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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 1er juil. 2025, n° 24/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 24/00008 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IQ3U
NB/JLD
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
01 juillet 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [J] [K] et Madame [T] [X], demeurant ensemble [Adresse 3]
représentés par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [S] [U] et Madame [R] [I] épouse [U], demeurant ensemble [Adresse 2]
représentés par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 84
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Le Tribunal composé de Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Nathalie BOURGER, Greffier placé
Jugement contradictoire en premier ressort,
Après avoir à l’audience publique du 15 avril 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié en date du 13 juillet 2020, Mme [T] [X] et M. [J] [K] (ci-après dénommés les consorts [X]-[K]) ont acquis, de Mme [R] [I] épouse [U] et M. [S] [U] (ci-après dénommés les époux [U]), un bien immobilier sis [Adresse 3] cadastré section 59 numéro [Cadastre 5] au prix de 269.000 euros.
L’acte de vente a mentionné la réalisation par les vendeurs des travaux suivants à savoir une extension de la maison achevée en 2018 ainsi que la construction d’un garage et d’un mur de clôture en 2020.
Faisant face à des problèmes d’étanchéité, par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 08 février 2021, les consorts [X]-[K] ont sommé les époux [U] d’intervenir afin de faire procéder à la réfection de l’étanchéité.
Par ordonnances en date du 21 décembre 2021 et du 21 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse a ordonné une mesure d’expertise judiciaire aux fins notamment de déterminer la cause et l’origine des désordres dudit bien immobilier. Monsieur [W] [H], expert judiciaire a été désigné pour y procéder.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 17 janvier 2023.
Par actes de commissaire de justice, signifiés en date du 15 décembre 2023, les consorts [X]-[K] ont assigné les époux [U] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins principalement d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2025, les consorts [X]-[K] :
— déclarer recevable et bien fondée l’assignation régularisée ;
— débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— condamner solidairement les défendeurs à leur payer la somme de 263.724,84 euros, montant augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation ;
— condamner solidairement les défendeurs à leur payer la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral avec les intérêts de droit à compter du jour de l’assignation ;
— condamner solidairement les défendeurs à leur payer la somme de 4000 euros avec les intérêts de droit à compter du jour de l’assignation en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— déclarer que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— condamner solidairement les défendeurs en tous les frais et dépens y compris ceux de la procédure de référé-expertise enregistrée RG 21/00458 ;
— rappeler le caractère exécutoire de plein droit du jugement à intervenir.
Au soutien de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts, d’une part, les consorts [X]-[K] font valoir, sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 du code civil, que les époux [U] ont la qualité de constructeur de l’ouvrage dès lors qu’ils ont réalisé eux-mêmes les travaux d’extension. Ils soulignent subir des désordres au niveau de l’extension ouest de la maison consistant en des infiltrations d’eau de pluie localisées dans plusieurs zones du garage, se répandant dans la salle de bain existante ainsi que dans le plancher de ladite salle de bain. Ils imputent les infiltrations à des défauts d’étanchéité de la toiture-terrasse. Ils précisent en outre que ces désordres sont dus à la réalisation de travaux non-conformes résultants de choix constructifs des époux [U]. En outre, ils font état d’un risque d’incendie créé par les infiltrations au niveau du compteur électrique.
Par ailleurs, ils invoquent la non-conformité parasismique des travaux de maçonnerie des extensions est et ouest et font état de la désolidarisation des ouvrages créés avec l’habitation existante.
Enfin, ils mettent en avant la présence d’humidité dans le sous-sol de l’habitation existante au niveau de la partie enterrée du mur nord et du mur sud.
D’autre part, sur le fondement des articles 1641 et 1645 du code civil, les consorts [X]-[K] soutiennent qu’en tant que vendeurs les époux [U] sont tenus à garantir les acquéreurs des vices cachés, ce que constitue la présence d’insectes xylophages et champignons lignivores, découverts lors des opérations d’expertise. Ils mettent en avant l’absence d’exonération du vendeur dès lors que les vices cachés étaient connus du vendeur.
