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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 11 juil. 2024, n° 23/03295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/03295 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GD6K
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 23/03295 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GD6K
N° minute : 24/126
Code NAC : 56B
NR/AFB
LE ONZE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE
Société SUEZ EAU FRANCE, SAS immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 410 034 607, ayant son siège social [Adresse 3], représentée par ses dirigeants en exercice,
représentée par Maître Graziella DODE, Avocat au barreau de LILLE, avocat postulant, Maître Hugues de METZ-PAZZIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR
M. [R] [K]
né le 04 Juin 1955 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
* * *
Jugement réputé contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Madame Sophie DELVALLEE, Greffier.
Débats tenus à l’audience publique du 18 Avril 2024 devant Madame Aurélie DESWARTE, Juge qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions des articles 785 et 786 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, assistée de
Madame Sophie DELVALLEE, Greffier.
Composition du Tribunal lors du délibéré
— Madame Aurélie DESWARTE, Juge,
— Madame Nathalie REGULA, Magistrat à titre temporaire, rédactrice de la présente décision.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Suez Eau France, exerçant sous l’enseigne « L’eau du Valenciennois », est délégataire du service de distribution publique d’eau potable dans le ressort du syndicat des eaux du Valenciennois dont la commune de [Localité 2] est membre.
M. [R] [K] est abonné auprès de la société Suez Eau France pour l’alimentation en eau de son immeuble situé à [Localité 2] au [Adresse 1] depuis 1984.
Suivant un courrier du 1er août 2019, la société Suez Eau France a informé M. [K] qu’elle ne maintenait plus le système de paiement mensualisé choisi par lui suite à plusieurs incidents de paiement successifs.
M. [K] n’ayant pas procédé au règlement des factures de consommation d’eau, la société Suez Eau France a, par acte de commissaire de justice du 9 novembre 2023 signifié par remise à l’étude, attrait M. [K] devant le tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 19 748,13 euros au titre des factures impayées.
Suivant une ordonnance du 14 mars 2024, la juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience du 18 avril 2024.
Aux termes de son assignation, à laquelle il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, la société Suez Eau France, représentée par son conseil, sollicite sur le fondement des dispositions des articles 1103 et suivants du code civil de voir :
Condamner M. [K] à lui verser la somme de 19 748,13 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation et la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil dès qu’une année d’intérêts sera due, puis à chaque échéance annuelle ;Condamner M. [K] à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La société Suez Eau France fait valoir qu’elle est liée contractuellement au défendeur. Elle expose à ce titre que le contrat de fourniture d’eau est formé par la pose du branchement qui constitue une offre et par la consommation d’eau qui en est l’acceptation. Elle souligne que M. [K] a la qualité d’abonné. Elle précise en tout état de cause que les parties ont entendu renoncer à l’exigence d’un écrit préconstitué, M. [K] ayant consommé de l’eau sans exiger d’écrit signé des parties et ayant réglé des factures d’eau, pour certaines par prélèvement automatique.
Elle fait valoir ensuite que sa créance à l’encontre de M. [K] est justifiée par l’ensemble des factures émises demeurées impayées. Elle souligne que M. [K] ne conteste ni le bon fonctionnement de son compteur relevant sa consommation, ni les tarifs applicables. Elle expose par ailleurs que M. [K] n’avait pas droit à un dégrèvement suite à sa forte consommation faute d’avoir communiqué dans le délai légal d’un mois une attestation d’un plombier indiquant avoir réparé une fuite sur ses canalisations et d’habiter personnellement son immeuble.
Bien que régulièrement convoqué, M. [K] n’a pas constitué avocat.
A l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré le 11 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du même code prévoit par ailleurs que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le contrat de fourniture d’eau est formé par la pose du branchement qui constitue une offre et par la consommation qui en est l’acceptation.
Sur la prestation fournie par le demandeur
En l’espèce, l’existence de la prestation fournie par la société Suez Eau France au profit de M. [K] résulte de deux factures produites aux débats :
la facture du 30 mars 2023 d’un montant de 19 695,40 euros TTC,la facture du 8 septembre 2023 d’un montant de 52,73 euros TTC.
Ces factures portent indication de la consommation d’eau effectuée par M. [K].
Dès lors, M. [K] a bénéficié de la fourniture d’eau sans s’acquitter des factures mises à sa charge au titre de la consommation d’eau.
Sur l’existence d’une fuite d’eau
Aux termes de l’article L. 2224-12-4 III Bis du code général des collectivités territoriales, dès que le service d’eau potable constate une augmentation anormale du volume d’eau consommé par l’occupant d’un local d’habitation susceptible d’être causée par la fuite d’une canalisation, il en informe sans délai l’abonné. Une augmentation du volume d’eau consommé est anormale si le volume d’eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d’eau moyen consommé par l’abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d’habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d’eau moyen consommé dans la zone géographique de l’abonné dans des locaux d’habitation de taille et de caractéristiques comparables.
L’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s’il présente au service d’eau potable, dans le délai d’un mois à compter de l’information prévue au premier alinéa du présent III bis, une attestation d’une entreprise de plomberie indiquant qu’il a fait procéder à la réparation d’une fuite sur ses canalisations.
L’article R. 2224-20-1 du même code prévoit encore que les dispositions du III bis de l’article L. 2224-12-4 s’appliquent aux augmentations de volume d’eau consommé dues à une fuite sur une canalisation d’eau potable après compteur, à l’exclusion des fuites dues à des appareils ménagers et des équipements sanitaires ou de chauffage.
Au regard de l’accroissement conséquent de la consommation d’eau relevée au compteur de M. [K], il n’est pas contesté que la société Suez Eau France a informé son abonné des dispositions légales précitées.
Si l’examen de la seconde facture d’eau démontre que M. [K] a manifestement pris une mesure aux fins de résorber l’éventuelle fuite, le défendeur n’a cependant justifié d’aucune intervention d’un plombier et n’a pas communiqué au demandeur dans les délais légaux requis une attestation d’une société de plomberie ayant mis un terme à une fuite existant sur ses canalisations. Au surplus, M. [K] n’a pas justifié de sa qualité d’occupant du local d’habitation concerné.
M. [K] est dès lors redevable du coût des consommations d’eau relevées figurant sur les deux factures précitées.
Sur le quantum de la créance
La société Suez Eau France justifie de sa créance à l’encontre de M. [K] et il n’est pas justifié de paiement émanant de l’abonné.
Compte tenu des factures et du relevé de compte produits aux débats, il y a lieu par conséquent de condamner M. [K] à payer à la société Suez Eau France la somme de 19 748,13 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2023, date de signification de l’acte introductif d’instance.
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La société Suez Eau France ayant formulé une demande au titre de l’application des dispositions précitées du code civil, il y a lieu de dire que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêt et, ce, au taux de l’intérêt légal.
SUR LES DÉPENS ET SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, M. [K] qui succombe principalement, sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à la société Suez Eau France la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
L’article 514-1 du même code dispose notamment que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. »
En l’espèce, en application des dispositions légales précitées, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit. L’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [R] [K] à payer à la SAS SUEZ EAU FRANCE la somme de 19 748,13 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2023 ;
DIT que les intérêts échus sur cette somme, dus au moins pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêt et, ce, au taux de l’intérêt légal ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE M. [R] [K] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [R] [K] à payer à la SAS SUEZ EAU FRANCE la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à Valenciennes, le 11 juillet 2024.
Le Greffier, Le Président,
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