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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 7 mai 2025, n° 25/01335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ( ci après BNP PPF ) |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
______________________
[Localité 10] Civil
N° RG 25/01335
N° Portalis DB2E-W-B7J-NLCU
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Me Grégoire FAURE
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Monsieur [P] [M]
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT Rendue par défaut
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (ci après BNP PPF)
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Grégoire FAURE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 163
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [M]
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 11] (TURQUIE)
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Juge des Contentieux de la Protection
Maxime ISSENHUTH, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 19 Mars 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 07 Mai 2025
Premier ressort,
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable n°43445138221100 acceptée le 26 janvier 2016, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [P] [M] un crédit d’un montant à l’ouverture de 4 500€ utilisable par fractions et remboursable par échéances mensuelles fixées en fonction du solde dû, le taux effectif global lors de la souscription du contrat étant révisable suivant le montant des sommes utilisées et les variations en plus ou en moins des variations du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 février 2024 revenu non réclamé, mis en demeure Monsieur [P] [M] de régler la somme de 712,88€ sous dix jours, faute de quoi la totalité de la créance deviendrait exigible.
Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2025, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [P] [M] devant le juge des contentieux de la protection afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
le constat ou, subsidiairement, le prononcé de la résiliation du contrat de prêt avec effet au 6 mars 2024, la condamnation de Monsieur [P] [M] au paiement des sommes suivantes :A titre principal,
4 484,95 € pour solde du crédit, avec intérêts au taux contractuel de 11,93 % à compter du 6 mars 2024 et jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation,301,46 € au titre de la pénalité contractuelle, A titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une déchéance du droit aux intérêts,
2 655,58 € avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation, En tout état de cause,
800 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.A l’audience du 19 mars 2025, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, régulièrement représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes contenues dans l’assignation.
Monsieur [P] [M], assigné par procès-verbal établi conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’est ni présent, ni représenté.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision insusceptible d’appel, est rendue par défaut.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025.
Par avis en délibéré en date du 24 avril 2025, en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a entendu relever d’office les moyens de droit suivants et a invité les parties à faire connaître leurs observations et arguments sur les moyens de droit suivants :
La déchéance du droit aux intérêts non respect des obligations précontractuelles suivantes :défaut de production d’une fiche d’informations précontractuelles (non signée),défaut de justificatif de consultation du FICP (non conformes – documents internes sans numéro de consultation obligatoire)défaut de justificatif de la remise d’une notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance si l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance ( non-signée),La déchéance du droit aux intérêts pour non respect par le prêteur des obligations à sa charge en cours d’exécution du contrat :justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur tous les trois ans (L. 312-75)Aucune note en délibéré n’est parvenue au Tribunal avant la mise à disposition de la décision au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement :
Sur la recevabilité de la demande en paiement : Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé fixant le point de départ du délai de forclusion de deux ans prévu à l’article R.312-35 du code de la consommation, se situe au 6 septembre 2023.
L’assignation ayant été délivrée le 23 janvier 2025 , l’action en paiement engagée dans ledit délai est donc recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que Monsieur [M] a cessé de régler les échéances du prêt. La demanderesse, qui a fait parvenir à Monsieur [M] une demande de règlement des échéances impayées le 13 février 2024 restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Sur l’information précontractuelle de l’emprunteur : Depuis la réforme de la loi du 1er juillet 2010, doit figurer parmi les pièces du dossier du prêteur la fiche d’informations précontractuelles prévue par l’article L. 312-12 du code de la consommation (« Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement »). En outre cette fiche doit mentionner l’ensemble des informations énumérées par l’article R. 312-2, présentées conformément à la fiche d’information annexée à cet article (article R. 312-5).
Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts (article L. 341-4) et de jurisprudence constante « celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation » (Civ. 1e, 9 décembre 1997, Dumin, Bull. N° 356).
Pour échapper à la sanction prévue par l’article L. 341-4 précité, le prêteur doit prouver l’existence d’une fiche dont la teneur répond aux exigences de l’article L. 312-12 et la nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve du contenu de l’information donnée l’oblige à produire le double des document remis.
Il est rappelé à ce titre que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires et qu’il est constant qu’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (Cass. civ. 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15552)
En l’espèce, si la copie d’une fiche d’informations précontractuelles est bien produite au dossier, elle n’est pas signée par l’emprunteur, de sorte que sa remise réelle et effective n’est pas démontrée.
