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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 01 ctx immobilier, 11 mars 2025, n° 24/03037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. SUD IMMO |
|---|
Texte intégral
Minute N°
COUR D’APPEL DE [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N. R.G. : N° RG 24/03037 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J5BA
JUGEMENT DU 11 Mars 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [K]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 15] (84)
[Adresse 7]
[Localité 12]
représenté par Me Martine FURIOLI-BEAUNIER, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
DÉFENDEURS :
S.C.I. SUD IMMO, prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS [Localité 13] n° 421.911.561
[Adresse 17]
[Localité 10]
représentée par Me Pierre-François GIUDICELLI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
Monsieur [D] [R], es qualité d’administrateur provisoire
[Adresse 8]
[Localité 9]
représenté par Me Pierre-François GIUDICELLI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
Madame [J] [K] épouse [O]
née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Me Pierre-François GIUDICELLI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
Monsieur [P] [K]
né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 11]
représenté par Me Pierre-François GIUDICELLI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Isabelle DUMAS, Vice-Président, Juge rapporteur
Assesseur : Madame Sylvie PEREZ, Magistrat honoraire, Juge rapporteur
Assesseur : Madame Djamila HACHEFA,
Madame Isabelle DUMAS, et Madame Sylvie PEREZ ont tenu l’audience, les avocats ne s’y opposant pas conformément à l’article 805 du code de procédure civile. Les juges rapporteurs ont rendu compte au tribunal
DEBATS :
Audience publique du 14 Janvier 2025
Greffier : Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Madame Isabelle DUMAS, Vice-Présidente et M. Frédéric FEBRIER, greffier.
— =-=-=-=-=-=-
Grosse + expédition à : Me Martine FURIOLI-BEAUNIER
Expédition à : Me Pierre-François GIUDICELLI
délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SCI Sud Immo a été créé le 2 février 1999 par M. [F] [K] et son épouse Mme [Z] [V], cette dernière étant la gérante de la SCI.
Celle-ci est décédée le [Date décès 5] 2021. Ses trois enfants sont associés au sein de la SCI, à savoir M. [P] [K], Mme [J] [K] et M. [E] [K].
Par requête présentée le 22 novembre 2023, la SAS Webbycom, locataire de locaux selon bail commercial du 5 mars 2020 consenti par la SCI Sud Immo, a saisi le président du tribunal judiciaire d’Avignon aux fins de désignation d’un administrateur provisoire de la société bailleresse, dépourvue de gérant depuis le décès de Mme [Z] [K].
Par ordonnance du 30 novembre 2023 rendue au visa de l’article 845 du code de procédure civile, il a été fait droit à la demande et M. [D] [R] a été désigné en qualité d’administrateur provisoire de la SCI Sud Immo, avec mission de convoquer l’assemblée générale des associés de la SCI aux fins de désignation d’un gérant, et dans l’attente, de représenter cette société dans ses rapports avec le locataire, et en justice. Cette mission a été complétée par une ordonnance rendue le 14 décembre 2023.
Contestant la régularité de l’ordonnance du 30 novembre 2023, au motif de l’absence de justification d’un recours à une procédure non contradictoire, et tenant au bien-fondé de cette ordonnance en l’absence de preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent puisqu’un gérant, à savoir M. [E] [K], a été désigné à l’assemblée générale du 5 octobre 2023, M. [E] [K] a fait assigner la SAS Webbycom et M. [R] ès qualités, devant le président de la juridiction aux fins de rétractation de ladite ordonnance conformément aux dispositions de l’article 496 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé en date du 17 juin 2024, le président de la juridiction, recevant l’intervention volontaire de M. [P] [K] et de Mme [J] [K], a débouté le requérant de sa demande de rétractation de l’ordonnance du 30 novembre 2023, et constaté que la mission de l’administrateur provisoire était devenue sans objet depuis au moins le 19 décembre 2023.
Selon procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 5 septembre 2024, M. [P] [K] a été désigné en qualité de gérant de la SCI Sud Immo.
Par ordonnance du président du tribunal judiciaire d’Avignon notifiée le 9 septembre 2024, il a été mis fin à la mission de l’administrateur provisoire.
Par ordonnance du président du tribunal judiciaire d’Avignon rendue le 15 novembre 2024 par application de l’article 848 du code de procédure civile, M. [E] [K] a été autorisé à faire assigner la SCI Sud Immo, M. [D] [R], M. [P] [K] et Mme [J] [K] épouse [O] devant cette juridiction pour l’audience du 10 décembre 2024.
Par assignation du 21 novembre 2024, M. [E] [K] a fait assigner la SCI Sud Immo, M. [D] [R], M. [P] [K] et Mme [J] [K] épouse [O] devant le tribunal judiciaire d’Avignon aux fins de voir prononcer l’annulation de l’assemblée générale extraordinaire du 5 septembre 2024 et les résolutions prises avec les conséquences en découlant.