Compte tenu de l’ensemble de ces désordres, les consorts [X]-[K] invoquent subir un préjudice financier constitué par la nécessité de démolir et reconstruire les deux annexes litigieuses, conformément au récapitulatif du cabinet d’architecte EXEC. A cet égard, se fondant sur l’article 246 du code de procédure civile, ils contestent les conclusions de l’expertise judiciaire en ce qu’elles préconisent la réalisation de multiples réparations ponctuelles et soulignent l’impossibilité d’y procéder compte tenu du refus d’intervention des entreprises.
S’agissant de leur préjudice moral, ils mettent en avant les démarches de tentative de règlement amiable du litige et du fait qu’ils ont été contraints d’engager une action en justice afin d’obtenir la réparation de leur préjudice. Ils soulignent qu’au-delà du caractère strictement financier du préjudice, leur projet de vie global a été mis à néant par les défaillances des vendeurs puisqu’ils ont placé leurs économies dans un bien vendu «sans travaux à prévoir».
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 décembre 2024, les époux [U] sollicitent du tribunal de :
— déclarer irrecevables et mal fondés les demandeurs en l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions ;
— les déclarer recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions ;
— débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions ;
— condamner les demandeurs aux entiers frais et dépens ;
— rappeler le caractère exécutoire du jugement à intervenir.
Au soutien de leur demande de rejet des prétentions des consorts [X]-[K], sur le fondement sur la garantie décennale du constructeur, les époux [U] contestent leur responsabilité ainsi que les désordres, malfaçons ou non-conformités.
Concernant les infiltrations d’eau et traces d’humidité du garage, ils soulignent qu’elles n’ont pas pour effet de rendre le garage impropre à sa destination dès lors que ce n’est pas une pièce de vie. Par ailleurs, ils indiquent que les consorts [X]-[K] ne démontrent pas du risque d’incendie qui découlerait du fait que le tableau électrique disjoncte suite aux infiltrations d’eau, ce qui n’est pas prouvé. En sus, ils soulignent que cela constituerait tout au plus une nuisance ne permettant pas d’engager la responsabilité des vendeurs sur le fondement de la garantie décennale du constructeur.
Ils contestent également les infiltrations d’eau dans la salle de bain et soulignent qu’elles ne justifient pas la démolition et reconstruction de l’ouvrage dans son entier.
Concernant la non-conformité parasismique, les époux [U] font état d’une part de l’absence de garantie décennale s’agissant du garage qui n’est pas une pièce de vie et d’autre part, de la possible réparation de la non-conformité concernant l’extension sans démolition de l’ouvrage.
Ils mettent en avant l’absence de généralisation des désordres ainsi que l’absence de démonstration d’impropriété à destination ou d’atteinte à la solidité de l’ouvrage.
En cas de condamnation, sur l’évaluation du préjudice financier, ils invoquent, au vu des solutions de reprises ponctuelles, la disproportion de la demande les consorts [X]-[K] de démolition et reconstruction de l’ouvrage, qui n’est pas retenue par l’expert, lui-même architecte. Ils contestent le caractère contradictoire de l’évaluation du coût de démolition/reconstruction puisqu’elle n’a pas été soumise à l’appréciation de l’expert judiciaire. Ils mettent en avant également l’absence de force probante des mails transmis par les demandeurs, notamment en ce qu’ils sont dépourvus de tout contexte et ont été émis dans le cours de l’expertise judiciaire de sorte qu’on ne peut en déduire une impossibilité technique de reprise ponctuelle de l’ouvrage.
D’autre part, ils soulignent la nécessité de réduire le montant estimé par l’expert de manière à déduire le coût de reprise du garage. Ils évoquent l’impossibilité de déterminer le préjudice des demandeurs dès lors que l’expertise ne chiffre pas les travaux de reprise du garage de manière indépendante et qu’il leur appartient de rapporter la preuve de leur préjudice s’agissant uniquement de la salle de bain.
