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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 30 août 2024, n° 24/51717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/51717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51717
N° Portalis 352J-W-B7I-C4IQ7
N°: 1
Assignation du :
4 mars 2024
EXPERTISE[1]
[1] 5 copies exécutoires
+ 1 expert
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 août 2024
par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [I] [C]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Madame [A] [O] épouse [C]
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentés par Maître Marion COSTANTINO-COUSTIER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, et par Maître Céline CADARS BEAUFOUR de l’AARPI CADARS-BEAUFOUR – QUER – BILLAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #L0244, avocat postulant,
DEFENDEURS
Madame [J] [F] [S]
[Adresse 10]
[Localité 15]
représentée par Maître Nicolas ROZENBAUM, avocat au barreau de PARIS – #G0733
Le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 10] – [Localité 15], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la société JP2L, dont le siège social est sis
[Adresse 7]
[Localité 12]
représenté par Maître François DE LASTELLE de la SELARL DE LASTELLE, avocats au barreau de PARIS – #P0070
La S.A.S. JP2L
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Maître Patrick MAYET, avocat au barreau de PARIS – #G0139
La S.A.S. CABINET DOLLEANS
[Adresse 6]
[Localité 15]
représentée par Maître Dominique BOUTIERE de l’AARPI SKDB Associés, avocats au barreau de PARIS – #L0168
DÉBATS
A l’audience du 02 juillet 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [A] [C] est propriétaire de plusieurs lots au sein d’un immeuble en copropriété édifié [Adresse 10] à [Localité 15].
Courant 2022, l’un de ses lots a été affecté par un dégât des eaux.
Par acte du 4 mars 2024, Mme [A] [C] et son époux, M. [I] [C], ont fait assigner les défendeurs devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris auquel ils demandent de désigner un expert judiciaire pour donner son avis sur les causes et conséquences des désordres décrits dans leur assignation et de condamner Mme [J] [F] [S] au paiement d’une provision de 44.205 € ou, subsidiairement, de 22.205 €.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, Mme [J] [F] [S] demande au juge de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande de mesure d’instruction des époux [C] et de rejeter leur demande de provision formée à son encontre.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, le syndicat des copropriétaires demande au juge de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande de mesure d’instruction.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la société JP2L demande au juge de la mettre hors de cause ou, subsidiairement, de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande de mesure d’instruction et de condamner solidairement les époux [C] à lui payer 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société CABINET DOLLEANS déclare à l’audience faire protestations et réserves sur la demande de mesure d’instruction.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de retrait des débats de la pièce n°1 produite par Mme [J] [F] [S]
Lors de l’audience, les époux [C] demandent au juge d’ordonner le retrait des débats de la pièce n°1 produite par Mme [J] [F] [S] constituée d’une attestation de M. [N], au motif que les faits relatés dans ce document ne sont pas datés.
Toutefois, cette circonstance, éventuellement de nature à affecter la valeur probante du témoignage du rédacteur de l’attestation, ne justifie pas que cette pièce soit écartée des débats.
La demande des époux [C] sera par conséquent rejetée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
A l’appui de leur demande, les époux [C] exposent qu’un dégât des eaux est survenu en juin 2022 dans le lot n°203 appartenant à Mme [A] [C]; que ce sinistre est imputable à Mme [J] [F] [S], propriétaire du lot voisin, qui, depuis une vingtaine d’années, entrepose des plantes sur le toit de zinc situé au dessus du lot n°104, partie commune accessible depuis sa fenêtre; que la société JP2L, en sa qualité de syndic, a commis une faute de gestion engageant sa responsabilité personnelle en omettant de protéger les parties communes de l’immeuble, notamment en décidant de ne pas engager d’action judiciaire à l’encontre de Mme [J] [F] [S] alors que l’assemblée générale des copropriétaires avait voté en faveur d’une telle action en 2007.
