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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 27 févr. 2026, n° 25/02223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 27 FEVRIER 2026
N° RG 25/02223 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3ANR
N° de minute :
[B] [D]
c/
S.A. SOGECAP,
[V] [D]
DEMANDEUR
Monsieur [B], [U] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Sophia BINET de la SELEURL SOPHIA BINET AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0217
DEFENDEURS
S.A. SOGECAP
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Jefferson LARUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B190
Monsieur [V] [U] [D]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Faouzi achraf EL MOUNTASSIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0158
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Clément DELSOL, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 05 février 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
[S] [C] est décédée le 28 mai 2025 laissant pour lui succéder [B] et [V] [D], ses fils.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 28 août 2025, [B] [D] a fait citer [V] [D] et la société Sogecap devant le juge des référés près du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par conclusions en réplique visées par le greffe le 5 février 2026, [B] [D] forme les prétentions suivantes:
“Il est demandé au Président du Tribunal statuant en référé de :
1) Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur,
2) Ordonner à SG ASSURANCES (SOGECAP) de fournir à Monsieur [B] [D] l’historique des versements des primes des trois contrats d’assurance vie (dates et montants de versement des primes, mouvements, rachats, etc.) « PROJECTIS EPARGNE » n°41/0035067 du 18 mai 1994, SEQUOIA n°55/00030494 du 24 juin 1994, et « EBENE » n°742/5120911 du 11 mars 2017 souscrits par Madame [S] [D] auprès de SOGECAP, entre la date de souscription de chaque contrat jusqu’au décès de l’assurée ;
3) Donner acte que sur cette demande de communication des documents visés ci-avant, SOGECAP et [V] [D] s’en rapportent à justice ;
4) Suspendre le versement à Monsieur [V] [D], bénéficiaire désigné des montants du contrat d’assurance vie « EBENE » n°742/5120911 du 11 mars 2017 souscrit par Madame [S] [D] auprès de SG ASSURANCES (SOGECAP), à compter de la signification de la présente décision et jusqu’à ce qu’une décision définitive au fond intervienne sur le caractère manifestement excessif des primes versées ;
5) Ordonner que SG ASSURANCES (SOGECAP) soit désigné séquestre des fonds du contrat d’assurance vie « EBENE » n°742/5120911 du 11 mars 2017 souscrit par Madame [S] [D] auprès de SG ASSURANCES (SOGECAP) jusqu’à ce qu’une décision définitive au fond intervienne sur le caractère manifestement excessif des primes versées ;
6) Débouter SOGECAP et Monsieur [V] [D] de toutes leurs demandes ou conclusions plus amples et/ou contraires ;
7) Débouter Monsieur [V] [D] de sa demande de condamnation formée contre Monsieur [B] [D] au titre de l’article 32-1 C. Proc. Civ et de l’article 1240 CC ;
8) Condamner Monsieur [V] [D] aux dépens ;
9) Condamner Monsieur [V] [D] à verser à Monsieur [B] [D] une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.”
Par conclusions visées par le greffe le 5 février 2026, la société Sogecap forme les prétentions suivantes:
“Il est demandé à Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Nanterre de:
PRENDRE ACTE de ce que Sogecap s’en rapporte à justice quant à la demande de communication de pièces formulée par Monsieur [B] [D] ;
ORDONNER le blocage des capitaux-décès du contrat d’assurance-vie EBENE n° 742/5120911 dans les livres de Sogecap, jusqu’à ce qu’une décision au fond intervienne sur le caractère manifestement excessif des primes versées ;
REJETER la demande de blocage des capitaux-décès du contrat d’assurance-vie EBENE n° 742/5120911 jusqu’à la signature d’un acte de partage de la succession de Madame [S] [D] ;
REJETER la demande de séquestre des capitaux auprès de la Caisse des dépôts et consignation ;
REJETER la demande de condamnation de Sogecap aux dépens et à verser, solidairement avec M. [V] [D], la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNER Monsieur [B] [D] aux entiers dépens de l’instance et à verser à Sogecap la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.”
Par conclusions en défense visées par le greffe le 5 février 2026, [V] [D] forme les prétentions suivantes:
“Vu les articles 843 et suivants du Code de procédure civile ;
Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
Vu l’article 1240 du Code civil ;
Vu les articles L132-12 et L 132-13 du Code des assurances ;
Il est demandé au Président du Tribunal, statuant en référé et à titre provisionnel, de :
RECEVOIR Monsieur [V] [D] en ses demandes, fins et conclusions;
DEBOUTER Monsieur [B] [D] de l’intégralité de ses demandes ;
ORDONNER à la SG ASSURANCES (SOGECAP) de débloquer les fonds et à verser àMonsieur [V] [D] les fonds issus du contrat d’assurance-vie « EBENE » n°742/5120911du 11 mars 2017 souscrits par Madame [S] [D], désignant Monsieur [V] [D]comme seul bénéficiaire ;
CONDAMNER Monsieur [B] [D] à verser à Monsieur [V] [D], les sommes suivantes :
• Dommages-intérêts pour procédure abusive : 10.000 € ;
• Dommages-intérêts pour le préjudice subi : 10.000 € ;
• Article 700 du Code de procédure civile : 5.000 €”
Le 5 février 2026, les parties ont plaidé conformément à leurs écritures étant précisé qu'[B] [D] a abandonné la demande de cpndamnation de la société Sogecap à lui verser une somme au titre des frais irrépétibles et que cette dernière a réciproquement abandonné la prétention formée à ce titre et sollicité que la consignation soit ordonnée dans ses propres livres.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS
La demande de production de documents
L’article 145 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager (n°21-21.265).