Aussi, le prêteur ne justifie pas du contenu de la fiche d’informations précontractuelles remise aux emprunteurs qui ont été ainsi privés de la possibilité de comparer les offres de crédit dans l’union européenne, et d’appréhender clairement l’étendue de leur engagement.
Le prêteur ne peut dans ces conditions qu’être déchu du droit aux intérêts.
Sur la remise de la notice d’assurance : L’article L.312-28 du code de la consommation prévoit les différentes mentions devant obligatoirement figurer sur l’offre préalable.
L’article L.312-29 du même code précise que “lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l’assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d’informations mentionnée à l’article L.312-12 et l’offre de contrat de crédit rappellent que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l’employeur ne peut pas y adhérer”.
En l’espèce, les notices d’assurances sont bien produites au dossier, mais elles ne sont pas signées par l’emprunteur.
Or, le prêteur ne peut soutenir avoir parfaitement observé son obligation d’information par la seule existence d’une mention pré-imprimée signée de l’emprunteur reconnaissant avoir reçu une ladite notice. Il est rappelé à ce titre que la reconnaissance ou l’aveu de l’emprunteur ne peut porter que sur un élément de fait et non sur un point de droit, comme la régularité d’une notice d’assurance, ainsi qu’il résulte des articles 1383 et suivants du code civil et ne peut constituer la preuve de l’effectivité du devoir d’information.
Au contraire, aux termes de l’article 1353 du code civil, il appartient au seul prêteur de justifier de la régularité de la notice d’assurance remise à l’emprunteur en produisant aux débats une copie.
Ainsi, le demandeur ne démontre pas avoir remis à l’emprunteur une notice conforme aux dispositions du code de la consommation comportant, en conséquence, les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
Il s’ensuit que la déchéance du droit aux intérêts est encourue à ce titre.
Sur la reconduction du contrat de crédit renouvelable : En vertu du l’article L312-75, avant chaque reconduction annuelle du crédit renouvelable accordé, le prêteur consulte le fichier national des incidents de paiement dans les conditions prévues à l’article L751-6 du code de la consommation et vérifie tous les trois ans la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L312-16.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers tous les ans avant de proposer la reconduction de contrat à l’emprunteur. En effet, aucun justificatif de vérification n’est versé pour l’année 2022.
Par ailleurs, le prêteur ne rapporte pas la preuve qu’il a vérifié la solvabilité de l’emprunteur tous les trois ans dans les conditions fixées à l’article L312-16 du code de la consommation, à savoir à partir d’un nombre suffisant d’informations autres que les simples déclarations de l’emprunteur. En effet, la demanderesse produit uniquement des justificatifs de revenus pour l’année 2015.
Au regard de ce qui précède, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera intégralement déchue de son droit aux intérêts conventionnels, par application de l’article L341-2 du même
Sur le principe et le montant de la dette : Selon les dispositions de l’article L.341-1 à L. 341-4 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14, L. 312-16, L.312-17, L. 312-18, L. 312-21, L.312-28, L. 312-29, L. 312-43 est déchu du droit aux intérêts.
En cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort (Cass avis 8 Octobre 1993, D 1993, IR n° 48 ; Civ 1e 30 mars 1994, D. 94, IR p 101).
Cette déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances (Civ. 1e, 31 mars 2011, n° 09-69963 – CA [Localité 12], 29 septembre 2011, pôle 4 ch. 9 n° 10/01284).
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts susvisée, le débiteur est tenu à la somme de 2 655,58 € correspondant au montant total des financements (5 868,96 €) après déduction des sommes qu’il a versées (3 213,38€).
Sur les intérêts applicables : Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
L’arrêt rendu le 27 mars 2014 par la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [S] [D]) a ainsi dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
En l’espèce, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ne sont pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel.
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera pas intérêts au taux légal.
Sur l’indemnité contractuelle : Selon les dispositions des articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la consommation, lorsqu’il y a déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code susvisé.
En conséquence, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera déchue de sa demande au titre de l’indemnité contractuelle.
Sur les demandes accessoires : Monsieur [P] [M] qui succombe sera condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité justifie de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile il convient de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendue par défaut, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
DECLARE l’action de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
CONDAMNE Monsieur [P] [M] à payer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2 655,58 € au titre du contrat de crédit n° 43445138221100,
DIT que cette somme ne portera pas d’intérêts, fut-ce au taux légal,
DEBOUTE la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de condamnation au titre de l’indemnité contractuelle,
DEBOUTE la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [P] [M] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
En foi de quoi, la présente décision est signée par le Juge et par le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux et de la protection
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