La société JP2L, qui n’est plus à ce jour le syndic du syndicat des copropriétaires défendeur, sollicite sa mise hors de cause. Elle explique qu’une éventuelle action judiciaire à son encontre serait vouée à l’échec dans la mesure où aucune faute ne peut lui être reprochée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, au regard des pièces produites par les époux [C], notamment le rapport de visite de la société JEAN LUCY du 1er août 2022, le rapport de visite de la société FEGT du 12 octobre 2022 et la photographie de la toiture de zinc recouverte de plusieurs pots de fleurs, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
La mesure d’instruction sollicitée sera donc ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
La mise hors de cause de la société JP2L n’apparaît pas justifiée alors que la mesure d’instruction doit permettre de déterminer les causes et conséquences des infiltrations auxquelles il lui est reproché d’avoir contribué par son inertie. Sa demande sera donc rejetée.
Sur les demandes de provisions
A l’appui de sa demande, Mme [A] [C] explique qu’en encombrant les parties communes durant plus de 20 ans en violation du règlement de copropriété, Mme [J] [F] [S] lui a causé un préjudice de 44.205 € constitué, d’une part, de la somme de 22.205,09 € correspondant au coût de la réfection de la toiture qu’elle devra supporter en sa qualité de copropriétaire, d’autre part, de la somme de 22.000 € correspondant à une perte de loyer sur le local sinistré.
Mme [J] [F] [S] s’oppose à cette demande. Elle fait valoir que l’existence d’une faute de sa part et d’un lien de causalité avec le préjudice allégué par Mme [A] [C] ne sont pas caractérisés; qu’à cet égard, elle produit une attestation émanant de M. [N], ancien occupant de l’appartement des demandeurs, qui indique n’avoir jamais constaté le moindre problème d’humidité.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au vu des seules pièces produites par les époux [C], ces derniers ne rapportent pas la preuve, avec l’évidence requise en référé, d’une faute commise par Mme [J] [F] [S] ayant contribué à la réalisation des différents préjudices dont ils sollicitent l’indemnisation à hauteur des quantum précités. Il reviendra à l’expert, dans le cadre de la mission qui lui est confiée aux termes de la présente ordonnance, d’éclairer le tribunal éventuellement saisi au fond sur ces différents points.
Il convient donc de dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles principale et subsidiaire de Mme [A] [C].
Sur les autres demandes
La demande de mise hors de cause de la société JP2L ayant été rejetée, cette dernière sera également déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Les époux [C] conserveront la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déboutons Mme [A] [C] et M. [I] [C] de leur demande de retrait des débats de la pièce n°1 produite par Mme [J] [F] [S];
Déboutons la société JP2L de sa demande de mise hors de cause;
Donnons acte des protestations et réserves en défense;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
M. [L] [T]
AB2A
[Adresse 9]
[Localité 13]
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX05]
Courriel : [Courriel 14]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 10] à [Localité 15] après y avoir convoqué les parties;
— examiner les désordres allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes; préciser si les désordres constatés portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 5.000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [A] [C] et M. [I] [C] à la régie du tribunal judiciaire de Paris avant le 31 octobre 2024;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 1er juin 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme [A] [C]de condamnation de Mme [J] [F] [S] à lui payer, à titre de provision, les sommes de 44.205 € ou de 22.205,09 €;
Déboutons la société JP2L de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance à la charge de Mme [A] [C] et M. [I] [C].
Fait à Paris le 30 août 2024
Le Greffier, Le Président,
Arnaud FUZAT François VARICHON
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 16], [Localité 15]
☎ [XXXXXXXX04]
Fax [XXXXXXXX03]
✉ [Courriel 17]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX018]
BIC : [XXXXXXXXXX018]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [L] [T]
Consignation : 5 000 € par
Monsieur [I] [C]
Madame [A] [O] épouse [C]
le 31 octobre 2024
Rapport à déposer le : 1er juin 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 16], [Localité 15].
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