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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 14 mars 2025, n° 25/00540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 7]
NAC: 70C
N° RG 25/00540
N° Portalis DBX4-W-B7J-TZSO
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU 14 mars 2025
[O] [N] épouse [T]
[M] [R] [O] [T]
C/
[K] [U] [V]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me FERNANDEZ
Copies certifiées conformes à toutes les parties
Le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le vendredi 14 mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Aurélie BLANC Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 21 février 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSES :
Madame [O] [N] épouse [T],
demeurant [Adresse 12]
[Localité 1]
Représentée par Maître Pascal FERNANDEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [M] [R] [O] [T],
demeurant [Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Maître Pascal FERNANDEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [U] [V],
demeurant [Adresse 5]
[Localité 8]
Non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Madame [O] [N] épouse [T] et Madame [M] [R] [O] [T] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation sis [Adresse 6].
Madame [M] [T] a donné à bail à Monsieur [W] [S] et à Madame [L] [P] une maison à usage d’habitation meublée sise [Adresse 3]) par contrat en date du 26 mars 2023 prenant effet au 1er avril 2023 moyennant un loyer initial de 600 euros outre la somme de 100 euros à titre de provision pour charges et pour une durée d’un an renouvelable tacitement.
Suivant ordonnance de référé du 05 novembre 2024, le juge des contentieux de [Localité 11] a ordonné l’expulsion sans délai de Madame [M] [T] de la maison du [Adresse 4] et la réintégration de Monsieur [W] [S] et de Madame [L] [P] épouse [S] dans la maison du [Adresse 4], sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance et dans la limite de 4 semaines, compte-tenu de l’expulsion sans décision judiciaire préalable des locataires par la propriétaire.
Madame [M] [T] a relevé appel de cette ordonnance de référé et a refusé de quitter les lieux après délivrance du commandement de quitter les lieux du 19 novembre 2024 et lorsque le Commissaire de justice a tenté de procéder à son expulsion le 21 novembre 2024.
Madame [M] [T] a finalement quitté les lieux et remis les clés à Monsieur [W] [S] et de Madame [L] [P] épouse [S].
Par courrier officiel du 20 janvier 2025, Monsieur [W] [S] et de Madame [L] [P] épouse [S] ont restitué les deux clés du logement en leur possession, indiquant que toutes leurs affaires avaient été dérobées et que la maison était « dévastée » quand ils l’avaient récupérée de Madame [M] [T].
Selon procès-verbal de constat du 22 janvier 2025, un Commissaire de justice a constaté que les clés ne permettaient plus d’ouvrir la véranda permettant l’accès à la maison et qu’un individu occupait les lieux en se montrant agressif. Après intervention de la police, compte-tenu de son agressivité, cet individu a été identifié comme étant Monsieur [K] [U] [V] et a été trouvé en possession de deux tournevis et d’un couteau de cuisine. Il a refusé d’indiquer comment il était entré dans les lieux ou de quitter les lieux.
Le 23 janvier 2024, Madame [M] [R] [O] [T] a déposé plainte du chef de maintien dans un local d’habitation à la suite d’une introduction à l’aide de manœuvres, menace, voie de fait ou contrainte et d’occupation frauduleuse.
Sur requête reçu le 06 février 2025, Madame [O] [N] épouse [T] et Madame [M] [R] [O] [T] ont été autorisées à assigner Monsieur [K] [U] [V] d’heure à heure par ordonnance du juge des contentieux de la protection de [Localité 11] du 07 février 2025.
Par exploit de Commissaire de justice du 11 février 2025, Madame [O] [N] épouse [T] et Madame [M] [R] [O] [T] ont assigné Monsieur [K] [U] [V] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé, sollicitant :
— le constat de l’entrée par voie de fait et de l’occupation sans droit ni titre des lieux,
— l’expulsion de Monsieur [K] [U] [V] ainsi que de tout occupant de son chef, et ce dès signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, si besoin avec le recours de la force publique ;
— la suppression du délai de deux mois visé aux articles L412-1 et L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution,
— la condamnation de Monsieur [K] [U] [V] au paiement des sommes suivantes :
* une indemnité provisionnelle d’occupation de 600 euros par mois, jusqu’à départ effectif des lieux,
* la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* aux dépens, en ce compris le coût du constat du 22 janvier 2025.
