Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, réf., 29 mai 2026, n° 26/00163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
N° du dossier : N° RG 26/00163 – N° Portalis DB3K-W-B7K-GTRY
Nature:50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
ORDONNANCE DE REFERE
du 29 Mai 2026
Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente du Tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de Sonia ROUFFANCHE, Greffier, a rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [G] [H]
née le 07 Juin 1980 à [Localité 1] (HAUTE [Localité 2])
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Hubert-antoine DASSE de la SELARL RAYNAL-DASSE, avocats au barreau de LIMOGES
DEFENDEURS
S.A.S. NTIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Stéphane CHAGNAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LIMOGES
Monsieur [O] [V]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Stéphane CHAGNAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LIMOGES
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 24 avril 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 29 Mai 2026 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 12 mars 2022, Mme [H] a confié à la société NITS France des travaux de rénovation et d’aménagement de sa maison d’habitation sise à [Localité 1][Adresse 4].
Par lettre du 4 novembre 2025 adressée en recommandé, Mme [H] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société NTIS France de faire connaître les mesures qu’elle entend mettre en œuvre pour reprendre le chantier et apporter toute précision utile concernant l’affectation des sommes qu’elle a perçues sans avoir réalisé les travaux correspondants.
Par lettre du 5 novembre 2025, adressée en recommandé, Mme [H] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure M. [V] d’indiquer les raisons pour lesquelles les travaux n’ont pas été menés à leur terme et de lui transmettre les éventuelles relances qu’il aurait adressées à l’entreprise en sa qualité de maître d’œuvre du chantier.
Par actes des 25 février et 2 mars 2026, Mme [H] a fait assigner la SAS NTIS et M. [V], en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Limoges, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise confiée à tel homme de l’art avec pour mission de :
Entendre les parties et tous sachants ;Se rendre sur place et visiter les lieux ;Décrire le rôle de M. [O] [V] dans le déroulement du chantier ainsi que les désordres et les manquements aux règles de l’art affectant les travaux réalisés par la SAS NTIS France ;En rechercher l’origine et se prononcer sur les causes des désordres ;Donner les moyens propres à y remédier et en chiffrer le coût ;Faire les comptes entre les parties ;Plus généralement, fournir tous les éléments de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et de chiffrer les préjudices subis.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 24 avril 2026, au cours de laquelle Mme [H], représentée par son conseil, a, reprenant oralement les termes de l’assignation, réitéré sa demande.
En défense, la SAS NTIS et M. [V], représentés par leur conseil, ont oralement formulé toutes protestations et réserves.
En application des dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’article 145 suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Au cas présent, Mme [H] explique que le chantier est abandonné depuis février 2025, que les travaux réalisés présentent d’importants désordres et malfaçons, qu’elle a réglé les appels de fonds à la demande du maître d’œuvre à hauteur de 140246,65 euros, soit pour un montant qui excède le prix des travaux réalisés par l’entreprise NITS France.
Elle produit au soutien de sa demande d’expertise un procès-verbal dressé le 21 mars 2025 par Maître [E] [I], commissaire de justice, sur 93 pages.
Il ressort de ces constatations et photographies jointes que le chantier n’est pas achevé.
Les parties défenderesses ne s’opposent pas à la demande d’expertise.
Ces constatations rendent vraisemblable l’existence de malfaçons et manquements dénoncés.
Mme [H] justifie ainsi d’un motif légitime à voir ordonner, avant tout procès, une expertise à laquelle les défendeurs ne s’opposent d’ailleurs pas.
En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles et aux responsabilités encourues, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise.
La détermination de la mission de l’expert sera précisée au dispositif ci-après.
La mise en œuvre de l’expertise étant subordonnée au versement de la provision, il convient d’en faire supporter la charge à la partie qui la réclame.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
La partie demanderesse sera donc tenue aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition, en matière de référé et en premier ressort ;
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond ;
Ordonne une expertise et commet :
M. [R] [F], expert près la cour d’appel de Limoges,
[Courriel 1]
pour y procéder avec pour mission de :
— Visiter le bien immobilier sis à [Localité 1], [Adresse 5]), en présence des parties et de leurs conseils régulièrement convoqués et le décrire ;
— Entendre les parties en leurs observations ainsi que tous sachants
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés, factures et autres ;
— Décrire le rôle de M. [O] [V] dans le déroulement du chantier ;
— Vérifier si les malfaçons, non-façons, manquements aux règles de l’art ou désordres allégués dans l’assignation ainsi que le procès-verbal de constat dressé le 21 mars 2025 par Maître [E] [I], commissaire de justice, auquel la partie demanderesse se réfère, existent et dans ce cas, les décrire, en préciser la nature, le siège, l’importance ; en rechercher la ou les causes ;
— Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés ;
— Donner les moyens propres à y remédier et en chiffrer le coût ;
— Faire les comptes entre les parties ;
— Plus généralement, fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’apprécier les responsabilités encourues et de chiffrer les préjudices subis ;
MODALITÉS TECHNIQUES
Ordonne à Mme [G] [H] de consigner au greffe du tribunal la somme de 3000 euros avant le 30 JUILLET 2026 (sauf à justifier être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile;
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance ; dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat chargé du suivi de la liste des experts. Une partie ne peut demander le changement de l’expert qu’après consignation. Dans ce cas, l’expert initialement saisi, sera préalablement consulté ;
Dit que l’expert devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours. A son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
Fixe à l’expert un délai jusqu’au 30 JANVIER 2027, pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée, et en délivrer copie aux parties ;
Dit que l’expert devra remplir sa mission en se conformant aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 à 281 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final ;
Dit que l’expert établira un pré-rapport, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, et impartira aux parties un délai d’un mois pour faire connaître leurs observations en leur rappelant qu’elles seront irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
Dit que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;
Rappelle que, selon les modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées” ;
Autorise l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
Rappelle que depuis sa version en vigueur au 1er septembre 2025 (décret n°2025-260), l’article 171-1 du code de procédure civile, le juge chargé de procéder à une mesure d’instruction ou d’en contrôler l’exécution peut homologuer l’accord des parties mettant fin à tout ou partie du litige dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V (articles 1528 et suivants du code de procédure civile) ;
Désigne le président du tribunal ou le magistrat délégué par lui pour contrôler les opérations d’expertise ou procéder s’il y a lieu au remplacement de l’expert en application de l’article 235 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en réfèreront immédiatement au juge charge du contrôle du service des expertises au besoin à l’adresse suivantes : [Courriel 2] ;
Rejette toute demandes plus amples ou contraires des parties ;
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne, à titre provisoire et sauf recours ultérieur au fond, Mme [G] [H] aux dépens de la présente instance ;
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résidence ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaut de paiement
- Investissement ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Succursale ·
- Partie ·
- Honoraires ·
- Assureur ·
- Sinistre
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Procédure civile ·
- Recours ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Subrogation ·
- Dégradations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers impayés ·
- Sociétés ·
- Mauvaise foi ·
- Locataire ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Charges
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Clause de non-concurrence ·
- Rétractation ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Infirmier ·
- Agence ·
- Saisie
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Vacances ·
- Education ·
- Effets du divorce ·
- Droit de visite ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vente ·
- Offre d'achat ·
- Indivision successorale ·
- Agent immobilier ·
- Bien immobilier ·
- Mandat ·
- Prix ·
- Veuve ·
- Biens ·
- Offre
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Charges
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Défaillant ·
- Parcelle ·
- Audit ·
- Siège ·
- Accord
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Locataire
- Bail ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Preneur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assignation
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Document ·
- Étranger ·
- Consulat ·
- Nationalité ·
- Identification ·
- Voyage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.