En l’espèce, il ressort des éléments produits et des débats que [S] [C] est décédée le 28 mai 2025 laissant pour lui succéder [B] et [V] [D], ses fils et qu’elle a antérieurement souscrit des contrats d’assurance-vie près de la société Sogecap désignant ce dernier en qualité de bénéficiaire.
Dès lors, afin de permettre à [B] [D] de procéder à une vérification de la proportionnalité des primes versées, il convient de faire droit à la demande de communication à laquelle l’assureur ne s’oppose pas expressément.
La demande de séquestre
L’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article L132-13 du code des assurances dispose que le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
En l’espèce, il résulte des débats à l’audience que feu [S] [D] a conclu trois contrats d’assurance-vie projectis Epargne n° 41/0035067 a effet le 18 mai 1994, Séquoia n°55/00030494 a effet le 24 juin 1994 et Ebene n°742/5120911 a effet le 11 mars 2017.
A ce titre, force est de relever que le capital de l’assurance-vie Ebene versée le 13 mars 2017 de 323 000 € provient de la part du souscripteur issue de la vente d’un bien immobilier acquis en indivision au cours de l’année 2009.
Il ressort des données produites que la succession, en l’état actuelle, permettrait la répartition suivante des actifs : 188.405,22 € en faveur de [V] [D] et 123 265,11 € en faveur d'[B] [D].
Il convient de déduire de l’ensemble de ces données que le souscripteur a conclu le contrat d’assurance-vie Ebene à l’âge de 80 ans pour une durée de 8 ans; qu’ainsi le souscripteur n’avait qu’une très faible chance de tirer un bénéfice de la souscription de ce contrat; que tel en fut le cas en raison du décès du souscripteur deux mois après le huitième anniversaire du contrat; que le capital versé correspond à l’intégralité de sa part du fruit de la vente du bien immobilier acquis en indivision en 2009; que ce montant de 323 000 € est supérieur à l’intégralité du montant de la succession en son état actuel correspondant à 311 670,33 € (188.405,22 + 123 265,11); que l’intégration de ce montant de 323 000 € à la succession aurait pour effet de l’accroitre au montant total de 634 670,33 € dont la réserve héréditaire des 2/3 serait de 423 113,55 €.
Ainsi, [B] [D] présente des moyens sérieux pour établir le montant excessif du capital versé eu égard au patrimoine total du souscripteur et de l’atteinte potentielle à la réserve héréditaire caractérisant un risque de dommage imminent, ceci d’autant plus qu’il appartient à la seule juridiction statuant au fond de déterminer si les fonds versés mensuellement par [V] [D] étaient de nature à générer une opération équivalente ou “blanche” dans le patrimoine de la défunte.
Il conviendra d’ordonner le séquestre du contrat d’assurance-vie Ebene n° 742/5120911 dans les livres de la société Sogecap jusqu’au 30 juin 2026, date à laquelle [B] [D] devra justifier de la délivrance d’une assignation au fond et le cas échéant, jusqu’à l’issue de la première instance.
Eu égard aux développements susvisés et à la nature de la décision, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes indemnitaires à titre provisionnel et pour abus de droit.
Les autres décisions
Eu égard à la nature de la décision, il y a lieu de laisser les dépens de l’article 696 du code de procédure civile à la charge d'[B] [D].
Eu égard à la nature de la décision, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Nous, Clément Delsol, juge des référés statuant après débat en audience publique par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS à la société Sogecap de fournir à Monsieur [B] [D] l’historique des versements des primes des trois contrats d’assurance vie souscrits par Madame [S] [D] auprès de SOGECAP, entre la date de souscription de chaque contrat jusqu’au décès de l’assurée:
« PROJECTIS EPARGNE » n°41/0035067 du 18 mai 1994, SEQUOIA n°55/00030494 du 24 juin 1994, et « EBENE » n°742/5120911 du 11 mars 2017 ;
ORDONNONS la suspension du versement des sommes du contrat d’assurance vie « EBENE » n°742/5120911 du 11 mars 2017 ;
ORDONNONS le séquestre du contrat d’assurance-vie EBENE n° 742/5120911 dans les livres de la société Sogecap jusqu’au 30 juin 2026, date à laquelle [B] [D] devra justifier auprès de cette société de la délivrance et de l’inscription au rôle d’une assignation au fond et le cas échéant, jusqu’à l’issue de la première instance ayant pour objet le caractère manifestement excessif des primes versées ;
DISONS n’y a voir lieu à référé quant aux autres prétentions formées;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge d'[B] [D];
En foi de quoi, la décision est signée par le magistrat et le greffier.
FAIT À [Localité 4], le 27 février 2026.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD
LE PRÉSIDENT
Clément DELSOL
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