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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 10 déc. 2024, n° 24/10147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/10147 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2J3T
MINUTE: 24/2430
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [X] [K] [N]
né le 08 Septembre 2001 à
Non renseigné
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [3]
Présent (e) assisté (e) de Me Laure AMZALLAG, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE [3]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [D] [V] [G] épouse [P] [T]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 09 décembre 2024
Le 29 novembre 2024, le directeur de L’EPS DE [3] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [X] [K] [N].
Depuis cette date, Monsieur [X] [K] [N] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [3].
Le 04 Décembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [K] [N].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 09 décembre 2024.
A l’audience du 10 Décembre 2024, Me Laure AMZALLAG, conseil de Monsieur [X] [K] [N], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Monsieur [N] qui a des antécédents psychiatriques, a été hospitalisé sous contrainte à la demande de tiers dans un cadre d’urgence, au vu d’idées suicidaires et propos délirants de persécution, bizarrerie de contact, dissociation, méfiance, banalisation rationalisation, ambivalence aux soins ;
A l’examen pratiqué dans les 72 heures, était notés une diminution du syndrome dissociatif, un comportement adapté mais irritabilité, nervosité, impulsivité envers les mesures privatives de liberté, anosognosie, acceptation passive des soins ;
L’avis motivé du 6 décembre 2024 fait état d’une diminution de l’impulsivité et de l’instabilité thymique, absence de signe d’allure psychotique, critique partielle de son état, refus des soins et de l’hospitalisation ;
A l’audience à laquelle il apparait tendu, il déclare aller aussi bien que d’habitude, l’hospitalisation n’ayant rien changé ; il explique cette hospitalisation par un complot parental du à ce qu’il leur aurait dit être victime de sorcellerie de la part de sa mère, énonce des griefs à l’encontre de cette dernière, estime qu’elle fait tout pour l’emmener en psychiatrie, consciente que ses manoeuvres ne fonctionnent pas avec lui ; il estime que rien ne justifie son hospitalisation, qu’il vit très bien et travaille en SUISSE ; A la lecture de l’avis motivé il se tend encore davantage, reproche au magistrat de persister, lui demande ce qui est exactement son but, ce qu’elle lui veut, si c’est qu’il disjoncte, évoque un complot, indique connaitre toutes nos techniques, ajoute qu’après on lui dira qu’il se sent persécuté ; demande si on est là pour lui ou contre lui ; il déclare vouloir sortir de l’hospitalisation, avoir totalement cessé le cannabis, avoir besoin uniquement que de parler à un psychiatre ou un psychologue et pas encore, la seule personne à laquelle il voudrait parler serait Allah ou sa femme, qu’il n’a toutefois pas.
Si son conseil demande à sa suite mainlevée de la mesure, il résulte des pièces du dossier, ainsi que des débats, que Monsieur [X] [K] [N] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement, et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il y a lieu d’en autoriser la poursuite.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [3], au centre [2] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
AUTORISE la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [K] [N]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 10 Décembre 2024
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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