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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, 1re ch., 24 févr. 2026, n° 23/01052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
JUGEMENT DU 24 Février 2026
AFFAIRE RG N° : N° RG 23/01052 – N° Portalis DBZQ-W-B7H-FJ4C
N° Minute : 26/00018
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [J]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1] (Maroc)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Nicolas HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉFENDEUR :
Société AXA IARD
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour conseil Me Hugues SENLECQ, avocat au barreau de DUNKERQUE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Emmanuel BRANLY
— Assesseur : Raphaelle RENAULT
— Assesseur : Angélica BRUNEAU
— Greffier lors des débats : Elise LARDEUR
— Greffier lors du délibéré : Aude ALLAIN
DÉBATS : Les débats se sont déroulés publiquement à l’audience tenue le 7 octobre 2025 par Monsieur Emmanuel BRANLY, magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seule les plaidoiries, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Février 2026.
JUGEMENT : Contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et signé par Emmanuel BRANLY, Président et Aude ALLAIN, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [J] a souscrit auprès de la compagnie AXA France un contrat d’assurance automobile tous risques n° 20551852104, à effet du 25 novembre 2019, concernant le véhicule Volkswagen Golf VII, immatriculé [Immatriculation 1].
Le 8 septembre 2020, Monsieur [Y] [J] a déposé plainte pour des faits de vol.
Monsieur [J] a sollicité son assureur aux fins de demande d’indemnisation du vol de son véhicule en indiquant que ce vol serait survenu entre le 24 février 2020 et le 8 septembre 2020, date de sa constatation, soit durant la période de confinement en raison du virus COVID, période durant laquelle Monsieur [J], originaire du Maroc, se trouvait à [Localité 1] sans aucune possibilité de sortie du territoire marocain.
La compagnie AXA a missionné le cabinet d’expertise BCA afin de procéder à l’estimation du véhicule de Monsieur [J] puis, compte tenue des réserves émises par ce cabinet, a mandaté la société GLOBALRISK afin de se prononcer notamment sur le caractère frauduleux de la facture d’achat.
La compagnie AXA a notifié à Monsieur [J] une déchéance de garantie le 19 juillet 2021.
Par courrier du 8 décembre 2022, par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur [J] a sollicité le versement de la somme de 8 800 euros en indemnisation du vol dont il avait été victime.
Le 28 février suivant, la compagnie AXA a maintenu sa position en invoquant, pour fonder cette dernière, les doutes les plus sérieux quant à l’origine de propriété du véhicule et les fausses informations transmises par l’assuré concernant le kilométrage du véhicule.
Par assignation en date du 12 mai 2023, Monsieur [J] a saisi le Tribunal Judiciaire de DUNKERQUE.
*
Par assignation délivrée le 12 mai 2023, Monsieur [Y] [J] demande au tribunal de :
— CONDAMNER la Société d’assurance AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 8.800,00 euros, correspondant à la valeur du véhicule ;
— CONDAMNER la Société d’assurance AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Il y a lieu de se référer aux écritures susvisées pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
*
Au terme de ses dernières écritures communiquées par voie électronique le 29 mars 2024, la société AXA FRANCE IARD demande à la juridiction de :
— DEBOUTER Monsieur [Y] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
— CONDAMNER Monsieur [Y] [J] à verser à la Société MULTIPRIM la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [Y] [J] aux entiers dépens d’instance.
Il y a lieu de se référer aux écritures susvisées pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
*
La clôture est intervenue le 26 mars 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 07 octobre 2025, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 24 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la garantie :
La déchéance de garantie peut être mise en œuvre par l’assureur en cas de déclaration mensongère lors de la souscription du contrat ou lors de la déclaration d’un sinistre.
L’assureur doit établir la mauvaise foi de l’assuré pour prétendre à l’application d’une clause prévoyant la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre.
Le caractère erroné des renseignements déclarés ne suffit pas à justifier la déchéance de garantie, l’assureur devant établir la mauvaise foi de l’assuré, la déchéance de garantie supposant la réunion d’un élément matériel et d’un élément intentionnel.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [Y] [J], assuré tous risques auprès de la compagnie AXA France pour le véhicule Volkswagen Golf VII, immatriculé [Immatriculation 1] selon contrat n° 20551852104, à effet du 25 novembre 2019, a déposé plainte le 8 septembre 2020 auprès du commissariat de Police de [Localité 4] pour des faits de vol de son véhicule en indiquant avoir été absent du territoire national entre le 24 février 2020 et le 8 septembre 2020, date de son retour en France après la période de COVID.
La déclaration à l’assureur a été effectuée le 09 septembre 2020.
Monsieur [Y] [J] a répondu comme suit au questionnaire de vol de véhicule automobile adressé par AXA :
— Le véhicule avait environ 125 000 kilomètres, au moment du vol ;
— Il était en excellent état général ;
— L’ensemble des pièces étaient d’origine ;
— Aucune transformation n’avait eu lieu ;
— L’entretien avait été fait avant la vente du véhicule ;
— Il avait acquis le véhicule d’occasion, le 25 janvier 2019, pour un montant de 8 800 euros.
— Le véhicule avait environ 110 000 kilomètres au moment de l’acquisition.