En l’état des conclusions déposées par les défendeurs, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 janvier 2025.
M. [E] [K] justifie sa demande d’annulation de l’assemblée générale qui s’est tenue le 5 septembre 2024 au motif que cette assemblée a été convoquée, présidée et signée par M. [D] [R] qui n’avait pas qualité à agir et que les associés n’atteignaient pas le quorum des deux tiers pour voter.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 9 décembre 2024, la SCI Sud Immo, M. [D] [R], M. [P] [K] et Mme [J] [K] épouse [O] ont conclu comme suit :
— débouter M. [E] [K] de sa demande d’annulation de l’assemblée générale de la SCI Sud Immo du 5 septembre 2024,
— débouter M. [E] [K] l’intégralité de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour considérer que M. [R] ès qualités, avait intérêt à agir, les défendeurs font notamment valoir que:
— ni l’ordonnance du 30 novembre 2023 désignant M. [R] en qualité d’administrateur provisoire de la SCI, ni l’ordonnance du 14 décembre 2023, n’ont été rétractées ;
— par courrier du 2 juillet 2024, le président du tribunal judiciaire d’Avignon a demandé à M. [R], ès qualités, la convocation d’une dernière assemblée générale de la SCI avec tous les associés, ce qui a été fait le 5 septembre 2024, à l’issue de laquelle M. [E] [K] a été révoqué de ses fonctions de gérant et M. [N] [K] désigné en cette qualité ;
— les associés présents, à savoir [N] [K] et Mme [J] [K] représentent la majorité des deux tiers des voix exprimées, à savoir 66,66 % des parts sociales.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Par ordonnance en date du 30 novembre 2023, statuant sur requête présentée le 22 novembre 2023 sur le fondement du dernier alinéa de l’article 1846 du Code civil, M. [D] [R] a été désigné en qualité d’administrateur provisoire de la SCI Sud Immo, tenant à la prétendue absence de gérant de la dite société et non en raison de dysfonctionnements de la société l’exposant à un péril imminent, afin, à titre principal, de convoquer une assemblée générale des associés de la SCI en vue de la nomination d’un gérant. Cette ordonnance a été complétée le 14 décembre 2023 relativement aux chefs de mission de l’administrateur provisoire.
Cependant, il est constant qu’ensuite du décès de Mme [Z] [V], survenu le [Date décès 5] 2021, M. [E] [K] a été désigné aux fins d’exercer les fonctions de gérant par délibération de l’assemblée générale ordinaire du 5 octobre 2023, désignation qui fera l’objet d’une mention portée au registre du commerce et des sociétés le 19 décembre 2023, date à compter de laquelle celle-ci est devenue opposable aux tiers.
Investi par l’ordonnance précitée de convoquer une assemblée générale des associés de la SCI Sud Immo aux fins de nomination d’un gérant, M. [R] ne pouvait ignorer que la société s’était dotée d’un gérant en la personne de M. [E] [K], dès lors que la mission complétée par ordonnance du 14 décembre 2023, l’invitait à recueillir auprès de ce dernier les archives techniques, comptables et d’assurances.
Cette information était également communiquée par un courriel du président de la juridiction daté du 2 juillet 2024, auquel aucun effet juridique ne saurait être attribué ne s’agissant pas d’une décision de justice, ce courriel faisant également état de ce qu’à compter du 19 décembre 2023, la mission de l’administrateur provisoire était désormais sans objet.
Dès lors, il convient de constater que M. [D] [R], en sa qualité d’administrateur provisoire, en délivrant le 19 juillet 2024 une convocation à l’assemblée générale de la SCI Sud Immo du 5 septembre 2014 en vue de la «révocation du gérant actuel» et de la désignation d’un nouveau gérant, n’était plus investi d’aucun pouvoir.
En conséquence de quoi, cette assemblée générale ayant été irrégulièrement convoquée, pour ne pas l’avoir été par son gérant en exercice à cette date, il y a lieu de prononcer l’annulation de l’assemblée générale et des résolutions y adoptées selon procès-verbal d’assemblée générale du 5 septembre 2024 relativement, s’agissant de la première résolution, à la révocation « du gérant actuel, M. [E] [K] » et s’agissant de la seconde résolution, de la désignation comme nouveau gérant de M. [N] [K], y ajoutant que la détention indivise des 100 parts sociales de la SCI par ce dernier, Mme [J] [K] et M. [E] [K] ainsi que prévu dans les statuts révisés ensuite du décès de Mme [Z] [K] ne permettait pas le calcul du quorum conformément à l’article 31 desdits statuts.
Enfin, il ne sera pas fait droit à la demande du requérant titre des frais irrépétibles en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de M. [D] [R] à titre personnel.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire,
Prononce l’annulation de l’assemblée générale du 5 septembre 2024 et des résolutions y adoptées selon procès-verbal d’assemblée générale du 5 septembre 2024 ;
Déboute M. [E] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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