A l’audience du 21 février 2025, Madame [O] [N] épouse [T] et Madame [M] [R] [O] [T] maintiennent les demandes de l’assignation.
Au soutien de leurs demandes, sur le fondement des articles 834 et 835 et L.412-1 du Code des procédures civiles d’exposent, Madame [O] [N] épouse [T] et Madame [M] [R] [O] [T] exposent que Monsieur [K] [U] [V] s’est introduit dans les lieux en usant des manœuvres, menaces et voies de fait, quand bien même celui-ci n’aurait pas reconnu les modalités de son entrée dans les lieux, dans la mesure où le constat du commissaire de justice fait mention de l’apposition d’antivols de moto sur le portillon et la porte et que cela établit que les serrures ont été forcées puis contrôlées avec les cadenas posés par Monsieur [K] [U] [V]. Elles ajoutent qu’il est de mauvaise foi, s’étant montré agressif avec le commissaire de justice et les policiers et ayant été trouvé en possession de deux tournevis et d’un couteau de cuisine, manifestant son intention de se maintenir dans les lieux par la force.
Bien que convoqué par acte de Commissaire de justice signifié par remise à l’étude du Commissaire de justice le 11 février 2025, Monsieur [K] [U] [V] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expulsion :
— Sur le principe de l’expulsion :
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés peut ordonner “dans tous les cas d’urgence, […] toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse”.
L’article 835 dudit code permet également au juge des référés “même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
Constitue un trouble manifestement illicite la violation évidente d’une règle de droit résultant d’un fait matériel ou juridique (Civ. 1ère, 14 décembre 2016, n°15-21.597 et 15-24.610). L’occupation sans droit ni titre de l’immeuble d’autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 alinéa 1 (Civ. 3ème, 20 janvier 2010, n°08-16.088).
Le propriétaire n’a pas à démontrer l’existence d’une gravité exceptionnelle de l’atteinte, sauf à rajouter au texte une condition qu’il ne prévoit pas (Civ. 1ère, 21 juillett 1987, n°85-15.044).
Par ailleurs, le fait qu’une mesure d’expulsion ait pour effet de placer les occupants dans une plus grande précarité, caractérisant ainsi une atteinte plus grande au droit au respect du domicile des intéressés que le refus de l’expulsion au droit de propriété, ne peut avoir pour conséquence de priver le trouble de son caractère manifestement illicite (cf. Civ. 1ère, 21 décembre 2017, n°16-25.469).
En l’espèce, Madame [O] [N] épouse [T] et Madame [M] [R] [O] [T] produisent bien un titre de propriété concernant l’immeuble visé par la présente procédure, ainsi qu’un procès-verbal de constat de Commissaire de justice daté du 22 janvier 2025, établissant la présence de Monsieur [K] [U] [V] dans les lieux.
Monsieur [K] [U] [V] ne s’est pas prévalu du moindre titre licite d’occupation des lieux lors du passage du Commissaire de justice ou à l’audience, à laquelle il n’a pas comparu.
Partant, Madame [O] [N] épouse [T] et Madame [M] [R] [O] [T] rapportent suffisamment la preuve d’un trouble manifestement illicite.
Dès lors, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [U] [V] et celle de tout occupant de son chef.
— Sur le recours à la force publique et à un serrurier :
Monsieur [K] [U] [V] ne pouvait ignorer sa qualité d’occupant sans titre du logement ni même, à compter du constat du 22 janvier 2025, le risque d’une procédure judiciaire d’expulsion.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de concours de la force publique et d’un serrurier au besoin.
— Sur les délais pour libérer volontairement les lieux :
L’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que “si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement […]
Le délai […] ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte”.
