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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 20 mars 2026, n° 26/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
DU 20 Mars 2026 Minute numéro :
N° RG 26/00017 – N° Portalis DB3U-W-B7K-O4B6
Code NAC : 30B
S.A.S. GPI
C/
S.A.R.L. COMTRANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LA JUGE DES REFERES : Tiffanie REISS, vice-présidente
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.A.S. GPI, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric AUDINEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 502, et Me Fanny COUTURIER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 191
DÉFENDEUR
S.A.R.L. COMTRANS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 10 février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 20 Mars 2026
***ooo§ooo***
Par acte sous seing privé en date du 7 juillet 2023, la société GPI a donné à bail commercial à la société COMTRANS des locaux sis [Adresse 3], pour une durée de neuf ans à compter du 11 juillet 2023, moyennant un loyer annuel de 3 280 euros hors charges et taxe.
Par acte extrajudiciaire en date du 26 septembre 2025, la société SCI GPI a fait délivrer au preneur un commandement visant la clause résolutoire du bail, de payer la somme de 10 255,57 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à cette date outre la somme de 176,72 euros au titre du coût de l’acte.
Par acte des 17 et 29 décembre 2025, la société GPI a fait assigner la société COMTRANS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise, aux fins de voir, au visa de l’article 145-41 du code de commerce et de l’article 1728 du code civil :
— condamner la société COMTRANS à lui verser la somme provisionnelle de 11 659,48 euros en principal au titre des loyers et charges impayés et arrêtés au 8 décembre 2025, échéance du 4ème trimestre 2025 inclus,
— assortir la condamnation au paiement de l’intérêt au taux légal à compter du commandement du 26 septembre 2025 sur la somme de 10 255,57 euros, et de la présente assignation pour le surplus,
— ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la délivrance de l’assignation,
— déclarer acquise la clause résolutoire prévue au bail commercial liant les parties,
— ordonner l’expulsion de la société COMTRANS et de tout occupant de son chef et ce, avec l’assistance, si nécessaire, de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance,
— statuer sur le sort des meubles conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner la société COMTRANS à lui payer une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au loyer contractuel révisable et majoré des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés,
— condamner la société COMTRANS à lui payer la somme provisionnelle de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner la société COMTRANS à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société COMTRANS aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification du commandement de payer du 26 septembre 2025, les frais de signification de l’assignation en référé, ainsi que de l’ordonnance à venir, ainsi que l’émolument de recouvrement revenant au commissaire de justice.
L’assignation a été signifiée au preneur par procès-verbal en application de l’article 659 du code de procédure civile.
A l’audience du 13 février 2026, la société GPI, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions du demandeur, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire stipulée dans un bail lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
En l’espèce, le bail commercial liant les parties à effet du 11 juillet 2023 contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut par le preneur d’exécuter une seule condition du bail, dont notamment celle de payer le loyer et ses annexes à l’échéance prévue, le bail sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur.
Le bail liant les parties prévoit que le locataire est tenu de payer un loyer annuel de 3 280 euros hors taxes et charges, ainsi qu’une provision sur charges mensuelle de 17,65 euros/m2/an euros. Le bail prévoit que le loyer et les charges sont payables trimestriellement et d’avance les 1er janvier, 1er avril, 1er Juillet et 1er octobre. Le bail contient également une clause d’échelle mobile prévoyant l’indexation du loyer et met à la charge du preneur le paiement de l’ensemble des réparations locatives et d’entretien.
Le preneur ne s’est pas acquitté de la totalité du paiement des causes du commandement de payer délivré le 26 septembre 2025 pour un montant total de 10 432,29 euros, visant la clause résolutoire contractuelle insérée au bail, et ce, dans le délai d’un mois imparti.
C’est donc à bon droit que le bailleur sollicite la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, la résiliation de plein droit du bail étant acquise à la date du 26 octobre 2025 à 24h.
En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation du locataire de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, ni contestée, il convient d’accueillir la demande d’expulsion à défaut de restitution volontaire des locaux. Il n’y a pas lieu d’assortir l’expulsion d’une astreinte compte tenu du recours à la force publique, que le juge des référés ordonne.
Le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient également de fixer une indemnité d’occupation mensuelle à titre provisionnel égale au montant du loyer, majoré des charges, tel qu’il résulterait de la poursuite du contrat, due par la société COMTRANS à compter du 27 octobre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés.
Sur les demandes de provisions
Aux termes de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
En l’espèce, il ressort du décompte produit aux débats que le preneur reste redevable à l’égard du bailleur d’une somme de 11 659,48 euros au titre de l’arriéré locatif, échéance du 4ème trimestre 2025 inclus.
Par conséquent, la société COMTRANS sera condamnée à payer à la société GPI la somme provisionnelle de 11 659,48 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échéance du 4ème trimestre 2025 inclus.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2025 sur la somme de 10 255,57 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
La capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an sera ordonnée.
La demande en paiement d’une provision à titre de dommages et intérêts n’est pas justifiée. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes accessoires
La société COMTRANS qui succombe, sera condamné à payer à la société GPI la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 26 septembre 2025.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire liant la société GPI et la société COMTRANS portant sur des locaux situés sis [Adresse 4], [Adresse 5] à la date du 26 octobre 2025 à 24h00,
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société COMTRANS et de tous occupants de son chef, des locaux sis sis [Adresse 3],
RAPPELONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS la société COMTRANS à payer à la société GPI une indemnité d’occupation mensuelle à titre provisionnel égale au montant du loyer majoré des charges tel qu’il résulterait de la poursuite du contrat, à compter du 27 octobre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés,
CONDAMNONS la société COMTRANS à payer à la société GPI la somme provisionnelle de 11 659,48 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échéance du 4ème trimestre 2025 inclus,
DISONS que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2025 sur la somme de 10 255,57 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
ORDONNONS la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement d’une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNONS la société COMTRANS à payer à la société GPI la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société COMTRANS aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 26 septembre 2025,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande des parties,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et l’ordonnance a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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