épouse [U] auraient pu obtenir avant la vente s’ils avaient connu la présence d’amiante ? » et non pas « qu’ont coûté les travaux ? » ni « quels travaux le demandeur a-t’il réalisés lui-même ? ».
Le coût du relogement durant une semaine, le temps de réaliser les travaux, a été estimé par l’expert, au terme de son rapport, à la somme de 1 068,20€. Il doit être considéré que Monsieur [Y] [U] et Madame [Z] [B] épouse [U] ont aussi perdu la chance d’intégrer ce coût à une diminution du prix de vente.
Le prix aurait donc pu être diminué, sans faute de la société à responsabilité limitée LEGIMETRIE, de 15 375€ + 6 846,40€ + 1 068,20€. La perte de chance a été évaluée plus haut à 50%. Le préjudice matériel de Monsieur [Y] [U] et Madame [Z] [B] épouse [U] s’évalue donc à 23 289,60€ x 50 / 100, soit 11 644,80€.
S’agissant des autres préjudices, il convient de relever que Monsieur [Y] [U] et Madame [Z] [B] épouse [U] font une distinction artificielle entre « préjudice moral » et « préjudice d’anxiété ». Le préjudice moral est tout préjudice immatériel subi par une personne. L’anxiété est par définition un sentiment, elle est immatérielle : il s’agit d’un préjudice moral.
Monsieur [Y] [U] et Madame [Z] [B] épouse [U] ne peuvent donc pas réclamer distinctement un « préjudice moral » et un « préjudice d’anxiété ». Le Tribunal considèrera donc qu’il est saisi d’une prétention unique de 25 000€ au titre du préjudice moral.
Les demandeurs caractérisent comme suit leurs préjudice « moral » et « d’anxiété »:
— la privation d’une information déterminante sur le bien : il ne s’agit pas d’un préjudice mais de la faute même de la société à responsabilité limitée LEGIMETRIE.
— l’impossibilité de réaliser les travaux sur le bien en raison de leur coût : ce préjudice est précisément celui que vient indemniser le « préjudice matériel » qui précède. Il n’y a pas lieu à double indemnisation ;
— la privation de la jouissance paisible du bien : Monsieur [Y] [U] et Madame [Z] [B] épouse [U] n’ont pas été empêchés de vivre dans le bien ;
— l’anxiété générée par le fait que Monsieur [Y] [U] a évacué certains tuyaux lui-même, sans protection particulière, lui faisant craindre pour sa santé à long terme, et l’anxiété de Madame [Z] [B] épouse [U] en réaction à la découverte d’amiante.
Ce dernier point paraît seul à même de caractériser le préjudice moral des demandeurs. Il est incontestable que la découverte d’amiante dans le logement, et le fait, pour Monsieur [Y] [U], qu’il a par ignorance manipulé sans protection des matériaux amiantés, est de nature à créer une forte anxiété. Madame [Z] [B] épouse [U] rapporte d’ailleurs suffisamment la preuve d’un suivi chez une psychologue pour ce motif.
Il convient toutefois de relever que les demandeurs ont fait le choix de ne solliciter ni expertise médicale, ni même de produire des avis de sapiteurs sur le risque concret que l’exposition à l’amiante fait peser sur eux. L’expert relève que « les produits amiantés encore en place dans la maison sont en bon état de conservation, il n’y a pas lieu de prescrire une mesure urgente ».
Dès lors, l’anxiété bien réelle des demandeurs ne peut pas être mise en regard du risque réel qu’ils encourent : cette anxiété est subjective. L’évaluation de 20 000€ chacun apparaît, dans ces conditions excessive. Néanmoins, au regard de l’inquiétude légitime et réelle subie par les demandeurs du chef de l’absence d’information préalable par la société à responsabilité limitée LEGIMETRIE sur la présence d’amiante à l’intérieur même de la maison, il convient d’allouer à chacun des défendeurs la somme de 10 000€. Il ne s’agit plus, cette fois, d’une perte de chance : si la société à responsabilité limitée LEGIMETRIE n’avait pas manqué à ses obligations, Monsieur [Y] [U] et Madame [Z] [B] épouse [U] n’auraient subi aucun préjudice d’anxiété : ils auraient, soit choisi de ne pas acheter le bien, soit l’auraient acheté en connaissance de cause, coupant court à toute incertitude.