Pour finir, ils indiquent que, tout au plus, le préjudice ne saurait excéder le coût des travaux de reprise contradictoirement évalué par l’expert judiciaire.
Pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, les époux [U] indiquent que les consorts [X]-[K] n’en justifient pas, d’autant que le seul fait d’agir en justice ne constitue pas un préjudice moral.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2025. A l’audience de plaidoiries en date du 15 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la demande de condamnation formée par les consorts [K]-[X]
a) Sur la responsabilité décennale des époux [U]
Selon l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit, à défaut, judiciairement. Elle est en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
En matière d’ouvrage vendu par une personne qu’il a construit ou fait construire, la date de réception tacite doit être fixée à l’achèvement (Cass Civ 5 janvier 2017numéro 15-12605).
La réception « purge » les désordres apparents à la date de sa prononciation et non réservés.
Lorsque la réception a donné lieu à réserves, l’entrepreneur principal reste tenu d’une obligation de résultat à l’égard du maître d’ouvrage, pour les désordres réservés, jusqu’à la levée des réserves, et sa responsabilité peut être recherchée sur le fondement de la responsabilité pour faute prouvée de droit commun.
S’agissant des désordres non apparents à la réception, et qui se sont donc révélés ultérieurement, le constructeur est, aux termes de l’article 1792 du code civil, responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, sauf à apporter la preuve que les dommages résultent d’une cause étrangère.
En application de l’article 1315, alinéa 1er, devenu 1353, alinéa 1er, du code civil, il incombe au maître ou à l’acquéreur de l’ouvrage qui agit sur le fondement de l’article 1792 du code civil de rapporter la preuve que les conditions d’application de ce texte sont réunies.
Le caractère apparent du désordre s’apprécie, au jour de la réception, en la personne du maître d’ouvrage et de ses compétences (dans le même sens, Civ. III, 14 septembre 2023, n° 22-13.858) et non pas du technicien qui l’assiste dans les opérations de réception (dans le même sens, Civ. III, 1er mars 2023, n° 21-23.375).
N’est pas apparent, un désordre qui ne se révèle dans son ampleur et ses conséquences que postérieurement à la réception (dans le même sens, Civ. III, 3 décembre 2002, n°00-22.579).
En revanche, un désordre, même évolutif, est exclu de la garantie décennale, s’il est en lien avec une réserve formulée lors de la réception, sa survenance, même en germe, pouvant alors être prévisible, y compris dans son ampleur et ses conséquences (dans le même sens, Civ. III, 25 mai 2023, n° 22-10.734).
En l’absence de désordre, le non-respect des normes qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi ni par le contrat ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur (dans le même sens, Civ. III, 20 juin 2021, n°20-15.277).
Enfin, si le désordre, bien que non apparent à la réception, ne remplit pas les critères de gravité fixés par l’article 1792 du Code civil, il est susceptible de relever de la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur, pour faute prouvée, au titre des dommages dits « intermédiaires ».
L’article 1791 du Code civil rappelle que la responsabilité du constructeur n’a point lieu si ce dernier prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
1) Sur la réception
En l’espèce, il est établi que les travaux d’extension de la maison, du garage et du mur de clôture ont fait l’objet d’une déclaration attestant l’achèvement en date du 14 mars 2018 et 21 juin 2020. Il y a lieu de considérer ces dates comme celle de la réception tacite sans réserves, ce point n’étant pas d’ailleurs contesté par les parties et ne sera pas repris dans le dispositif.