La notification en date du 19 juillet 2021 par laquelle l’assureur applique la déchéance du terme du contrat d’assurance et réitère son refus d’indemnisation se fonde sur la fausse déclaration du kilométrage du véhicule volé ainsi que la fausse déclaration de l’origine et de la date d’achat dudit véhicule.
Il ressort des pièces produites, notamment de la comparaison des déclarations à l’assureur par monsieur [Y] [J] avec le procès-verbal de police de dépôt de plainte, le rapport d’expertise d’assurance du cabinet BCA et le rapport d’enquête de la société BGLOBALRISK, que des incohérences sont constatées.
Tout d’abord, Monsieur [J] a déclaré sur le questionnaire de vol que le véhicule avait 125 000 kilomètres alors que le procès-verbal de déclaration de vol réalisé par les services de police indiquait, quant à lui, 230 000 kilomètres, soit un écart de 105 000 kilomètres.
Après, Monsieur [J] a déclaré qu’il avait acheté le véhicule le 25 janvier 2019 alors que la date de la facture de vente par l’établissement professionnel de vente automobile « VDL AUTO » était le 5 juillet 2019 et que l’expert d’assurance a retenu une première immatriculation du véhicule étranger en France effectuée le 29 octobre 2019 avec conversion d’immatriculation le 6 novembre 2019 de sorte que l’immatriculation française ne pouvait donc être connue ni au moment de l’achat ni au moment de l’édition de la facture en juillet 2019, situation créant un doute sur l’authenticité de la facture.
Concernant plus précisément l’authenticité de la facture d’achat du véhicule d’occasion, déclaré le 25 janvier 2019, pour un montant de 8 800 euros et transmise par l’assuré, la société GLOBALRISK, mandatée par l’assureur AXA, a précisé que « Le justificatif présenté par l’assuré, ne peut correspondre à la réalité des faits. Ce dernier ne peut avoir acheté le véhicule le 05/07/2019 tel qu’indiqué sur la facture émise par VDL AUTO. En effet, les éléments recueillis auprès de l’ANTS démontrent que M. [J] [Y] est officiellement propriétaire du véhicule VOLKSWAGEN Golf, n° de série WVWZZZAUZGP115337 à partir du 05/09/2019 à la suite d’une transaction effectuée auprès de la société ALWA GMBH dont le siège social est en Allemagne. Il s’agit d’un véhicule d’importation. De plus, le gérant officiel de VDL AUTO, M. [E] [D] indique qu’il n’a immatriculé aucun véhicule au nom de sa société en vue de la revente et qu’il est officiellement le seul à avoir pouvoir de signature. Ce dernier n’a pas souhaité nous rencontrer. En outre, nous alertons AXA France que l’assuré n’est pas joignable directement et que ce sinistre est suivi par M. [C] [A], professionnel exerçant sous l’enseigne NORD BEST AUTO à [Localité 4], frère de M. [C] [U] retrouvé décédé dans le local professionnel à l’adresse sise [Adresse 3] à [Localité 4] », constatation remettant radicalement en cause l’authenticité de la facture produite par l’assuré.
Ainsi, l’assureur établit que la date d’achat du véhicule n’est pas celle communiquée par l’assuré et que le véhicule, importé d’Allemagne, appartenait précédemment à la société ALWA GMBH, la société VDL AUTO dont le nom apparaît sur la facture n’ayant immatriculé aucun véhicule au nom de sa société en vue de la revente.
Ainsi, dans le cadre de la déclaration pour vol, Monsieur [Y] [J] a effectué une déclaration erronée concernant tant le kilométrage que la date d’achat dudit véhicule laissant penser que la facture n’est pas authentique.
Il convient de constater que ces deux éléments de déclaration à l’assureur AXA sont non seulement erronés mais aussi en faveur de l’assuré puisque le kilométrage déclaré était inférieur de 105.000 km à celui antérieurement transmis à la police et que le prix affiché sur la facture pour 8.800 euros prête à discussion puisque cette facture n’apparaît pas authentique même si Monsieur [Y] [J] verse aux débats un relevé de compte bancaire et un ordre de virement pour 6.800 euros en indiquant qu’un acompte de 1000 euros a été payé et que le solde de 1000 euros a été versé en liquide.
Ni l’âge de Monsieur [Y] [J], ni l’éventuel défaut de maîtrise de la langue française, au demeurant aucunement établi, ne permettent d’expliquer une telle situation.
Il résulte donc de ce qui précède que le nombre et la nature des éléments erronés déclarés par l’assuré à l’assureur permettent à ce dernier de caractériser la mauvaise foi de Monsieur [J], la réunion de l’élément matériel et de l’élément intentionnel de la mauvaise foi étant établi.
Il ressort de ce qui précède que le refus d’indemnisation était justifié et la compagnie AXA était fondée à notifier à son assuré la déchéance de garantie.
Par suite, Monsieur [Y] [J] sera débouté de toutes ses demandes.
Sur les dispositions accessoires :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Y] [J], partie perdante à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Monsieur [Y] [J], partie perdante, sera condamné à verser à la société AXA FRANCE IARD, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Concernant l’exécution provisoire, elle est de droit aux termes de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire :
DEBOUTE Monsieur [Y] [J] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [J] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [J] à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.
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