En l’espèce, si le constat du Commissaire de justice mentionne que la clé de Madame [M] [T] ne permet plus d’ouvrir la porte de la véranda et que des cadenas de moto ont été apposés sur le portillon et la porte d’entrée, ce qui montre que les serrures ont été forcées ou changées, il n’apparaît pas possible de dater ce changement et de l’imputer à Monsieur [K] [U] [V] à partir des seuls éléments fournis à la procédure. A cet égard, le fait d’apposer un cadenas pour se maintenir illicitement dans les lieux n’est pas assimilable au fait de forcer les serrures et ne démontre pas que celui qui a apposé le cadenas est celui qui a forcé la serrure. Il n’est ainsi pas exactement établi comment Monsieur [K] [U] [V] est entré dans les lieux, et ce d’autant que Madame [M] [T] venait de récupérer les clés du bien auprès des anciens locataires, lesquels ont mentionné au moment de rendre les clés que la maison était « dévastée » et que leurs biens avaient été volés.
Ainsi, il n’est pas démontré l’entrée dans les locaux de Monsieur [K] [U] [V] à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En revanche, Monsieur [K] [U] [V] s’est présenté au Commissaire de justice comme occupant des lieux sans se prévaloir du moindre titre licite d’occupation et a refusé de quitter les lieux. Il s’est montré agressif tant avec le commissaire de justice qu’avec les policiers, ce qui a conduit à ce qu’il soit fouillé et trouvé en possession de deux tournevis et d’un couteau de cuisine. Il a ainsi manifesté sa mauvaise foi et son intention de se maintenir dans les lieux illicitement, au besoin en faisant usage de violences verbales voire physiques.
Par conséquent, le délai prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution doit être supprimé, compte-tenu de sa mauvaise foi.
La suppression de la trêve hivernale n’a pas été demandée par les demanderesses. Au demeurant, en l’absence de démonstration de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte pour rentrer dans les lieux, ce délai reste acquis au défendeur.
Sur la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation :
L’indemnité d’occupation, de nature mixte compensatoire et indemnitaire, a pour objet de compenser les pertes de loyer que le propriétaire subit et de réparer l’intégralité du préjudice qu’il subit du fait de la privation de son bien.
Monsieur [K] [U] [V] étant occupant sans droit ni titre du logement, il sera condamné à verser une indemnité mensuelle provisionnelle d’occupation, et ce à compter du 22 janvier 2025 et jusqu’à libération effective des lieux.
Il convient de fixer ladite indemnité d’occupation au montant du loyer qui aurait été dû en cas de location des lieux, soit 600 euros, selon le précédent bail consenti à Monsieur [W] [S] et à Madame [L] [P].
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [K] [U] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens de l’instance, en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 22 janvier 2025.
Monsieur [K] [U] [V] sera condamné à verser à Madame [O] [N] épouse [T] et Madame [M] [R] [O] [T] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire par provision conformément aux articles 484 et 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que Monsieur [K] [U] [V] occupe sans droit ni titre l’appartement à usage d’habitation sis [Adresse 6] ;
CONSTATONS l’existence d’un trouble manifestement illicite donnant pouvoir au juge des référés pour trancher la demande d’expulsion ;
CONSTATONS que le délai prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas, compte-tenu de la mauvaise foi de Monsieur [K] [U] [V] ;
CONSTATONS cependant que le délai prévu à l’article L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution s’applique au présent litige, en l’absence de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte de la part de Monsieur [K] [U] [V] ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [K] [U] [V] de libérer les lieux dans les 48h de la signification de la présente décision ;
DISONS par conséquent qu’à défaut pour Monsieur [K] [U] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les 48 heures de la signification de la présente ordonnance, Madame [O] [N] épouse [T] et Madame [M] [R] [O] [T] pourront faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef à l’issue de la trêve hivernale, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [U] [V] à payer à Madame [O] [N] épouse [T] et Madame [M] [R] [O] [T] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 22 janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 600 euros ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [U] [V] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 22 janvier 2025 ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [U] [V] à verser à Madame [O] [N] épouse [T] et Madame [M] [R] [O] [T] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.
La Greffière, Le Juge,
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