2) Sur la nature des désordres et leur imputabilité
• sur la nature des désordres
L’expert judiciaire mentionne dans son rapport les désordres suivants à savoir :
« désordres constatés de l’extension Ouest :
les désordres constatés sur place concernent des infiltrations d’eau de pluie qui sont localisées dans plusieurs zones du garage et de l’habitation existante :
1. Le garage de l’extension Ouest comporte des traces d’infiltrations apparentes sur ses murs périphériques et proviennent de la dalle haute du garage qui est une toiture terrasse inaccessible recevant un revêtement d’étanchéité,
2. Le mur à l’angle Nord-Est du garage comporte des traces d’humidité le long d’une gaine électrique traversant la toiture terrasse du garage,
3.La descente d’eau pluviale (EP) principale qui recueille les EP de la toiture terrasse ainsi qu’une d’une partie de la toiture existante de l’habitation à partir d’un siphon de sol traversant la dalle et l’étanchéité de la toiture terrasse induit des traces d’infiltration en plafond,
4. La salle de bains du premier étage de la partie existante de l’habitation contigue au garage subit des infiltrations depuis la fenêtre qui donne sur la toiture terrasse du garage,
5.Le plancher haut en bois du sous-sol, situé sous la salle de bains est altéré par l’humidité et les infiltrations qui s’écoulent à partir du passage des gaines sanitaires de la salle de bains.
Toutes ces infiltrations proviennent d’une façon générale de la toiture terrasse du garage.
Le rapport souligne en outre la présence de « Malfaçons constatées sur l’extension ouest »relatives au "système constructif de la toiture terrasse du garage qui induisent les différentes infiltrations et concernent
— les couvertines sur le muret acrotère
— le muret acrotère périphérique
— la dalle haute du garage
— l’évacuation des eaux pluviales
— l’étanchéité de la toiture terrasse".
L’expert précise que « les couvertines ne sont pas conformes à la réglementation et ne sont pas étanches » et doivent être remplacées.
Concernant le muret acrotère, le rapport souligne que ce dernier ne respecte pas les recommandations données par le DTU 20.1 « compte tenu de l’importance des infiltrations au droit de l’acrotère ».
Il est pointé s’agissant de la toiture terrasse du garage des « malfaçons et non-conformités » avec notamment l’absence de chape en forme de pente nécessaire pour la bonne évacuation des eaux de pluie en direction de la descente d’eau pluviale, des tolérances de planéité réglementaires dépassées au niveau des flaques d’eau stagnates, un « effet cuvette » au niveau de la dalle de la toiture terrasse, un calage du niveau de la dalle en cuvette située au-dessus de l’appui, l’absence de séparation des deux zones de la toiture terrasse par un muret acrotère afin de gérér l’évacuation des eaux pluviales"
S’agissant de l’évacuation des eaux pluviales, l’expert relève notamment une stagnation d’eau devant la fenêtre de la salle de bains malgré le siphon, une descente en amont de la toiture terrasse non fonctionnelle, l’absence de regard en pied de chute des deux descentes d’eau pluviale du garage, l’absence de trop plein recommandé pour les deux zones de la toiture, l’inadaptation d’un siphon à une toiture terrasse et non-conforme.
Concernant l’étanchéité de la toiture terrasse du garage, le rapport indique que « les travaux d’étanchéité de la toiture terrasse ont été réalisés sans remettre en question les différentes malfaçons du support décrites dans les points précédents dont : les travaux de gros oeuvre, de zingueurie, de canalisations et des choix techniques du maître d’oeuvre ».
Le rapport pointe en outre une « absence de joints parasismiques de 4cm entre l’habitation existante et l’extension. La jonction façade existante/murs de l’extension est réalisée avec un simple joint sec ».
L’expert constate également que « les murs extérieurs Nord et Sud du sous-sol sont altérés par les remontées d’humidité par capillarité depuis le sol, avec les infiltrations en pied de mur. Les traces d’humidité sont localisées sur la partie enterrée des murs ».
Il ressort de ces constatations que les infiltrations et l’humidité relevées rendent le bien impropre à sa destination en raison de leur étendue et généralisation. Le non respect des normes parasismiques est de nature à entraîner un danger pour les occupants du bien et est de nature à affecter la solidité de ce dernier.