S’agissant de l’obligation à paiement de la société anonyme ALLIANZ IARD, Monsieur [Y] [U] et Madame [Z] [B] épouse [U] font valoir que l’article « L122-6 » (sic) du code des assurances ne saurait trouver à s’appliquer. Cet article étant applicable aux incendies, ce qui apparaît sans rapport avec le litige, et la société anonyme ALLIANZ IARD invoquant l’article L112-6 dans ses conclusions (qui est l’article sur l’action directe de tiers au contrat d’assurance contre l’assureur), il sera retenu que la mention « L122-6 » des conclusions des demandeurs est une erreur de plume et que l’article visé est en fait l’article L112-6.
Les demandeurs indiquent : « En effet, les dispositions de l’article L122-6 du code des assurances ne trouvent à s’appliquer qu’en cas d’action direct du tiers lésé à l’encontre de l’assureur. En l’espèce, les requérants ont mis en cause la société LEGIMETRIE, en appelant son assureur en garantie. ». Le Tribunal ne comprend pas cette mention. Les demandeurs semblent considérer « qu’appeler en garantie » constituerait un fondement juridique autonome : tel n’est pas le cas. Si Monsieur [Y] [U] et Madame [Z] [B] épouse [U] ont attrait la société anonyme ALLIANZ IARD en la cause en « l’appelant en garantie », c’est bien qu’ils estiment avoir un fondement juridique de condamnation à son égard. Ce fondement ne saurait être l’article 1240 du code civil qu’ils visent à leur dispositif : ce texte requiert la démonstration d’une faute personnelle du défendeur. Or, les demandeurs n’allèguent pas de faute personnelle de la société anonyme ALLIANZ IARD mais uniquement de la société à responsabilité limitée LEGIMETRIE. C’est donc bien parce que la société à responsabilité limitée LEGIMETRIE et la société anonyme ALLIANZ IARD sont unis par un contrat d’assurance que Monsieur [Y] [U] et Madame [Z] [B] épouse [U] sollicitent la condamnation de la société anonyme ALLIANZ IARD à leur régler les sommes réclamées, ce qui constitue précisément « l’action directe » du tiers contre l’assureur.
L’action des demandeurs contre la société anonyme ALLIANZ IARD est bien une action directe au sens de l’article L112-6 du code des assurances, quand bien même ils affirment le contraire.
S’agissant d’une action directe, Monsieur [Y] [U] et Madame [Z] [B] épouse [U] ne sauraient avoir contre la société anonyme ALLIANZ IARD davantage de droits que n’en a la société à responsabilité limitée LEGIMETRIE au titre du contrat.
La société anonyme ALLIANZ IARD prouve que l’assurance responsabilité civile de la société à responsabilité limitée LEGIMETRIE comporte une clause stipulant une franchise de 10% du coût du sinistre, avec un minimum de 1 000€ et un maximum de 2 500€.
La société à responsabilité limitée LEGIMETRIE étant responsable du préjudice matériel à hauteur de 11 644,80€ et du préjudice moral à hauteur de 10 000€ pour chacun des défendeurs, la société anonyme ALLIANZ IARD sera redevable in solidum de ces sommes mais dans la limite de 9 144,80€ s’agissant du préjudice matériel pour imputer le montant de la franchise.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner in solidum la société à responsabilité limitée LEGIMETRIE et la société anonyme ALLIANZ IARD, qui succombent aux demandes de Monsieur [Y] [U] et Madame [Z] [B] épouse [U], aux entiers dépens
Il y a lieu de condamner in solidum la société à responsabilité limitée LEGIMETRIE et la société anonyme ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [Y] [U] et Madame [Z] [B] épouse [U] ensemble la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE la société à responsabilité limitée LEGIMETRIE à verser à Monsieur [Y] [U] et Madame [Z] [B] épouse [U] ensemble la somme de onze mille six cent quarante-quatre euros et quatre-vingt centimes (11 644,80€) de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel causé par la perte de chance d’acquérir le bien immobilier à moindre prix ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée LEGIMETRIE à verser à Monsieur [Y] [U] et Madame [Z] [B] épouse [U] la somme de dix mille euros (10 000€) chacun au titre de leurs préjudices moral et d’anxiété ;
CONDAMNE la société anonyme ALLIANZ IARD in solidum avec la société à responsabilité limitée LEGIMETRIE à verser à Monsieur [Y] [U] et Madame [Z] [B] épouse [U] les sommes qui précèdent, dans la limite toutefois de neuf mille cent quarante-quatre euros et quatre-vingt centimes (9 144,80€) s’agissant du préjudice matériel des demandeurs ;
CONDAMNE in solidum la société à responsabilité limitée LEGIMETRIE et la société anonyme ALLIANZ IARD aux entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum la société à responsabilité limitée LEGIMETRIE et la société anonyme ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [Y] [U] et Madame [Z] [B] épouse [U] ensemble la somme de trois mille euros (3 000€) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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