Le fait que le garage n’est pas une pièce de vie et que le risque d’incendie induit par les infiltrations n’aient pas été démontrées est inopérant dès lors que l’impropriété à destination et l’atteinte à la solidité ont été caractérisées.
Enfin, il n’estpas contesté le caractère caché des désordres relevées.
• Sur l’imputabilité
S’agissant des infiltrations de la salle de bains, du plancher et du garage, l’expert souligne qu’elles sont dues notamment "aux choix constructifs erronés optés par M. [U]" à savoir le maintien de la dimension de la fenêtre de la salle de bains ; le choix de ne pas réaliser un muret acrotère supplémentaire de séparation de la toiture terrasse, le fait ne pas avoir mis en place un réseau d’évacuation des eaux pluviales conforme, le fait de ne pas avoir conservé la descente eaux pluviales du toit de l’habitation existante et de ne pas avoir prévu une forme de pente de la toiture terrasse.
Concernant l’humidité du sous-sol, le rapport conclut que "les murs du sous-sol ne disposent pas de drainage, les réseaux EP ne sont pas conformes, les remblais extérieurs présentent des ornières qui ramènent les eaux de ruissellement contre les façades, les nappes d’eaux souterraine ne sont pas profondes à [Localité 6] de 2 à 5 mètres induisent un sol potentiellement humide, l’ensemble de ces phénomènes engendre des infiltrations en sous-sol et les remontées par capillarités". Si l’origine des désordres est déterminée, il n’en demeure pas moins que les vendeurs n’ont pas réalisé les vérifications et mise en conformité nécessaire des réseaux d’eaux pluviales en s’abstenant d’appliquer un traitement hydrofuge des murs du sous-sol avec mise en place d’un drainage. Dès lors, il y a lieu de considérer l’existence d’un lien entre l’activité d’un lien entre le dommage et l’activité du vendeur réputé constructeur.
b) Sur la responsabilité des époux [U] au titre de la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 du même code dispose quant à lui : « le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ».
L’article 1643 du Code civil rappelle que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Ainsi, en application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à celui qui se prévaut de la garantie des vices cachés de démontrer :
— que la chose vendue est affectée d’un vice et que ce vice préexistait à la vente,
— que le vice était caché, c’est à dire indécelable pour un acquéreur profane,
— que le vice rend la chose acquise impropre à l’usage auquel elle était destiné.
En présence d’un vice caché, l’article 1644 du Code civil offre à l’acheteur le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Le vendeur professionnel est présumé à l’égard de l’acheteur profane connaître l’existence du vice affectant la chose (dans le même sens, Com., 14 novembre 2019, .n°18-14.502).
En l’espèce, il est constaté par l’expert « que les investigations à travers le plancher en bois sous-sol ont révélé la présence de parasites xylographes et/ou de champignons lignivores de type Mérule » affectant « quelques solives structurelles apparentes et le platelage du plancher bois, haut du sous-sol ».
Il ressort également de l’expertise que le plafond du sous-sol était entièrement habillé d’une toile isolante suspendue en finition de sorte que la constatation du vice n’était pas possible pour un non-professionnel lors des visites.
Si l’expertise ne permet pas de déterminer précisément le type de parasites xylophages et de champignons lignivores présents, pour autant leur présence ne fait pas de doute, elle a été constatée par l’expert et n’est pas contestée par les parties.
Les parasites xylophages et champignons lignivores, se nourrissant de bois, ils sont de nature à altérer la structure de l’immeuble et à la fragiliser et ainsi à le rendre impropre à sa destination.
Par ailleurs, les constatations de l’expert tendent à souligner que lors des travaux de rénovation la présence de parasites ou champignons lignivores était détectable par tous les intervenants, dont Monsieur [U] qui assurait la gestion du chantier, de sorte qu’il en avait parfaitement connaissance lors de la vente immobilière. Dès lors, la clause élusive de garantie des vices cachés présente dans le contrat de vente ne peut trouver à s’appliquer à une personne ayant fait réaliser l’ouvrage qui doit être assimilé à un vendeur professionnel.
Par conséquent, la présence de parasites et champignons dans le plancher en bois du sous-sol constitue un vice caché dont les époux [U] sont tenus de répondre.
c) Sur les préjudices
• sur le préjudice matériel
En application de l’article 1792 du code civil, dès lors que les désordres constatés relèvent de la garantie décennale, le constructeur est tenu à une réparation intégrale du préjudice.
Parallèlement, au visa de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu à des dommages et intérêts envers l’acquéreur.
Les dommages et intérêts s’entendent de la perte subie par le créancier ou le gain manqué.
Aux termes de l’article 246 du Code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.
En l’espèce, l’expert a estimé les travaux de réfection et de reprise des malfaçons et des non conformités constatées à la somme de 116.500 euros TTC dont 11.000 euros au titre de la mission de maîtrise d’oeuvre.
Les demandeurs fournissent pour leur part un courriel du cabinet EXEC CONSEIL du 12 juin 2023 préconisant « la démolition pure et simple ainsi que la reconstruction totale des deux annexes » ainsi qu’un récapitulatif tous corps d’états en date du 24 octobre 2023 évaluant les travaux à la somme de 263.724,84 euros.
Ce devis n’a pas été établi contradictoirement entre les parties alors que l’expert judiciaire précise que les demandeurs n’ont fourni aucun devis. Si ces derniers justifient avoir pris attache avec différents cabinets d’architectes par dire en date du 9 septembre 2022, l’expert judiciaire précise dans sa réponse en date du 17 janvier 2023 un l’estimatif des travaux est « subséquent » aux constats effectués lors de l’expertise.
Par conséquent, le chiffrage sollicité n’est pas justifié et il sera retenu la somme de 116.500 euros TTC.
Les époux [U] seront condamnés au paiement de la somme de 116.500 euros TTC aux consorts [K]-[X] au titre du préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
La demande sera rejetée pour le surplus.
• sur le préjudice moral
La demande au titre du préjudice moral sera accueillie dès lors que la résistance abusive dans l’exécution de ses obligations par les vendeurs, la nécessité d’avoir à entamer une procédure judiciaire et les tracas afférents à la situation sont incontestables, ce qui justifie l’octroi d’une indemnité de 2.000 euros.
Les époux [U] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 2.000 euros TTC aux consorts [K]-[X] au titre du préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
II) Sur les autres demandes
• Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts sera ordonnée et sera due pour une année entière au moins.
• Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les époux [U] parties perdantes seront condamnés solidairement aux dépens en ce compris ceux de la procédure de référé expertise enregistrée sous le numéro RG 21/00458.
• Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Les époux [U], parties perdantes, seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 1.500 euros aux consorts [K]-[X] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile avec intérêts à compter de la signification du présent jugement.
La demande formée par les époux [U] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée
• Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure nouvelle prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire,
CONDAMNE solidairement Mme [R] [V] épouse [U] et M. [S] [U] à payer à Mme [T] [X] et M. [J] [K] la somme de 116.500 euros TTC (CENT SEIZE MILLE CINQ CENT EUROS) au titre du préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement;
REJETTE la demande pour le surplus;
CONDAMNE solidairement Mme [R] [V] épouse [U] et M. [S] [U] à payer à Mme [T] [X] et M. [J] [K] la somme de 2.000 euros TTC (DEUX MILLE EUROS) au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE solidairement Mme [R] [V] épouse [U] et M. [S] [U] à payer à Mme [T] [X] et M. [J] [K] la somme de 2.000 euros TTC (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
REJETTE la demande de Mme [R] [V] épouse [U] et M. [S] [U] formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Mme [R] [V] épouse [U] et M. [S] [U] aux dépens en ce compris ceux de la procédure de référé expertise enregistrée sous le numéro RG 21/00458 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts qui seront dus pour une année entière au moins ;
RAPPELLE que la présente procédure est exécutoire à titre provisoire.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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